Règlement grand-ducal du 8 novembre 2010

-modifiant le règlement grand-ducal du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil et
-portant transposition de la directive 2009/5/CE de la Commission du 30 janvier 2009 modifiant l’annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil;

Vu la directive 2009/5/CE de la Commission du 30 janvier 2009 modifiant l’annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Salariés;

Les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’article 11 du règlement grand-ducal du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil est remplacé par le texte suivant:

«Art. 11.

(1)

Il est instauré un système de classification des entreprises par niveau de risque. Ce système s’applique à toutes les entreprises luxembourgeoises tombant dans le champ d’application de l’article 2 du règlement (CE) n° 561/2006 précité.

Le degré de risque est calculé sur une période comprenant l’année courante et les deux années précédentes au moyen de la formule suivante:

R = I×G×TC

R

I

G

T

C

est le degré de risque de l’entreprise,

est le nombre d’infractions constatées,

est le degré de gravité des infractions,

est la modulation du facteur temps, et

est le nombre de véhicules contrôlés.

Les infractions prises en compte pour déterminer la valeur I sont celles énumérées à l’annexe II. Pour le soin du calcul du degré de risque, la valeur I comprend aussi les infractions constatées lors d’un contrôle sur route et déjà sanctionnées à l’étranger.

La valeur de G est modulée de la façon suivante:

-40 pour les infractions très graves;
-10 pour les infractions graves;
-1 pour les infractions mineures.

La valeur de T est modulée de la façon suivante:

-3 pour l’année en cours;
- 2 pour l’année précédente;
- 1 pour l’avant-dernière année.

Le nombre de véhicules contrôlés C comprend tous les contrôles, y compris ceux où aucune infraction n’a été constatée. La valeur C se compose:

-du nombre de véhicules contrôlés sur route, et
- du nombre de jours de travail contrôlés en entreprise divisé par 28.

(2)

Si le degré de risque R est inférieur ou égal à 0,1, l’entreprise est classée entreprise sans risque.

Si le degré de risque R est supérieur à 0,1, mais inférieur ou égal à 10, l’entreprise est classée entreprise à faible risque.

Si le degré de risque R est supérieur à 10, mais inférieur ou égal à 20, l’entreprise est classée entreprise à moyen risque.

Si le degré de risque R est supérieur à 20, l’entreprise est classée entreprise à haut risque.

(3)

Les entreprises classées à haut risque font l’objet de contrôles plus étroits et plus fréquents.»

Art. 2.

L’article 12 du règlement grand-ducal du 12 août 2008 précité est remplacé par le texte suivant:

«Art. 12.

(1)

Pour la gestion du système de classification des entreprises par niveau de risque énoncé à l’article 11, il est instauré une banque de données informatique.

Les données I et C énoncées à l’article 11 sont entrées dans la banque de données par les agents de la Police grandducale, de l’Administration des Douanes et Accises et de l’Inspection du Travail et des Mines et comprennent les contrôles effectués par ces agents sur route et en entreprise et les éventuelles infractions constatées.

Pour autant que possible, le système de classification peut être mis en place par une extension de banques de données existantes ou les données mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être reprises automatiquement d’autres banques de données, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires relatives à la législation sur la protection des données à caractère personnel.

Outre l’accès des organes de contrôle susmentionnés, un accès de simple consultation de la banque de données est accordé au ministre ayant les transports dans ses compétences et au ministre ayant les classes moyennes dans ses compétences.

(2)

Toute entreprise a le droit de demander par courrier ou par voie électronique et d’obtenir communication de son degré de risque. La demande doit être adressée au ministre ayant les transports dans ses compétences et accompagnée d’une photocopie lisible respectivement d’une copie scannée lisible de la pièce d’identité du gérant technique de l’entreprise.

En cas de demande par voie électronique, cette copie n’est pas nécessaire si la demande est signée au moyen d’une signature électronique avancée sur base de certificat qualifié.

Le degré de risque est communiqué selon le souhait de l’auteur de la demande par lettre ou par courrier électronique.

