Règlement grand-ducal du 19 mai 2010 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 29 juillet 2008 déterminant le plan d allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques;

Vu la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques;

Vu la loi du 21 décembre 2006 portant approbation

- des amendements apportés par la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications le 18 octobre 2002 à la Constitution de l’Union internationale des télécommunications et son annexe ainsi qu’à la Convention de l’Union internationale des télécommunications et son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992 telles qu’amendées dans la suite;
- des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l’Union internationale des télécommunications de Marrakech (2002);

Vu la la directive 2009/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant la directive 87/372/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l’introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté;

Vu la décision décision 2009/343/CE de la Commission du 21 avril 2009 modifiant la décision 2007/131/CE permettant l’utilisation dans des conditions harmonisées du spectre radioélectrique pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge dans la Communauté;

Vu la décision 2009/381/CE de la Commission du 13 mai 2009 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée;

Vu la décision 2009/766/CE de la Commission du 16 octobre 2009 sur l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté;

Vu l’avis de la Chambre de commerce;

Vu l’avis de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le chapitre 1 de l’annexe au règlement grand-ducal modifié du 29 juillet 2008 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) est complété par une nouvelle section 1.4 intitulée «1.4 Réglementation des systèmes d’accès au spectre par les techniques de superposition («underlay» – bandes ultralarges)», libellée comme suit:
«     

Les applications fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge sont fondées en principe sur le très bas niveau d’émission et ne sont pas attribuées à un service spécifique. La réglementation de telles applications ne désigne pas une bande de fréquences réservée pour une certaine utilisation, mais elle définit plutôt des conditions d’utilisation d’une partie de spectre radioélectrique à travers d’un masque de fréquence relativement large, ce qui provoque que les règles sur les systèmes d’accès au spectre par les techniques de superposition («underlay») ne peuvent pas être référencées de manière conventionnelle dans un plan de fréquences.

Le tableau suivant regroupe toutes les applications dites «underlay» dont les règles d’utilisation ne sont pas référencées dans le plan d’allotissement et d’attribution des fréquences au Luxembourg, tel que défini sur les pages suivantes.

Application

Réglementation

Interfaces radio correspondant

Equipement fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge

Décision 2009/343/CE

Décision 2007/131/CE

CEPT ECC DEC (06)12

CEPT ECC DEC (06)04

LUX/RI UWB 01; LUX/RI UWB 02;

LUX/RI UWB 02.5; LUX/RI UWB 03;

LUX/RI UWB 04; LUX/RI UWB 05;

LUX/RI UWB 06; LUX/RI UWB 07;

LUX/RI UWB 08; LUX/RI UWB 09

Dispositifs pour l’analyse des matériaux de construction (BMA)

Décision 2009/343/CE

Décision 2007/131/CE

CEPT ECC DEC (07)01

LUX/RI SRD-A6 14;

LUX/RI UWB 10; LUX/RI UWB 11;

LUX/RI UWB 12; LUX/RI UWB 13;

LUX/RI UWB 14; LUX/RI UWB 15;

LUX/RI UWB 16; LUX/RI UWB 17;

LUX/RI UWB 18; LUX/RI UWB 19;

LUX/RI UWB 20

Systèmes radar pour le sondage du sol et des murs

CEPT ECC DEC (06)08

CEPT ERC REC 70-03

LUX/RI SRD-A6 13

Systèmes radar à courte portée pour automobiles

Décision 2005/50/CE

CEPT ECC DEC (04)10

CEPT ERC REC 70-03

LUX/RI SRD-A5 05

Décision 2004/545/CE

CEPT ECC DEC (04)03

CEPT ERC REC 70-03

LUX/RI SRD A5 06

Systèmes radar pour automobiles

CEPT ERC REC 70-03

     »

Art. 2.

Les applications visées au tableau I annexé au présent règlement sont supprimées des colonnes «Attribution au Luxembourg» et «Remarque» au tableau des fréquences du chapitre 2 de l’annexe au règlement grand-ducal modifié du 29 juillet 2008 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences).

Art. 3.

La colonne «Attribution au Luxembourg» et la colonne «Remarque» au tableau des fréquences du chapitre 2 de l’annexe au règlement grand-ducal modifié du 29 juillet 2008 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) sont modifiées suivant le tableau II annexé au présent règlement.

Art. 4.

Sont ajoutées au chapitre 11 de l’annexe au règlement grand-ducal modifié du 29 juillet 2008 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences) les Décisions de la Commission européenne suivantes:

la décision 2009/343/CE de la Commission du 21 avril 2009 modifiant la décision 2007/131/CE permettant l’utilisation dans des conditions harmonisées du spectre radioélectrique pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge dans la Communauté;
la décision 2009/381/CE de la Commission du 13 mai 2009 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l’harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l’utilisation de dispositifs à courte portée; et
la décision 2009/766/CE de la Commission du 16 octobre 2009 sur l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté.

Les textes des décisions sont ajoutés à l’annexe au présent règlement grand-ducal.

Art. 5.

(1)Les bandes de fréquences de 880-915 MHz et de 925-960 MHz (la bande des 900 MHz) sont mis à la disposition des systèmes GSM et UMTS ainsi que des autres systèmes terrestres en mesure de fournir des services de communications électroniques pouvant coexister avec les systèmes GSM, conformément aux mesures d’application techniques adoptées en vertu de la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique»).

(2)Si, suite à une consultation organisée par l’Institut Luxembourgeois de Régulation conformément à l’article 75 de la loi du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques, il est démontré que l’attribution en vigueur de la bande des 900 MHz aux opérateurs de téléphonie mobile occasionne des distorsions de concurrence sur les marchés de téléphonie mobile, il est procédé à une révision des licences concernées dans une mesure justifiée et proportionnée afin de remédier à ces distorsions.

Art. 6.

Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Communications
et des Médias,

François Biltgen

Palais de Luxembourg, le 19 mai 2010.

Henri

Dir. 2009/114/CE.

Pour visualiser l’annexe, veuillez consulter la version PDF du Mémorial.