Règlement grand-ducal du 4 juillet 2010 portant exécution de la loi du 24 juin 2010 relative aux bibliothèques publiques.


Définitions
Horaires d'ouverture hebdomadaire des bibliothèques publiques
Ouvrages et collections des bibliothèques publiques
Aides financières de l'Etat
Jetons des membres du conseil supérieur des bibliothèques

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 24 juin 2010 relative aux bibliothèques publiques et notamment ses articles 4, 5, 14, 15 et 20;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Définitions

Art. 1er.

Pour l'application du présent règlement, on entend par:

«commune desservie», la commune dans laquelle la bibliothèque publique est établie et/ou la commune qui gère, ensemble avec une ou plusieurs autres communes, une bibliothèque publique bien que cette dernière ne soit pas établie sur son territoire et/ou, en cas de bibliothèque publique unique à vocation régionale au sens de l'article 9 de la loi du 24 juin 2010 relative aux bibliothèques publiques, la commune dans laquelle une entité composant la bibliothèque publique à vocation régionale est établie;
«habitants desservis», les habitants de la ou des communes telles que décrites au tiret précédent.
Horaires d'ouverture hebdomadaire des bibliothèques publiques

Art. 2.

La bibliothèque publique telle qu'elle est définie à l'article 2 de la loi relative aux bibliothèques publiques est tenue d'offrir à ses usagers des horaires d'ouverture à raison de douze heures par semaine au moins, parmi lesquelles doivent se trouver au moins deux des trois plages d'heures d'ouverture suivantes:

une heure entre midi et 14 heures à un jour ouvrable de la semaine;
jusqu'à dix-neuf heures à un jour ouvrable de la semaine;
au moins deux heures le samedi.

Les bibliothèques regroupées en une bibliothèque publique unique à vocation régionale conformément à l'article 9 de la loi relative aux bibliothèques publiques remplissent solidairement les conditions d'ouverture minimales énoncées aux alinéas qui précèdent.

Ouvrages et collections des bibliothèques publiques

Art. 3.

La bibliothèque publique met à la disposition de ses usagers

a) une collection incluant:
des ouvrages de référence, des périodiques;
une offre équilibrée d'ouvrages au moins dans les trois langues officielles du pays; des méthodes audiovisuelles et autres d'apprentissage de ces langues; une riche documentation notamment sur l'histoire, la société, la culture, la littérature, l'économie et les institutions du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que sur l'histoire de la construction et le fonctionnement de l'Union européenne, dont l'accès aux bases de données en ligne du Centre virtuel de la connaissance de l'Europe;
les publications locales éditées dans la commune ou dans les communes desservies par la bibliothèque publique;
b) un fonds documentaire de titres sur support matériel proportionnel au nombre d'habitants desservis, à raison d'au moins un titre par habitant jusqu'à 15.000 habitants avec un minimum de 3.500 titres. La composition du fonds est complétée annuellement par des acquisitions de titres récents à raison de 3% du fonds;
c) des publications imprimées, des publications numériques, des documents et œuvres audiovisuels;
d) au moins deux ordinateurs avec connexion à l'internet pour chaque bibliothèque publique desservant entre 1 et 3.000 habitants ainsi qu'un ordinateur supplémentaire avec connexion à l'internet par tranche entamée supplémentaire de 3.000 habitants de la ou des communes desservies, la bibliothèque publique étant libre de décider du nombre d'ordinateurs avec connexion à l'internet à installer en plus au-delà de 9.000 habitants desservis.
Aides financières de l'Etat

Art. 4.

L'Etat participe aux frais du personnel, spécialisé ou non, ainsi qu'aux autres frais de fonctionnement des bibliothèques publiques jusqu'à concurrence d'un montant de 45.000,- EUR par an et par bibliothèque publique. Par «autres frais de fonctionnement» sont visés:

les frais de bureau;
les frais d'entretien des locaux;
les frais de promotion;
les frais liés à des manifestations culturelles dont notamment les conférences, les lectures d'auteur et les activités pédagogiques;
les frais de formation;
les frais liés à la confection des cartes de lecteur nominatives;
les frais liés au paiement de la rémunération équitable pour prêt public telle qu'elle est prévue au règlement grand-ducal du 8 janvier 2007 relatif à la rémunération équitable pour prêt public;
les frais liés à l'acquisition d'outils informatiques et de communication modernes.

Art. 5.

L'Etat prend en charge les frais d'acquisition et de gestion des systèmes informatiques utilisés en commun par les bibliothèques publiques en exécution de l'article 6 de la loi relative aux bibliothèques publiques, sans prejudice des dispositions de l'article 21 a) de cette loi.

L'Etat accorde en outre des aides financières annuelles jusqu'à hauteur de 20.000.- EUR par bibliothèque publique destinées à couvrir les frais d'acquisition de nouveaux ouvrages et collections et de mobilier.

Jetons des membres du conseil supérieur des bibliothèques

Art. 6.

Les membres du conseil supérieur des bibliothèques ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil.

Art. 7.

Notre Ministre de la Culture est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Culture,

Octavie Modert

Château de Berg, le 4 juillet 2010.

Henri