La demande est refusée si elle ne remplit pas les conditions énoncées ci-avant ou si elle est introduite par une personne ou une entreprise tierce.»

Art. 3.

Art. 4.

Le règlement grand-ducal du 12 août 2008 précité est complété par une annexe II de la teneur suivante:

«Annexe II

1. Groupes d’infractions au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et à l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)

Référ.

Nature de l’infraction

Base juridique

Degré de gravité (*)

ITG

IG

IM

A

Equipage

A01

Non-respect de l’âge minimal des receveurs

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 5.1.
-AETR: art. 5

X

B

Durée de conduite

B01

Dépassement de la durée de conduite journalière de 9h en l’absence d’autorisation d’étendre cette durée à 10h – 9h<…<10h

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6.1.
-AETR: art. 6.1.

X

B02

Dépassement de la durée de conduite journalière de 9h en l’absence d’autorisation d’étendre cette durée à 10h – 10h<…<11h

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6.1.
-AETR: art. 6.1.

X

B03

Dépassement de la durée de conduite journalière de 9h en l’absence d’autorisation d’étendre cette durée à 10h – 11h<…

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6.1.
-AETR: art. 6.1.

X

B04

Dépassement de la durée de conduite journalière de 10h en cas d’octroi de l’extension – 10h<…<11h

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6.1.
-AETR: art. 6.1.

X

B05

Dépassement de la durée de conduite journalière de 10h en cas d’octroi de l’extension – 11h<…<12h

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6.1.
-AETR: art. 6.1.

X

B06

Dépassement de la durée de conduite journalière de 10h en cas d’octroi de l’extension – 12h<…

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6.1.
-AETR: art. 6.1.

X

B07

Dépassement de la durée de conduite hebdomadaire – 56h<…<60h

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6.2.
-AETR: art. 6.1.

X

B08

Dépassement de la durée de conduite hebdomadaire – 60h<…<70h

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6.2.
-AETR: art. 6.1.

X

B09

Dépassement de la durée de conduite hebdomadaire – 70h<…

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6.2.
-AETR: art. 6.1.

X

B10

Dépassement du temps de conduite accumulé durant deux semaines consécutives – 90h<…<100h

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6.3
-AETR: art. 6.2.

X

B11

Dépassement du temps de conduite accumulé durant deux semaines consécutives – 100h<…<112h30

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6.3.
-AETR: art. 6.2.

X

B12

Dépassement du temps de conduite accumulé durant deux semaines consécutives – 112h30<…

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 6.3.
-AETR: art. 6.2.

X

C

Pauses

C01

Dépassement de la durée de conduite ininterrompue – 4h30<…<5h

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 7.
-AETR: art. 7.

X

C02

Dépassement de la durée de conduite ininterrompue – 5h<…<6h

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 7.
-AETR: art. 7

X

C03

Dépassement de la durée de conduite ininterrompue – 6h<…

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 7.
-AETR: art. 7

X

D

Temps de repos

D01

Temps de repos journalier inférieur à 11h si réduction non accordée – 10h<…<11h

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8.2.
-AETR: art. 8.1.

X

D02

Temps de repos journalier inférieur à 11h si réduction non accordée – 8h30<…<10h

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8.2.
-AETR: art. 8.1.

X

D03

Temps de repos journalier inférieur à 11h si réduction non accordée – …<8h30

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8.2.
-AETR: art. 8.1.

X

D04

Temps de repos journalier inférieur à 9h si réduction accordée – 8h<…<9h

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8.2.
-AETR: art. 8.1.

X

D05

Temps de repos journalier inférieur à 9h si réduction accordée – 7h<…<8h

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8.2.
-AETR: art. 8.1.

X

D06

Temps de repos journalier inférieur à 9h si réduction accordée – …<7h

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8.2.
-AETR: art. 8.1.

X

D07

Temps de repos journalier scindé inférieur à 3h+9h – 3h+(8h<…<9h)

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8.2.

X

D07a

Temps de repos journalier scindé en deux ou trois périodes dont la plus longue inférieure à 8h – 7h<…<8h

-AETR: art. 8.1.

