Règlement grand-ducal du 16 août 2010 ayant pour objet

a) la transposition en droit national de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté;
b) de créer un cadre réglementaire relatif à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferré luxembourgeois.


Chapitre Ier. Objectif
Chapitre II. Définitions
Chapitre III. Conditions générales d'admission et de maintien à des fonctions de sécurité
Chapitre IV. Conditions d'obtention de la licence
Chapitre V. Conditions d'obtention de l'attestation complémentaire harmonisée
Chapitre VI. Validité de la licence
Chapitre VII. Validité de l'attestation
Chapitre VIII. Centres de formation
Chapitre IX. Dispositions relatives à la consommation de substances susceptibles d'altérer la vigilance, la concentration et le comportement d'un conducteur
Chapitre X. Contrôles et sanctions
Chapitre XI. Dispositions transitoires et dérogatoires
Chapitre XII. Dispositions finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté;

Vu la loi du 22 juillet 2009 ayant pour objet

A) la transposition en droit national de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires;
B) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sécurité ferroviaire;
C) d'instituer une Administration des Chemins de Fer; et
D) de modifier
a) la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation et
b) la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce du 15 janvier 2010 et l'avis de la Chambre des Salariés du 11 février 2010;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier. Objectif

Art. 1er.

Le présent avant-projet de règlement grand-ducal a pour objet de fixer les conditions et les procédures pour la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferré luxembourgeois.

Chapitre II. Définitions

Art. 2.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:

1. «autorité compétente», l'Administration des Chemins de Fer instituée comme organisme national chargé des tâches relatives à la sécurité des chemins de fer conformément à la loi du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire;
2. «conducteur de train», dénommé ci-après le «conducteur», toute personne apte et autorisée à conduire, pour le compte d'une entreprise ferroviaire ou d'un gestionnaire d'infrastructure, de façon autonome, responsable et sûre des trains, y compris, en fonction de sa formation, les locomotives, les locomotives de manoeuvre, les trains de travaux et les véhicules ferroviaires d'entretien;
3. «fonctions de sécurité», les fonctions assurées par un conducteur;
4. «candidat», toute personne postulant l'admission ou le maintien à des fonctions de sécurité;
5. «employeur», l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure à l'initiative ou pour le compte de laquelle ou duquel un candidat se soumet aux examens prévus à l'article 5 ou suit des cours de formation à des fonctions de sécurité;
6. «centre de formation», un organisme agréé sur proposition de l'autorité compétente par le membre du Gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions, qui procède à la formation et à la validation du personnel exerçant des tâches de sécurité sur l'infrastructure ferroviaire nationale ou internationale;
7. «interopérabilité», l'aptitude du système ferroviaire transeuropéen conventionnel à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains en accomplissant les performances requises pour ces lignes, cette aptitude reposant sur l'ensemble des conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent être remplies pour satisfaire aux exigences essentielles.
Chapitre III. Conditions générales d'admission et de maintien à des fonctions de sécurité

Art. 3.

-Licence de conducteur de train et attestation complémentaire harmonisée

1.

Pour être admis et maintenu à des fonctions de sécurité tout conducteur doit être titulaire de la certification requise consistant en

a) une licence valide de conducteur de train attestant qu'il remplit des conditions minimales en matière de scolarité de base, d'exigences médicales et de compétences professionnelles générales;
b) une attestation complémentaire harmonisée valide précisant les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire ainsi que le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire.

2.

Les conditions relatives à l'obtention de la licence de conducteur de train, ci-après dénommée «licence», et de l'attestation complémentaire harmonisée, de même que celles concernant leur validité respective, sont arrêtées aux chapitres IV à VII.

Art. 4.

-Conditions d'âge et de scolarité

1.

L'âge minimal pour être admis à des fonctions de sécurité est de vingt ans en service international et de dix-huit ans en service limité au territoire national.

2.

La scolarité de base requise pour être admis à des fonctions de sécurité est arrêtée à l'annexe II sub D du présent règlement grand-ducal.

