Règlement grand-ducal du 8 novembre 2010
- | modifiant le règlement grand-ducal du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil et |
- | portant transposition de la directive 2009/5/CE de la Commission du 30 janvier 2009 modifiant l’annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil;
Vu la directive 2009/5/CE de la Commission du 30 janvier 2009 modifiant l’annexe III de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Salariés;
Les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 11 du règlement grand-ducal du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil est remplacé par le texte suivant:
«Art. 11. (1) Il est instauré un système de classification des entreprises par niveau de risque. Ce système s’applique à toutes les entreprises luxembourgeoises tombant dans le champ d’application de l’article 2 du règlement (CE) n° 561/2006 précité.Le degré de risque est calculé sur une période comprenant l’année courante et les deux années précédentes au moyen de la formule suivante:
Les infractions prises en compte pour déterminer la valeur I sont celles énumérées à l’annexe II. Pour le soin du calcul du degré de risque, la valeur I comprend aussi les infractions constatées lors d’un contrôle sur route et déjà sanctionnées à l’étranger. La valeur de G est modulée de la façon suivante:
La valeur de T est modulée de la façon suivante:
Le nombre de véhicules contrôlés C comprend tous les contrôles, y compris ceux où aucune infraction n’a été constatée. La valeur C se compose:
(2) Si le degré de risque R est inférieur ou égal à 0,1, l’entreprise est classée entreprise sans risque.Si le degré de risque R est supérieur à 0,1, mais inférieur ou égal à 10, l’entreprise est classée entreprise à faible risque. Si le degré de risque R est supérieur à 10, mais inférieur ou égal à 20, l’entreprise est classée entreprise à moyen risque. Si le degré de risque R est supérieur à 20, l’entreprise est classée entreprise à haut risque. (3) Les entreprises classées à haut risque font l’objet de contrôles plus étroits et plus fréquents.» | ||||||||||||||||||||||
Art. 2.
L’article 12 du règlement grand-ducal du 12 août 2008 précité est remplacé par le texte suivant:
«Art. 12. (1) Pour la gestion du système de classification des entreprises par niveau de risque énoncé à l’article 11, il est instauré une banque de données informatique.Les données I et C énoncées à l’article 11 sont entrées dans la banque de données par les agents de la Police grandducale, de l’Administration des Douanes et Accises et de l’Inspection du Travail et des Mines et comprennent les contrôles effectués par ces agents sur route et en entreprise et les éventuelles infractions constatées. Pour autant que possible, le système de classification peut être mis en place par une extension de banques de données existantes ou les données mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être reprises automatiquement d’autres banques de données, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires relatives à la législation sur la protection des données à caractère personnel. Outre l’accès des organes de contrôle susmentionnés, un accès de simple consultation de la banque de données est accordé au ministre ayant les transports dans ses compétences et au ministre ayant les classes moyennes dans ses compétences. (2) Toute entreprise a le droit de demander par courrier ou par voie électronique et d’obtenir communication de son degré de risque. La demande doit être adressée au ministre ayant les transports dans ses compétences et accompagnée d’une photocopie lisible respectivement d’une copie scannée lisible de la pièce d’identité du gérant technique de l’entreprise.En cas de demande par voie électronique, cette copie n’est pas nécessaire si la demande est signée au moyen d’une signature électronique avancée sur base de certificat qualifié. Le degré de risque est communiqué selon le souhait de l’auteur de la demande par lettre ou par courrier électronique. La demande est refusée si elle ne remplit pas les conditions énoncées ci-avant ou si elle est introduite par une personne ou une entreprise tierce.» | ||
Art. 4.
Le règlement grand-ducal du 12 août 2008 précité est complété par une annexe II de la teneur suivante:
«Annexe II 1. Groupes d’infractions au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil et à l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)
(*) ITG = Infraction très grave / IG = Infraction grave / IM = Infraction mineure 2. Groupes d’infractions au règlement (CEE) n° 3821/85 modifié du Conseil des Communautés Européennes concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et à l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR)
(*) ITG = Infraction très grave / IG = Infraction grave / IM = Infraction mineure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 5.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable Claude Wiseler Le Ministre des Finances, Luc Frieden Le Ministre de l’Intérieur Jean-Marie Halsdorf Le Ministre du Travail, de l’Emploi Nicolas Schmit | Palais de Luxembourg, le 8 novembre 2010. Henri |
Doc. parl. 6133, sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011; Dir. 2009/5/CE. |