Règlement grand-ducal du 27 mai 2010 relatif aux agences de notation de crédit et portant transposition de l'article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 36 de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier;

Vu la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;

Vu le règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

La Commission de surveillance du secteur financier est l'autorité compétente au Luxembourg aux fins de l'application du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.

Aux fins de l'application du règlement (CE) n° 1060/2009, la Commission de surveillance du secteur financier collabore avec les autorités compétentes des autres Etats membres et avec le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières.

Les articles 44, 44-1, 44-2 et 44-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier s'appliquent mutatis mutandis.

La Commission de surveillance du secteur financier est habilitée à prélever des taxes auprès des agences de notation de crédit soumises à sa surveillance pour couvrir les frais occasionnés par sa mission de surveillance. Les taxes seront fixées par voie d'un règlement grand-ducal.

Art. 2.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Château de Berg, le 27 mai 2010.

Henri