X

D08

Temps de repos journalier scindé inférieur à 3h+9h – 3h+(7h<…<8h)

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8.2.

X

D08a

Temps de repos journalier scindé en deux ou trois périodes dont la plus longue inférieure à 8h – 6h<…<7h

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8.2.

X

D09

Temps de repos journalier scindé inférieur à 3h+9h - 3h+(…<7h)

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8.2.

X

D09a

Temps de repos journalier scindé en deux ou trois périodes dont la plus longue inférieure à 8h – …<6h

-AETR: art. 8.1.

X

D10

Temps de repos journalier inférieur à 9h en cas de double équipage – 8h<…<9h

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8.5.

X

D10a

Temps de repos journalier inférieur à 8h en cas de double équipage – 7h<…<8h

-AETR: art. 8.2.

X

D11

Temps de repos journalier inférieur à 9h en cas de double équipage – 7h<…<8h

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8.5.

X

D11a

Temps de repos journalier inférieur à 8h en cas de double équipage – 6h<…<7h

-AETR: art. 8.2.

X

D12

Temps de repos journalier inférieur à 9h en cas de double équipage – …<7h

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8.5.

X

D12a

Temps de repos journalier inférieur à 8h en cas de double équipage – …<6h

-AETR : art. 8.2.

X

D13

Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24h – 22h<…<24h

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8.6.

X

D13a

Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 36h (pris au lieu d’attache du véhicule ou du chauffeur) – 33h<…<36h

-AETR: art. 8.3.

X

D13b

Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24h (pris à tout autre lieu) – 22h<…<24h

-AETR: art. 8.3.

X

D14

Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24h – 20h<…<22h – Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8.6.

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8.6

X

D14a

Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 36h (pris au lieu d’attache du véhicule ou du chauffeur) – 30h<…<33h – AETR: art. 8.3.

-AETR: art. 8.3.

X

D14b

Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24h (pris à tout autre lieu) – 20h<…<22h

-AETR: art. 8.3.

X

D15

Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24h – …<20h

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8.6.

X

D15a

Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 36h (pris au lieu d’attache du véhicule ou du chauffeur) – …<30h

-AETR: art. 8.3.

X

D15b

Temps de repos hebdomadaire réduit de moins de 24h (pris à tout autre lieu) – …<20h

-AETR: art. 8.3.

X

D16

Temps de repos hebdomadaire inférieur à 45h si réduction non accordée – 42h<…<45h

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8.6.
-AETR: art. 8.3.

X

D17

Temps de repos hebdomadaire inférieur à 45h si réduction non accordée – 36h<…<42h

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8.6.
-AETR: art. 8.3.

X

D18

Temps de repos hebdomadaire inférieur à 45h si réduction non accordée – …<36h

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 8.6.
-AETR: art. 8.3.

X

E

Types de paiement

E01

Lien entre la rémunération et la distance parcourue ou la quantité de biens transportés

-Règlement (CE) n° 561/2006: art. 10.1.
-AETR: art. 11.3.

X

(*) ITG = Infraction très grave / IG = Infraction grave / IM = Infraction mineure

2. Groupes d’infractions au règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et à l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)

Référ.

Nature de l’infraction

Base juridique

Degré de gravité (*)

ITG

IG

IM

F

Installation de l’appareil de contrôle

F01

Pas d’appareil de contrôle homologué installé ni utilisé

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 3.1.
-AETR: art. 10.1.

X

G

Utilisation de l’appareil de contrôle, de la carte de conducteur

ou de la feuille d’enregistrement

G01

Appareil de contrôle ne fonctionnant pas correctement (par exemple, pas inspecté, calibré et scellé correctement)

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 13.
-AETR: art. 10. de l’annexe

X

G02

Appareil de contrôle mal utilisé (pas de carte de conducteur valide, abus volontaire, etc.)