Chapitre IV. Conditions d'obtention de la licence

Art. 5.

-Aptitude physique et psychologique

1.

Avant de pouvoir être admis à une formation en vue de l'acquisition des compétences professionnelles requises tout candidat doit avoir subi un examen médical et un examen psychologique qui ont lieu au plus tôt dans les douze mois précédant la date prévue du début de la formation en question. Ces examens, de même que les examens de contrôle prévus à l'article 13 sub a) et b) sont respectivement réalisés par un médecin du travail et un médecin ou psychologue reconnus par l'autorité compétente visée au premier paragraphe de l'article 7.

2.

Nul candidat n'est admis à la formation visée au paragraphe précédent s'il ne remplit pas toutes les conditions d'aptitude physique et psychologique, telles que ces conditions sont arrêtées à l'annexe I du présent règlement grand-ducal.

3.

Tous ces examens et leurs résultats doivent présenter toutes les garanties de confidentialité et de nondiscrimination. En aucun cas, ils ne peuvent être effectués à l'insu de la personne concernée qui doit être informée de la nature et des résultats des examens auxquels elle est soumise. Il en est de même de tout autre examen médical ou psychologique visé au présent règlement grand-ducal.

4.

La constatation de l'aptitude physique à l'exercice de fonctions de sécurité et, le cas échéant, la constatation d'une inaptitude ou d'une restriction, temporaire ou définitive, fait l'objet d'une fiche médicale, signée et datée par le médecin du travail, qui est remise au candidat examiné soit contre émargement sur le double de celle-ci qui est à classer par le médecin examinateur, soit par envoi postal recommandé.

5.

La constatation de l'aptitude psychologique à l'exercice de fonctions de sécurité, et, le cas échéant, la constatation d'une inaptitude ou d'une restriction, temporaire ou définitive, fait l'objet d'un bilan psychologique, signé et daté par le psychologue examinateur, qui est remis au candidat examiné soit contre émargement sur le double de celui-ci qui est à classer par le psychologue, soit par envoi postal recommandé.

6.

Toute contestation à propos d'un avis d'aptitude physique ou psychologique précité peut faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité compétente visée au premier paragraphe de l'article 7 endéans un délai de trois mois à compter à partir de la date où l'avis a été porté, conformément aux dispositions respectives des paragraphes précédents, à la connaissance du candidat. Sauf si l'autorité compétente précitée prescrit des examens complémentaires, elle fait connaître son avis motivé dans les six semaines suivant l'introduction du recours. En cas d'examens complémentaires, cette décision est prise dans le délai d'un mois suivant la réception du dernier des bilans y relatifs.

7.

Dans l'hypothèse où l'examen médical visé au paragraphe 4 et/ou l'examen psychologique visé au paragraphe 5 ont eu lieu à l'initiative de l'employeur deux copies de chaque document émis en application du présent article sont transmises à celui-ci, dont une sera classée au registre visé à l'article 12, tandis que l'autre sera annexée à la demande de licence dont question au paragraphe 2 de l'article 7.

Art. 6.

-Compétences professionnelles

1.

Par compétences professionnelles on entend les connaissances professionnelles générales et les capacités de les mettre en oeuvre en situations normales et dégradées telles que ces connaissances et capacités sont définies à l'annexe II du présent règlement grand-ducal.

2.

La formation nécessaire à l'acquisition des compétences professionnelles visée au présent article, de même que les formations complémentaires et continues respectivement prévues à l'article 9 sub b), c) et d), à l'article 13 sub c) et à l'article 17 sub b) sont dispensées et validées par un centre de formation agréé en conformité du chapitre VIII.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les formations relatives au matériel roulant visées à l'article 9 sub b) ainsi que les stages pratiques de conduite sur rail dans le cadre de la formation continue peuvent être réalisés par des formateurs agréés d'une entreprise ferroviaire ou d'un gestionnaire d'infrastructure sous le contrôle d'un centre de formation. Il en est de même des formations ayant pour objet le renouvellement des connaissances de lignes, sauf si des modifications sont apportées aux conditions d'exploitation, aux règles de circulation applicables ou à la signification de la signalisation.

