Règlement grand-ducal du 30 juin 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 20 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits phytopharmaceutiques;

Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, modifiée en dernier lieu par les directives 2009/82/CE du Conseil du 13 juillet 2009, 2009/115/CE de la Commission du 31 août 2009, 2009/116/CE de la Commission du 25 juin 2009, 2009/117/CE de la Commission du 25 juin 2009, 2009/146/CE de la Commission du 26 novembre 2009, 2009/152/CE de la Commission du 30 novembre 2009, 2009/153/CE de la Commission du 30 novembre 2009, 2009/154/CE de la Commission du 30 novembre 2009, 2009/155/CE de la Commission du 30 novembre 2009, 2009/160/CE de la Commission du 17 décembre 2009, 2010/2/UE de la Commission du 27 janvier 2010, 2010/14/UE de la Commission du 3 mars 2010, 2010/15/UE de la Commission du 8 mars 2010, 2010/17/UE de la Commission du 9 mars 2010, 2010/20/UE de la Commission du 9 mars 2010 et 2010/21/UE de la Commission du 12 mars 2010;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Salariés;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, dénommé ci-après «le règlement», est modifiée comme suit:

1.Les points de l’annexe I du présent règlement sont ajoutés à l’annexe I du règlement.
2.Les points 266 (phosphure d’aluminium), 267 (phosphure de calcium), 268 (phosphure de magnésium), 240 (protéines hydrolysées), 281 (chlorméquat), 123 (clothianidine), 142 (thiamethoxam), 163 (fipronil), 222 (imidachloprid) de l’annexe I du règlement sont remplacés par le texte de l’annexe II du présent règlement.
3.Au point 149 (carbendazime) de l’annexe I du règlement, la date de l’expiration de l’inscription est remplacée par  « 31 décembre 2010 » .
4.Au point 223 (métazachlore) de l’annexe I du règlement, la mention  « 0,01% »  figurant dans la quatrième colonne («Pureté») est remplacée par la mention  « 0,05% » .
5.Le point 42 (oxasulfuron) de l’annexe I du règlement est rectifié comme suit: dans la colonne pureté, la valeur de  « 960 g/kg »  est remplacée par la valeur  « 930 g/l » .
6.L’inscription relative au tolylfluanide au point 122 est supprimée.
7.Le point relatif au tetraconazole de l’annexe I du règlement est remplacé par le point 298 (tetraconazole) de l’annexe I du présent règlement.

Art. 2.

1.S’il y a lieu, le service modifie ou retire les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du tetraconazole, en tant que substance active au plus tard le 30 juin 2010.

Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le tetraconazole sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement.

Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du tetraconazole, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 décembre 2009, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le tetraconazole. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e) du règlement.

Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:

a)dans le cas d’un produit contenant du tetraconazole en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 juin 2014 au plus tard, ou
b)dans le cas d’un produit contenant du tetraconazole associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

2.S’il y a lieu, le service modifie ou retire, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant des huiles de paraffine n° CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0, n° CAS 8042-47-5 et n° CAS 97862-82-3, en tant que substances actives au plus tard le 30 juin 2010.

Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant les huiles de paraffine n° CAS 64742-46-7, n° CAS 72623-86-0, n° CAS 8042-47-5 et n° CAS 97862-82-3 sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement.

Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant des huiles de paraffine n° CAS 64742-46-7, n° CAS 72623-86-0, CAS 8042-47-5 ou n° CAS 97862-82-3, en tant que substances actives uniques ou associées à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 décembre 2009, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant respectivement les huiles de paraffine n° CAS 64742-46-7, n° CAS 72623-86-0, n° CAS 8042-47-5 ou n° CAS 97862-82-3. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement.

Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:

a)dans le cas d’un produit contenant des huiles de paraffine n° CAS 64742-46-7, n° CAS 72623-86-0, n° CAS 8042-47-5 ou n° CAS 97862-82-3 en tant que substances actives uniques, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 juin 2014 au plus tard, ou
b)dans le cas d’un produit contenant des huiles de paraffine n° CAS 64742-46-7, n° CAS 72623-86-0, n° CAS 8042-47-5 ou n° CAS 97862-82-3 associées à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 juin 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

3.S’il y a lieu, le service modifie ou retire, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du cyflufénamid en tant que substance active au plus tard le 30 septembre 2010.

Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le cyflufénamid sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement.

Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du cyflufénamid en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mars 2010, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le cyflufénamid. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e) du règlement.

Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:

a)dans le cas d’un produit contenant du cyflufénamid en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 septembre 2011 au plus tard, ou
b)dans le cas d’un produit contenant du cyflufénamid associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 septembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

4.S’il y a lieu, le service modifie ou retire, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du phényl-2 phénol en tant que substance active au plus tard le 31 décembre 2010.

Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le phényl-2 phénol sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement.

Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du phényl-2 phénol en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 décembre 2009, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le phényl-2 phénol. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e) du règlement.

Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:

a)dans le cas d’un produit contenant du phényl-2 phénol en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2014 au plus tard, ou
b)dans le cas d’un produit contenant du phényl-2 phénol associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 31 décembre 2014 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

5.S’il y a lieu, le service modifie ou retire, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du heptamaloxyloglucan en tant que substance active au plus tard le 30 novembre 2010.

Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le heptamaloxyloglucan sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement.

Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du heptamaloxyloglucan en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2010, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le heptamaloxyloglucan. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e) du règlement.

Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:

a)dans le cas d’un produit contenant du heptamaloxyloglucan en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 novembre 2011 au plus tard, ou
b)dans le cas d’un produit contenant du heptamaloxyloglucan associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 novembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

6.S’il y a lieu, le service modifie ou retire, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du fluopicolide en tant que substance active au plus tard le 30 novembre 2010.

Pour cette date, il vérifie notamment si les conditions de l’annexe I concernant le fluopicolide sont respectées, à l’exception de celles de la partie B de l’inscription concernant cette substance active, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe III du règlement conformément aux conditions de l’article 15 du règlement.

Par dérogation au paragraphe précédent, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du fluopicolide en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 mai 2010, fait l’objet d’une réévaluation par le service conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VII du règlement, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe IV du règlement et tenant compte de la partie B de l’inscription à l’annexe I concernant le fluopicolide. En fonction de cette évaluation, le service détermine si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points b), c), d) et e), du règlement.

Ayant déterminé le respect de ces conditions, le service:

a)dans le cas d’un produit contenant du fluopicolide en tant que substance active unique, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 novembre 2011 au plus tard, ou
b)dans le cas d’un produit contenant du fluopicolide associé à d’autres substances actives, modifie ou retire l’autorisation, s’il y a lieu, au plus tard le 30 novembre 2011 ou à la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directive(s) respective(s) ayant ajouté la ou les substance(s) considérée(s) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure.

Art. 3.

A l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, le point relatif au tétraconazole est abrogé.

Art. 4.

Les annexes I et II font partie intégrante du présent règlement.

Art. 5.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Romain Schneider

Palais de Luxembourg, le 30 juin 2010.

Henri