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 13.
-AETR: art. 10. de l’annexe

X

G03

Nombre insuffisant de feuilles d’enregistrement à bord

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 14.1.
-AETR: art. 11.1. de l’annexe

X

G04

Modèle non homologué de feuille d’enregistrement

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 14.1.
-AETR: art. 11.1. de l’annexe

X

G05

Pas suffisamment de papier à bord pour les sorties imprimées

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 14.1.
-AETR: art. 11.1. de l’annexe

X

G06

L’entreprise ne conserve pas les feuilles d’enregistrement, les sorties imprimées et les données téléchargées

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 14.2.
-AETR: art. 11.2. de l’annexe

X

G07

Le conducteur détient plus d’une carte de conducteur en cours de validité

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 14.4.
-AETR: art. 11.4. de l’annexe

X

G08

Utilisation d’une carte de conducteur autre que celle du conducteur en cours de validité

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 14.4.
-AETR: art. 11.4. de l’annexe

X

G09

Utilisation d’une carte de conducteur défectueuse ou ayant expiré

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 14.4.
-AETR: art. 11.4. de l’annexe

X

G10

Données enregistrées et stockées non disponibles pendant au moins 365 jours

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 14.5.
-AETR: art. 11.5. de l’annexe

X

G11

Utilisation de feuilles ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées; données lisibles

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.1.
-AETR: art. 12.1. de l’annexe

X

G12

Utilisation de feuilles ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées; données illisibles

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.1.
-AETR: art. 12.1. de l’annexe

X

G13

Le remplacement de la carte de conducteur endommagée, fonctionnant mal, perdue ou volée n’a pas été demandé dans les 7 jours de calendrier

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.1.
-AETR: art. 12.1. de l’annexe

X

G14

Utilisation incorrecte des feuilles d’enregistrement / cartes de conducteur

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.2.
-AETR: art. 12.2. de l’annexe

X

G15

Retrait non autorisé de feuilles ou de cartes de conducteur affectant l’enregistrement des données pertinentes

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.2.
-AETR: art. 12.2. de l’annexe

X

G16

Retrait non autorisé de feuilles ou de carte de conducteur sans effet sur les données enregistrées

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.2.
-AETR: art. 12.2. de l’annexe

X

G17

Feuille d’enregistrement ou carte de conducteur utilisée pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, mais sans perte de données

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.2.
-AETR: art. 12.2. de l’annexe

X

G18

Feuille d’enregistrement ou carte de conducteur utilisé pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, avec perte de données

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.2.
-AETR: art. 12.2. de l’annexe

X

G19

Pas de saisie manuelle alors qu’elle est requise, avec effet sur les données enregistrées

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.2.
-AETR: art. 12.2. de l’annexe

X

G19a

Pas de saisie manuelle alors qu’elle est requise, sans effet sur les données enregistrées

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.2.
-AETR: art. 12.2. de l’annexe

X

G20

Utilisation d’une mauvaise feuille ou carte de conducteur dans le mauvais lecteur (conduite en équipage)

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.2.
-AETR: art. 12.2. de l’annexe

X

G21

Le marquage horaire sur la feuille ne correspond pas à l’heure légale du pays d’immatriculation du véhicule

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.3.
-AETR: art. 12.3. de l’annexe

X

G22

Mauvaise utilisation du dispositif de commutation, avec effet sur les données enregistrées

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.3.
-AETR: art. 12.3. de l’annexe

X

G22a

Mauvaise utilisation du dispositif de commutation, sans effet sur les données enregistrées

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.3.
-AETR: art. 12.3. de l’annexe

X

H

Indications à saisir

H01

Pas de nom sur la feuille d’enregistrement

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.5.
-AETR: art. 12.5. de l’annexe

X

H02

Pas de prénom sur la feuille d’enregistrement

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.5.
-AETR: art. 12.5. de l’annexe

X

H03

Pas de date de début ou de fin d’utilisation de la feuille

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.5.
-AETR: art. 12.5. de l’annexe

X

H04

Pas de lieu de début ou de fin d’utilisation de la feuille

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.5.
-AETR: art. 12.5. de l’annexe

X

H05

Pas de numéro d’immatriculation sur la feuille d’enregistrement

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.5.
-AETR: art. 12.5. de l’annexe