3.

En principe, toute formation comporte des cours théoriques et des stages pratiques.

Pour avoir accès à une formation de base, le candidat doit répondre:

aux conditions d'âge définies au paragraphe 1 de l'article 4;
aux aptitudes physiques et psychologiques conformément à l'article 5;
au niveau de scolarité défini à l'annexe II sub D;
aux exigences linguistiques définies à l'annexe II sub E.

Le candidat doit présenter une demande écrite à un centre de formation agréé. Le centre de formation agréé délivre au candidat admis à une formation de base un carnet d'apprentissage sous le couvert duquel il est autorisé à préparer les examens théoriques et pratiques. Le carnet d'apprentissage a une validité de 2 ans. Le carnet d'apprentissage peut être suspendu ou retiré au candidat qui a commis une faute grave ou des fautes répétées lors de sa formation.

4.

Les compétences professionnelles acquises au cours de la formation sont validées par des examens théoriques et pratiques.

La partie théorique de l'examen clôturant la formation de base est constituée par une épreuve écrite. La décision de réussite à l'examen clôturant la formation de base se fonde sur le bilan de l'examen qui se compose des notes finales de chacune des branches examinées et de la moyenne générale de ces branches, calculées sur un maximum de 20 points.

A réussi à l'examen le candidat qui a obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches égale à 60% du maximum des points possibles. Le candidat ayant obtenu une note insuffisante dans la partie écrite, peut se soumettre à une épreuve de rattrapage orale dans cette même branche. En cas de réussite à cette épreuve de rattrapage, l'épreuve écrite est considérée comme réussie avec la note minima.

Le candidat ayant obtenu une seule note insuffisante dans une branche examinée peut se soumettre à un examen d'ajournement.

Après trois échecs à l'examen final de la formation de base, le candidat est définitivement éliminé.

Le centre de formation peut faire appel à des simulateurs pour évaluer la partie pratique de la formation.

La réussite à l'ensemble de ces examens est arrêtée par un certificat établi par le centre chargé de la formation et délivré au candidat soit contre émargement sur le double de celui-ci qui est à classer par ledit centre de formation, soit par envoi postal recommandé.

Dans l'hypothèse où la formation a eu lieu à l'initiative d'un employeur deux copies du certificat précité sont transmises à celui-ci, dont une sera classée au registre visé à l'article 12, tandis que l'autre sera annexée à la demande de licence dont question au paragraphe 2 de l'article 7.

Art. 7.

-Emission de la licence

1.

La reconnaissance de l'aptitude physique et psychologique exigée et des compétences professionnelles requises pour l'exercice de fonctions de sécurité revient à l'autorité compétente. Elle comporte l'émission d'une licence numérotée, conforme aux prescriptions de l'annexe III sub A du présent règlement grand-ducal, établie au nom du candidat intéressé et l'inscription dans le registre national des licences visé au paragraphe 5 du présent article.

2.

Toute demande de licence est introduite auprès de l'autorité compétente par le candidat ou par l'employeur agissant en son nom. Toute demande doit être accompagnée d'un certificat attestant le niveau requis de scolarité et des documents émis en application des articles 5 et 6.

3.

L'autorité compétente délivre la licence le plus rapidement possible et au plus tard dix jours ouvrables après avoir reçu tous les documents nécessaires.

4.

La licence est délivrée en un seul exemplaire et appartient à son titulaire. Seule l'autorité compétente est autorisée à la dupliquer sur demande motivée. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, une copie de la licence est délivrée à l'employeur ayant agi, conformément au paragraphe 2, au nom du candidat.

5.

L'autorité compétente met en place un registre national de toutes les licences délivrées, respectivement retirées, suspendues, modifiées ou renouvelées en conformité de l'article 15, ainsi que de celles déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre est constamment tenu à jour et contient les données figurant sur chaque licence, ainsi que les documents visés au paragraphe 2 du présent article et aux articles 13 sub c) et 17 sub b).

