Règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d'actes adoptés par l'Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l'encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 36 de la Constitution;

Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d'actes adoptés par l'Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l'encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er

Les interdictions et mesures restrictives visées à l'article 1er (2) de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d'actes adoptés par l'Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l'encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, ci-après dénommée «la Loi», s'appliquent aux personnes, entités et groupes visés à l'annexe I du présent règlement en exécution des dispositions des résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies énumérées à l'annexe II du présent règlement.

Art. 2.

(1)

Aux fins de l'exécution du présent règlement, le ministre ayant les Finances dans ses attributions est compétent pour traiter de toutes questions et contestations relatives à l'exécution des interdictions et mesures restrictives de la part des personnes, entités et groupes visés à l'annexe I, ainsi que de la part des personnes physiques et morales obligées de les appliquer. Il les informe de l'application des interdictions et mesures restrictives par le biais du site internet visé à l'article 4(1) de la Loi.

(2)

Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est également compétent pour délivrer exceptionnellement des autorisations dérogatoires aux interdictions et mesures restrictives imposées, si les résolutions et actes visés à l'article 1er(1) permettent de telles dérogations et dans les conditions y prévues.

Art. 3.

(1)

Il est instauré un comité de suivi, composé d'un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions, qui le préside, ainsi que, respectivement, d'un représentant de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, du Commissariat aux Assurances, de la Cellule de Renseignement Financier, du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions et du ministre ayant la Justice dans ses attributions.

(2)

Le comité de suivi se réunit régulièrement et chaque fois qu'il est nécessaire sur convocation de son président ou encore à l'initiative conjointe de deux autres membres. Le comité peut inviter à ses réunions, en fonction de l'ordre du jour, des représentants d'autres autorités publiques, judiciaires ou administratives, des experts externes, ainsi que des représentants des personnes physiques et morales qui sont tenues à appliquer les interdictions et mesures restrictives prévues par le présent règlement. Les travaux de secrétariat sont effectués par un membre du Ministère des Finances.

Art. 4.

Lorsque le Comité des Nations Unies créé par la résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999 impose l'inscription ou le retrait, sans délai, d'une personne, entité ou groupe sur la liste récapitulative des Nations Unies, les modifications de l'annexe I C du présent règlement qui s'en suivent sont exécutées par le ministre ayant les Finances dans ses attributions, en vertu de l'article 76, alinéa 2, de la Constitution.

Art. 5.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Château de Berg, le 29 octobre 2010.

Henri