X

H06

Pas de relevé du compteur (début) sur la feuille d’enregistrement

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.5.
-AETR: art. 12.5. de l’annexe

X

H07

Pas de relevé du compteur (fin) sur la feuille d’enregistrement

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.5.
-AETR: art. 12.5. de l’annexe

X

H08

Pas d’heure de changement de véhicule sur la feuille d’enregistrement

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.5.
-AETR: art. 12.5. de l’annexe

X

H09

Symbole du pays non introduit dans l’appareil de contrôle

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.5bis.
-AETR: art. 12.5bis. de l’annexe

X

I

Présentation de documents

I01

Refus d’être contrôlé

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.7.
-AETR: art. 12.7. de l’annexe

X

I02

Incapacité de présenter les informations relatives à la journée en cours

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.7.
-AETR: art. 12.7. de l’annexe

X

I03

Incapacité de présenter les informations relatives aux 28 jours précédents

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.7.
-AETR: art. 12.7. de l’annexe

X

I04

Incapacité de présenter les informations relatives à la carte de conducteur si le conducteur en détient une

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.7.
-AETR: art. 12.7. de l’annexe

X

I05

Incapacité de présenter les informations recueillies manuellement et les sorties imprimées pendant la journée en cours et les 28 jours précédents

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.7.
-AETR: art. 12.7. de l’annexe

X

I06

Incapacité de présenter la carte de conducteur

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.7.
-AETR: art. 12.7. de l’annexe

X

I07

Incapacité de présenter les sorties imprimées pendant la journée en cours et les 28 jours précédents

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.7.
-AETR: art. 12.7. de l’annexe

X

J

Fraude

J01

Falsification, effacement, destruction de données portées sur les feuilles d’enregistrement ou présentes dans l’appareil de contrôle, sur la carte de conducteur ou sur les sorties imprimées de l’appareil de contrôle

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.8.
-AETR: art. 12.8. de l’annexe

X

J02

Manipulation de l’appareil de contrôle, de la feuille d’enregistrement ou de la carte de conducteur pouvant résulter en une falsification des données et/ou des informations présentes sur les sorties imprimées

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.8.
-AETR: art. 12.8. de l’annexe

X

J03

Présence, à bord du véhicule, d’un dispositif de manipulation pouvant être utilisé pour falsifier les données et/ou les informations présentes sur les sorties imprimées (interrupteur, câble, etc.)

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 15.8.
-AETR: art. 12.8. de l’annexe

X

K

Panne

K01

Pas réparée par un réparateur ou un atelier agréé

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 16.1.
-AETR: art. 13.1. de l’annexe

X

K02

Pas réparée en cours de route

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 16.1.
-AETR: art. 13.1. de l’annexe

X

L

Saisie manuelle sur les sorties imprimées

L01

Le conducteur ne reporte pas toutes les indications relatives aux groupes de temps qui ne sont plus enregistrés durant la période de panne ou de mauvais fonctionnement de l’appareil de contrôle

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 16.2.
-AETR: art. 13.2. de l’annexe

X

L02

Le numéro de la carte de conducteur et/ou du permis de conduire ne figure pas sur la feuille provisoire

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 16.2.
-AETR: art. 13.2. de l’annexe

X

L03

Pas de signature sur la feuille provisoire

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 16.2.
-AETR: art. 13.2. de l’annexe

X

L04

Perte ou vol de la carte de conducteur non déclaré officiellement aux autorités compétentes de l’Etat où le fait a eu lieu

-Règlement (CEE) n° 3821/85: art. 16.3.
-AETR: art. 13.3. de l’annexe

X

(*) ITG = Infraction très grave / IG = Infraction grave / IM = Infraction mineure

Art. 5.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Le Ministre de l’Intérieur
et à la Grande Région,

Jean-Marie Halsdorf

Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Immigration,

Nicolas Schmit

Palais de Luxembourg, le 8 novembre 2010.

Henri

Doc. parl. 6133, sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011; Dir. 2009/5/CE.