Chapitre V. Conditions d'obtention de l'attestation complémentaire harmonisée

Art. 8.

L'attestation complémentaire harmonisée, dénommée ci-après l'«attestation», appartient à l'employeur qui l'établit. Elle doit contenir au moins les données énumérées à l'annexe III sub B.

Art. 9.

Avant de délivrer l'attestation, l'employeur s'est assuré que le candidat:

a) est titulaire d'une licence valide;
b) a réussi aux examens complémentaires sur ses connaissances professionnelles spécifiques, portant au moins sur les matières indiquées à l'annexe II sub B, relatives au matériel roulant pour lequel l'attestation est délivrée;
c) a réussi aux examens complémentaires sur ses connaissances professionnelles spécifiques, portant au moins sur les matières indiquées à l'annexe II sub C, relatives à l'infrastructure ferroviaire pour laquelle l'attestation est délivrée;
d) remplit le critère lié aux connaissances linguistiques indiqué à l'annexe II sub E, uniquement dans le cas où il ne s'agit pas de la langue maternelle de l'intéressé;
e) a suivi avec succès une formation en ce qui concerne le système de gestion de la sécurité prévu par la directive 2004/49/CE.

Art. 10.

Les modalités relatives aux examens visés à l'article 9 sub b) et c), sans préjudice des dispositions de l'annexe II sub E, sont les mêmes que celles prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'article 6, sauf que les copies des certificats visés au dernier alinéa dudit paragraphe 4 sont respectivement transmises à l'employeur et à l'autorité compétente.

Art. 11.

Sous réserve du chapitre VII, l'attestation reste valide tant que son titulaire est employé en cette qualité auprès du même employeur.

Art. 12.

L'employeur met en place un registre de toutes les attestations délivrées, respectivement retirées, suspendues, modifiées ou renouvelées en conformité de l'article 19, ainsi que de celles déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre, qui est accessible à tout moment à l'autorité compétente, contient les données figurant sur chaque attestation, ainsi que les certificats visés au dernier alinéa du paragraphe 4 de l'article 6 et les documents visés au paragraphe 7 de l'article 5, de même que ceux relatifs aux vérifications périodiques et occasionnelles prévues aux articles 13 sub c) et 17 sub b).

Chapitre VI. Validité de la licence

Art. 13.

Sous réserve des autres dispositions du présent chapitre, une licence est valide pour une durée de dix ans. Afin qu'elle reste valide, son titulaire doit se soumettre:

a)

à des examens médicaux périodiques de contrôle de l'aptitude physique.

La périodicité de ces examens, ainsi que leur contenu sont fixés à l'annexe I sub 3.

Les autres modalités relatives à ces examens périodiques sont celles prévues aux paragraphes 4 et 7 de l'article 5, sauf que les copies des avis visés audit paragraphe 7 sont respectivement transmises à l'employeur et à l'autorité compétente;

b)

à un examen médical et/ou psychologique de contrôle si de l'avis de l'autorité compétente, de l'employeur, du médecin du travail ou du psychologue des circonstances particulières l'imposent. Sans préjudice de ce qui précède, un examen médical de contrôle est effectué d'office préalablement à la reprise des fonctions de sécurité:

après une absence pour cause de maladie professionnelle;
après un congé de maternité;
après une absence à temps plein en raison d'un congé parental ou d'un congé sans traitement d'une durée supérieure à 2 mois;
après un arrêt de travail pour cause d'accident de travail;
après un arrêt de travail continu de trente jours ou plus pour cause de maladie ou d'accident non professionnel;
en cas d'absences répétées pour raisons de santé;
en cas de renouvellement de la licence temporairement retirée, suspendue ou modifiée pour des raisons médicales en conformité de l'article 15.

