Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 ayant pour objet de déterminer les conditions d'application de l'octroi des allocations familiales en faveur des élèves dépassant l'âge de dix-huit ans.


Disposition transitoire
Disposition abrogatoire

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 271, alinéa 3 et 309, alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sont à considérer comme remplissant les conditions prévues à l'article 271, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, en vue du maintien des allocations au-delà de l'âge limite de dix-huit ans, les jeunes gens âgés de moins de vingt-sept ans

1) qui suivent effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l'étranger, dans un établissement public ou privé d'enseignement secondaire ou d'enseignement secondaire technique, des cours d'enseignement général ou professionnel pendant au moins seize heures par semaine, préparant au diplôme de fin d'études secondaires, de fin d'études secondaires techniques, de technicien, ou à un diplôme non luxembourgeois équivalent;
2) qui se trouvent en apprentissage sous contrat homologué par une chambre professionnelle, préparant au certificat d'aptitude technique et professionnelle ou à un diplôme non luxembourgeois équivalent.

Art. 2.

Sont assimilées aux cours d'enseignement:

1) les périodes de vacances annuelles à l'exception des vacances d'été consécutives à l'obtention du diplôme visé aux paragraphes 1) et 2) de l'article 1er;
2) les interruptions d'études pour des raisons de santé à condition que l'enfant soit hors d'état de poursuivre ses études ou d'exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, le paiement est maintenu d'office jusqu'à la fin de l'année scolaire entamée. Le paiement est rétabli avec effet rétroactif à compter de l'année scolaire consécutive à l'interruption sur présentation d'un certificat scolaire attestant la reprise des études ainsi que d'un certificat médical attestant l'incapacité de l'élève de fréquenter l'école ou d'exercer une activité professionnelle pendant toute la période à compter de l'interruption jusqu'à la reprise des études.

Art. 3.

Les allocations ne sont plus dues à partir du mois qui suit l'obtention du diplôme visé aux paragraphes 1) et 2) de l'article 1er, sauf si la remise du diplôme est antérieure de moins de trois mois au mois de juillet. Dans ce cas, le droit est maintenu jusqu'au 31 juillet de la même année.

Art. 4.

L'échec à une promotion ou à l'examen de fin d'études secondaires ou secondaires techniques ne fait pas perdre le droit aux allocations familiales si les cours d'enseignement sont repris par la suite.

Le droit aux allocations familiales est maintenu à la suite de l'ajournement à l'examen de fin d'études secondaires ou secondaires techniques, à condition que l'intéressé se présente à la prochaine session d'examen et qu'il ne bénéficie pas, en cas de réussite à l'examen d'ajournement, d'une aide financière pour le premier semestre de l'année académique consécutive.

En cas d'abandon des études au cours de l'année scolaire, le droit aux allocations familiales vient à défaillir avec effet à partir du premier du mois qui suit celui où les études ont été abandonnées.

Art. 5.

L'exercice simultané, au cours de l'enseignement, d'une activité professionnelle d'une durée de plus de quatre mois fait toujours perdre le bénéfice aux allocations familiales si le revenu mensuel brut de cette activité de l'élève est égal ou supérieur au salaire social minimum.

La présente disposition s'applique aux apprentis et aux stagiaires qui touchent des indemnités égales ou supérieures au salaire social minimum.

Pour les apprentis qui suivent des cours où les périodes d'enseignement sont groupées, l'indemnité de référence correspond à la moyenne des indemnités calculées sur une période de douze mois correspondant à l'année scolaire.

Art. 6.

Les allocations familiales sont payées sur demande adressée à la Caisse nationale des prestations familiales.

Cette demande doit être renouvelée chaque année. A cette fin, la Caisse transmet d'office aux bénéficiaires enregistrés un formulaire qui doit être retourné, dûment rempli, signé et accompagné d'un certificat de scolarité à établir par l'établissement d'enseignement fréquenté après la rentrée des classes.

Les certificats de scolarité peuvent être fournis directement à la caisse sur support informatique, en application de l'article 309, alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale, par l'autorité compétente ou par les établissements d'enseignement concernés.

En cas d'abandon ou d'achèvement de l'enseignement au cours de l'année scolaire, ainsi qu'en cas d'interruption du contrat d'apprentissage, le bénéficiaire est tenu d'en informer sans retard la Caisse nationale des prestations familiales.

Disposition transitoire

Art. 7.

Par exception aux dispositions de l'article 3, les allocations familiales sont versées jusqu'au 30 septembre 2010 au profit de chaque élève et étudiant bénéficiaire au titre des études poursuivies pendant l'année scolaire 2009/2010.

Disposition abrogatoire

Art. 8.

Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 ayant pour objet de déterminer les conditions d'application de l'octroi des allocations familiales en faveur des étudiants dépassant l'âge de dix-huit ans est abrogé.

Art. 9.

Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille et de l'Intégration,

Marie-Josée Jacobs

Château de Berg, le 7 octobre 2010.

Henri