Règlement grand-ducal du 15 septembre 2010 fixant certaines modalités en ce qui concerne les pratiques oenologiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l'Institut viti-vinicole;
Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») tel que modifié;
Vu le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits dans ce secteur (règlement «OCM unique») et abrogeant le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu le règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques oenologiques et les restrictions qui s'y appliquent;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins portant l'appellation d'origine protégée «Moselle Luxembourgeoise» est fixé à 6,5% vol pour les variétés à raisin de cuve Elbling et Rivaner et à 7,5% vol pour les autres variétés à raisin de cuve.
Art. 2.
Les vins doivent répondre, en ce qui concerne les éléments caractéristiques énumérés ci-après, aux valeurs limites suivantes:
a) |
titre alcoométrique total: pour autant qu'il soit fait usage de pratiques d'enrichissement visées à l'annexe IV du règlement (CE) n° 491/2009 précité, le titre volumique total ne peut pas dépasser les maxima suivants, sans toutefois être inférieur à 8,5% vol en ce qui concerne le titre alcoométrique acquis pour:
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b) | édulcoration: l'édulcoration des vins est autorisée dans les limites et conditions prévues à l'annexe I D du règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques oenologiques et les restrictions qui s'y appliquent; | ||||||||||
c) | acidité totale: ne peut être inférieure à 3,5 g/l de vin exprimés en acide tartrique; | ||||||||||
d) |
acidité volatile:
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e) |
la teneur totale en anhydride sulfureux des vins ne peut dépasser, lors de leur mise à la consommation humaine directe:
Par dérogation au point e), la limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux est portée, en ce qui concerne les vins ayant une teneur en sucre exprimée par la somme glucose + fructose égale ou supérieure à 5 g/l, à:
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Art. 3.
Les infractions à la présente réglementation sont sanctionnées par les peines prévues au règlement grand-ducal du 19 novembre 1974 fixant les sanctions pénales applicables aux infractions à la réglementation des Communautés européennes en matière viti-vinicole.
Art. 4.
La partie se trouvant sous le point D. «Pratiques oenologiques» du règlement grand-ducal du 6 mai 2004 fixant les variétés de vignes et certaines pratiques culturales et oenologiques est abrogée.
Art. 5.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider
Le Ministre de la Justice, François Biltgen |
Château de Berg, le 15 septembre 2010. Henri |