Les modalités relatives à ces examens sont celles prévues au dernier alinéa sub a) ci-dessus, ainsi que, le cas échéant, aux paragraphes 5 et 6 de l'article 5;

c) à une vérification périodique de ses compétences professionnelles visées au paragraphe 1 de l'article 6. Les modalités relatives à cette vérification périodique sont les mêmes que celles prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'article 6, sauf que les copies des certificats visées au dernier alinéa dudit paragraphe 4 sont respectivement transmises à l'employeur et à l'autorité compétente. En cas de circonstances particulières, la vérification précitée peut avoir lieu à une date antérieure à celle normalement prévue.

Art. 14.

La vérification des compétences visées à l'article 13 sub c) tient compte de la spécificité de chaque fonction de sécurité et du contexte de l'exploitation dans lequel la fonction est exercée. La périodicité de ces vérifications est fixée à 3 ans.

Art. 15.

Lorsque le titulaire d'une licence obtient un résultat négatif lors d'un examen ou d'une vérification dont question à l'article 13 sub c) la licence est, suivant le cas,

a) retirée, s'il ne remplit définitivement plus une ou plusieurs des conditions visées à l'article 13 précité; il en est de même s'il manque à une des vérifications périodiques y prévues;
b) suspendue, s'il ne remplit temporairement pas une ou plusieurs des conditions visées audit article 13;
c)

modifiée, s'il en résulte une inaptitude partielle entraînant une restriction médicale temporaire ou définitive lors de l'exercice des fonctions.

Toute licence retirée, suspendue ou modifiée peut être renouvelée au cas où son titulaire remplit de nouveau toutes les conditions y relatives prescrites par le présent règlement grand-ducal.

La décision portant retrait, suspension, modification ou renouvellement d'une licence appartient à l'autorité compétente. Elle est immédiatement portée à la connaissance du titulaire et de son employeur.

Art. 16.

Afin de garantir le respect des dispositions du présent chapitre, de même que celles du chapitre VII, l'autorité compétente organise un dispositif de contrôle continu de toutes les activités de formation, de vérification des compétences et de mise à jour des licences et attestations.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, l'autorité compétente peut déléguer à l'employeur l'organisation et le suivi des vérifications et examens de son propre personnel prévus à l'article 13.

Chapitre VII. Validité de l'attestation

Art. 17.

Afin qu'une attestation reste valide, son titulaire doit:

a) remplir les critères de validité de la licence énumérés au chapitre VI;
b) se soumettre, conformément au contrôle continu prévu à l'article 16, à une vérification périodique de ses compétences professionnelles portant au moins sur les exigences énoncées à l'article 9 sub b), c) et d). Les modalités relatives à cette vérification périodique sont indiquées à l'article 13 sub c).

La vérification périodique de ses connaissances professionnelles relatives aux infrastructures est réalisée moyennant une validation écrite à l'issue d'une journée de formation continue dispensée par un centre de formation agréé. L'intervalle entre deux vérifications ne doit pas dépasser 18 mois.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, tout conducteur doit réussir à une formation complémentaire dans les mêmes conditions que celles décrites ci-devant en cas de modifications essentielles ou importantes aux dispositions réglementaires nationales.

Les modalités et critères de réussite à ladite épreuve sont les mêmes que ceux décrits aux alinéas 2 et 3 du paragraphe 4 de l'article 6;

c) fournir pendant chaque période révolue de douze mois, à compter depuis la date de délivrance de l'attestation, un minimum de cinquante heures de prestations de conduite sur rail effectives dans chacune des catégories pour laquelle il est habilité à conduire, dont une prestation au moins sur le réseau ferré luxembourgeois par période partielle de six mois.

Sans préjudice des dispositions du point précédent, tout conducteur ne remplissant plus les conditions prévues sub c), doit se soumettre, préalablement à la reprise des fonctions y prévues, à une formation complémentaire. En cas de réussite de celle-ci, les délais prévus sub c) commencent à courir à partir de la date de renouvellement de l'attestation.

Art. 18.

La fréquence de la vérification périodique prévue à l'article 17 est fixée en respectant les périodicités minimales suivantes:

a) connaissances linguistiques: tous les trois ans ou après toute absence de plus d'un an, sans préjudice des dispositions de l'annexe II sub E;
b) connaissance de l'infrastructure (y compris des itinéraires et des règles d'exploitation): tous les ans ou après toute absence de plus de six mois sur l'itinéraire concerné;
c) connaissance du matériel roulant: tous les trois ans.

