Règlement grand-ducal du 15 octobre 2010 déterminant pour les chargés d'éducation des lycées et lycées techniques
1. | l'échelle d'évaluation par le directeur, |
2. | les modalités d'organisation et le programme de la formation en cours d'emploi, |
3. | les modalités d'obtention du certificat de qualification sanctionnant la formation en cours d'emploi. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 29 juin 2010 portant création d'une réserve nationale de chargés d'enseignement pour les lycées et les lycées techniques, notamment ses articles 3, 4 et 8;
Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu la fiche financière;
Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le chargé d'éducation à durée déterminée est évalué par le directeur ou son délégué qui lui attribue avant le terme du premier renouvellement de son contrat une note se situant sur une échelle de 0 à 20 points. Une note inférieure à 10 points est éliminatoire.
Pour déterminer la note d'évaluation, il est notamment tenu compte des critères suivants:
• | maîtrise de la matière enseignée, |
• | maîtrise de la langue véhiculaire, |
• | capacité de gérer les apprentissages des élèves par une démarche didactique adaptée, |
• | capacité de maintenir la discipline et de gérer la classe dans une atmosphère propice à l'apprentissage, |
• | démarche réflexive, |
• | intégration dans la communauté scolaire. |
Art. 2.
La formation en cours d'emploi prévue aux articles 3, 6 et 8 de la loi du 29 juin 2010 portant création d'une réserve nationale des chargés d'enseignement pour les lycées et les lycées techniques, appelée par la suite la «loi», est organisée par l'Institut de formation continue du personnel enseignant et éducatif des écoles et des lycées, prévu à l'article 3 de la loi du 6 février 2009 portant restructuration du Service de la Coordination de la Recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques, appelé par la suite «l'Institut». L'Institut délivre le certificat de qualification aux candidats ayant terminé la formation avec succès.
Art. 3.
Les chargés d'éducation engagés à durée déterminée et à tâche complète ou partielle suivent une formation en cours d'emploi qui s'étend sur 60 heures et qui porte sur les domaines suivants:
Partie A: La pédagogie de l'enseignement
1. |
Les concepts fondamentaux:
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2. |
Le répertoire méthodologique et technologique:
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3. |
L'école comme organisation apprenante:
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Partie B: La législation scolaire de l'enseignement secondaire et secondaire technique
• | l'organisation générale des lycées et lycées techniques, |
• | l'ordre intérieur et la discipline dans les lycées et lycées techniques, |
• | l'évaluation et la promotion des élèves de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire. |
Art. 4.
Des dispenses peuvent être accordées par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, désigné par la suite par le terme de «ministre», pour la fréquentation d'une partie de la formation en cours d'emploi, aux candidats qui en formulent la demande et qui peuvent faire valoir une formation dans un des domaines énoncés à l'article 3 ci-dessus, le chef de division de l'Institut ayant été entendu en son avis.
Art. 5.
La formation en cours d'emploi est sanctionnée par:
1. | une épreuve portant sur la législation scolaire, |
2. | un dossier relatif aux apprentissages du chargé d'éducation portant sur les domaines de la pédagogie de l'enseignement énoncés à l'article 3 ci-dessus. Le dossier sert à documenter le cheminement des apprentissages individuels réalisés par le candidat et à favoriser sa pratique réflexive. Le dossier comprend des pièces qui documentent la préparation, la mise en oeuvre, l'évaluation et l'analyse réflexive d'une ou de plusieurs unités didactiques. |
L'épreuve relative à la législation scolaire est évaluée par un formateur dispensant la formation sur la législation scolaire.
Le dossier relatif aux apprentissages est évalué par un formateur dispensant la formation sur la pédagogie de l'enseignement.
La note attribuée à l'épreuve de législation et au dossier relatif aux apprentissages se situe chaque fois sur une échelle d'évaluation allant de 0 à 20 points. Une note inférieure à 10 points est éliminatoire.
Art. 6.
Le ministre nomme un jury qui a pour mission d'organiser la procédure d'évaluation définie à l'article 5 ci-dessus.
Ce jury est composé de trois membres:
• | un formateur qui est intervenu dans la formation portant sur la pédagogie de l'enseignement, |
• | un formateur qui est intervenu dans la formation portant sur la législation scolaire, |
• | le chef de division de l'Institut qui préside le jury. |
Nul ne peut faire partie du jury d'un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré.
Art. 7.
Les notes d'évaluation sont inscrites sur le certificat de qualification. L'Institut délivre le certificat de qualification aux candidats ayant obtenu une note suffisante dans chacune des deux épreuves définies à l'article 5 ci-dessus.
La note d'évaluation globale, prise en compte pour déterminer le classement du candidat conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi, se compose de 80% de la note obtenue dans le dossier relatif aux apprentissages et de 20% de la note de l'épreuve relative à la législation scolaire.
Art. 8.
Les indemnités des formateurs luxembourgeois ou étrangers intervenant dans la formation et l'évaluation préparant au certificat de qualification sont fixées par le Gouvernement en conseil.
Art. 9.
Les formateurs venant de l'étranger ont droit au remboursement de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions en vigueur pour les formateurs de l'Institut.
Art. 10.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à partir de l'année scolaire 2010/2011.
Art. 11.
Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de L'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres |
Palais de Luxembourg, le 15 octobre 2010. Henri |