Les vérifications reprises sub a) et b) ci-devant sont réalisées par un centre de formation agréé tandis que celle décrite sub c) sont de la compétence de l'employeur.

Art. 19.

Tout changement concernant la validité d'une licence prévu à l'article 15 comporte corollairement, suivant le cas, le retrait, la suspension ou la modification de l'attestation du conducteur concerné.

Comporte également le retrait immédiat de l'attestation tout résultat négatif et toute absence non justifiée lors d'une vérification prévue à l'article 17 sub b). Il en est de même en cas de cessation des relations de travail. Toutefois, dans ce dernier cas, le titulaire reçoit une copie de l'attestation lui permettant de justifier de ses compétences professionnelles auprès d'un nouvel employeur dont celui-ci tiendra compte.

Toute attestation retirée, suspendue ou modifiée peut être renouvelée au cas où son titulaire remplit de nouveau toutes les conditions y relatives prescrites par le présent règlement grand-ducal.

Le retrait, la suspension, la modification ou le renouvellement d'une attestation est effectué par l'employeur. L'autorité compétente en est immédiatement informée.

Art. 20.

Lorsqu'un conducteur considère que son état de santé remet en cause son aptitude à exercer ses fonctions, il en informe aussitôt son employeur. Celui-ci prend immédiatement les mesures nécessaires, y compris l'examen prévu à l'article 13 sub b).

Chapitre VIII. Centres de formation

Art. 21.

Les centres chargés des formations visées au paragraphe 2 de l'article 6 doivent disposer de l'agrément du membre du Gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions, dénommé ci-après le «Ministre».

La liste des centres agréés est arrêtée sur la base de cahiers des charges, établis et présentés en conformité des dispositions de l'annexe IV du présent règlement grand-ducal, par décision du Ministre. Elle est régulièrement mise à jour et publiée au Mémorial.

Art. 22.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, l'agrément des centres de formation est accordé pour une période de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable par périodes de cinq ans.

Pour tout centre de formation nouvellement créé, l'agrément comporte une période probatoire de deux ans. La décision portant prorogation jusqu'à la fin de la première période de cinq ans, suspension ou retrait de l'agrément est prise sur le vu des constatations arrêtées au plus tard trois mois avant le terme de la susdite période probatoire à la suite d'un contrôle effectué en conformité de l'article 32.

Chapitre IX. Dispositions relatives à la consommation de substances susceptibles d'altérer la vigilance, la concentration et le comportement d'un conducteur

Art. 23.

Nul conducteur ne doit, à aucun moment de son service, être sous l'emprise de substances susceptibles d'altérer sa vigilance, sa concentration ou son comportement.

Art. 24.

Nul conducteur ne peut prendre son service ou exercer ses fonctions sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool pur supérieure à 0,2 gramme par litre de sang ou de 0,09 mg par litre d'air expiré.

Art. 25.

Nul conducteur ne peut prendre son service ou exercer ses fonctions sous l'emprise de substances psychoactives telles que drogues et stupéfiants ou substances thérapeutiques susceptibles d'altérer sa vigilance, sa concentration ou son comportement.

Art. 26.

En cas de traitement médical, le conducteur doit attirer l'attention de son médecin traitant sur le besoin de vigilance et de concentration que requiert l'exercice de ses fonctions. En outre, lors des visites auprès du médecin du travail, il doit informer celui-ci des médicaments qui lui ont été prescrits.

Art. 27.

L'employeur doit veiller à l'information des conducteurs sur la prévention des risques professionnels, sur les obligations résultant du présent chapitre ainsi que sur les sanctions pouvant être prises à l'égard de contrevenants, en cas de consommation de substances susceptibles d'altérer la vigilance, la concentration ou le comportement.

Chapitre X. Contrôles et sanctions

Art. 28.

A tout moment, l'autorité compétente peut, en particulier, prendre les mesures nécessaires pour vérifier:

1) à bord des trains circulant sur le réseau ferré luxembourgeois, si le conducteur est muni d'une licence et d'une attestation valides;
2) par tout autre moyen, si le conducteur en question remplit les conditions requises pour l'admission et le maintien aux fonctions de sécurité qu'il assure, telles que ces conditions sont fixées par le présent règlement grand-ducal,

et, en général, procéder à des enquêtes concernant le respect du présent règlement grand-ducal et des conditions de travail applicables dans le secteur par les conducteurs, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure, les examinateurs et les centres de formation exerçant leurs activités sur le territoire relevant de sa compétence.

Art. 29.

Au cas où l'autorité compétente constate ou estime, lors d'une vérification prévue à l'article précédent, qu'un conducteur ne remplit plus une ou plusieurs conditions requises, elle prend les mesures suivantes:

a) s'il s'agit d'une irrégularité relative à une licence qu'elle a délivrée, elle suspend la licence. La suspension peut être provisoire ou définitive en fonction de l'importance de l'irrégularité constatée. L'autorité compétente notifie immédiatement sa décision motivée à l'intéressé ainsi qu'à son employeur. Le cas échéant, elle indique également la procédure à suivre en vue de l'annulation de la suspension;
b) s'il s'agit d'une irrégularité relative à une licence délivrée par une autorité compétente d'un autre État membre de la Communauté européenne, elle adresse à celle-ci une demande motivée visant soit à un contrôle complémentaire, soit à la suspension de la licence. Une copie de la demande est adressée aux autres autorités qu'il y a lieu d'informer conformément au droit communautaire. L'autorité compétente a la faculté d'interdire à un conducteur d'opérer sur le réseau ferré luxembourgeois en attendant la notification de la décision de l'autorité de délivrance;
c) s'il s'agit d'une irrégularité relative à une attestation, l'autorité compétente s'adresse à l'entité de délivrance et demande soit un contrôle complémentaire, soit la suspension de l'attestation. L'entité de délivrance prend les mesures nécessaires et en informe l'autorité compétente dans un délai de quatre semaines. L'autorité compétente a la faculté d'interdire à un conducteur d'opérer sur le réseau ferré luxembourgeois en attendant l'information de la part de l'entité de délivrance. Copie de toute correspondance est à adresser aux autres autorités qu'il y a lieu d'informer conformément au droit communautaire.

Art. 30.

Dans l'hypothèse où l'autorité compétente juge qu'un conducteur assurant la conduite d'un train constitue une menace grave pour la sécurité ferroviaire, elle peut immédiatement exiger sa relève et lui interdire d'opérer sur le réseau ferré luxembourgeois jusqu'à ce qu'une décision soit prise conformément aux dispositions de l'article précédent.

Art. 31.

Les mesures prises en exécution des articles 29 et 30 comportent la mise à jour des registres prévus aux articles 7 et 12.

Art. 32.

Le contrôle relatif aux centres de formation visé à l'article 28 porte notamment sur l'accès équitable et non discriminatoire de tout candidat ou conducteur aux formations prévues par le présent règlement grand-ducal, ainsi que sur le respect du cahier des charges, la conformité des moyens mis en oeuvre avec les clauses y relatives prévues dans l'agrément ministériel et le déroulement correct des formations.

Au cas où des irrégularités, en termes de moyens ou de mise en oeuvre des formations considérées, seraient constatées à l'occasion dudit contrôle, l'agrément peut être suspendu ou retiré par décision motivée du Ministre.

Art. 33.

L'autorité compétente procède, selon une périodicité ne dépassant pas cinq ans à l'évaluation des procédures d'acquisition et de vérification des connaissances et des compétences professionnelles, ainsi que du système de délivrance des licences et attestations. Cette évaluation n'est pas requise si les activités précitées sont déjà couvertes par les systèmes de gestion de la sécurité que les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure ont mis en place conformément à la directive 2004/49/CE.

Les résultats de ces évaluations sont portés à la connaissance du Ministre et de l'autorité compétente qui prennent, chacun en ce qui le concerne, les mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles carences mises à jour lors desdites évaluations.

Art. 34.

En cas de litige au sujet d'une mesure ou décision prise en exécution du présent règlement grand-ducal, seules les juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour en statuer. Il en est de même des autres litiges relatifs à toute autre mesure ou décision prise en exécution du présent règlement grand-ducal, sous réserve, le cas échéant, que le requérant ait épuisé les moyens de recours y prévus.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, tout différend relatif à la délivrance, à la mise à jour, à la suspension ou au retrait d'une licence ou d'une attestation peut faire l'objet d'une requête de révision par la partie la plus diligente. S'il s'agit d'un différend au sujet d'une licence, la requête est à soumettre au Ministre. Un différend au sujet d'une attestation est à soumettre à l'autorité compétente. L'instance compétente ci-devant visée émet son avis motivé dans les trois mois suivant la date de l'accusé de réception de la requête.

Chapitre XI. Dispositions transitoires et dérogatoires

Art. 35.

Les entreprises ferroviaires ainsi que le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire disposent d'une période transitoire ne pouvant dépasser la période d'un an à compter de la mise en vigueur pour la mise en oeuvre des prescriptions y relatives.

Art. 36.

Les registres prévus aux articles 7 et 12 sont établis dans le délai imparti à l'article précédent.

Art. 37.

Après la date d'expiration du délai imparti à l'article 35, à moins d'une réglementation communautaire plus favorable, nul conducteur ne pourra exercer des fonctions de sécurité s'il n'est pas titulaire de la licence et de l'attestation prescrite par le présent règlement grand-ducal.

Art. 38.

Tout conducteur employé à des fonctions de sécurité au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal est dispensé, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, de la formation et des examens prévus au chapitre IV.

Il reçoit la licence pour les fonctions exercées à condition que l'employeur lui certifie les compétences professionnelles requises et que son aptitude physique soit confirmée par un certificat médical établi en conformité respectivement des articles 5 et 13 sub a).

La demande de licence, accompagnée des documents précités, est introduite auprès de l'autorité compétente soit par le conducteur concerné, soit par l'employeur agissant en son nom. Le délai de délivrance de la licence est celui fixé au paragraphe 3 de l'article 7.

Art. 39.

Par dérogation aux dispositions de l'article 3, l'obligation de posséder une attestation pour une partie spécifique de l'infrastructure ne s'applique pas dans les cas exceptionnels énumérés ci-après, dès lors qu'un autre conducteur de train possédant une attestation valide pour l'infrastructure concernée se tient aux côtés du conducteur durant la conduite:

a) lorsque la perturbation du service ferroviaire impose de dévier des trains ou d'entretenir les voies, tel que spécifié par le gestionnaire de l'infrastructure;
b) pour des services exceptionnels uniques avec du matériel ferroviaire historique;
c) pour des services exceptionnels uniques de transport de marchandises, moyennant l'accord du gestionnaire de l'infrastructure;
d) pour la livraison ou la démonstration d'un nouveau train ou d'une nouvelle locomotive, ainsi qu'à l'occasion d'un parcours d'essai;
e) aux fins de formation et d'examen des conducteurs. Lorsqu'il s'agit d'une formation pratique prévue à l'article 6, le candidat est également dispensé de l'obligation de posséder une licence.

Le gestionnaire de l'infrastructure est à informer par l'entreprise ferroviaire préalablement à chaque mise en oeuvre d'un des moyens susvisés.

Art. 40.

Par dérogation aux dispositions des chapitres IV et VI, les licences émises par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en conformité du droit communautaire sont reconnues au même titre que celles émises par l'autorité compétente luxembourgeoise, sous réserve que les délais de vérification de l'aptitude physique et des compétences professionnelles soient conformes à ceux énoncés au chapitre VI.

Chapitre XII. Dispositions finales

Art. 41.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Château de Berg, le 16 août 2010.

Henri