Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et notamment son article 2;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique et notamment son article 2;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Sans préjudice de l'application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l'Etat et aux différents examens-concours pour l'admission au stage, nul n'est admis à participer à un examen-concours s'il n'a pas fait preuve d'une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

A l'exception des carrières d'enseignant de l'enseignement fondamental, de l'enseignement postprimaire et de l'Education différenciée, les dispositions du présent règlement grand-ducal s'appliquent à toutes les carrières pour lesquelles l'admission au service de l'Etat est fixée conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.

A l'exception des carrières d'enseignant de l'enseignement fondamental et de l'enseignement postprimaire ainsi que des carrières d'enseignant et d'agent socio-éducatif de l'Education différenciée, elles s'appliquent par analogie à l'engagement des employés de l'Etat.

Art. 2.

La vérification de la connaissance adéquate des trois langues administratives se fait sous forme d'épreuves préliminaires qui ont lieu devant le comité d'évaluation prévu à l'article 2 (2) de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration.

Un observateur est nommé par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, conformément au règlement grand-ducal du 30 janvier 2004 déterminant les conditions générales et les modalités de recrutement et de sélection applicables à tous les examensconcours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat.

Le ministre compétent pour l'organisation de l'examen-concours informe l'Institut national d'administration publique des épreuves préliminaires à organiser en précisant la carrière concernée, la ou les dates à prévoir pour les épreuves et les coordonnées personnelles des candidats à évaluer.

L'Institut informe les candidats de la date et des modalités des épreuves préliminaires.

Art. 3.

I.

Les épreuves préliminaires ont pour objet d'apprécier, sous forme d'épreuves de compréhension et d'expression orale, les connaissances du candidat dans les trois langues administratives selon des niveaux de compétences fixés conformément au «Cadre européen commun de référence pour les langues».

1. En ce qui concerne les épreuves préliminaires organisées pour les carrières supérieures, les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression orale dans les trois langues sont fixés comme suit:
niveau C1 pour la première langue
niveau B2 pour la deuxième langue
niveau B1 pour la troisième langue
2. En ce qui concerne les épreuves préliminaires organisées pour les carrières moyennes, les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans les trois langues sont fixés comme suit :
niveau B2 pour la première langue
niveau B1 pour la deuxième langue
niveau A2 pour la troisième langue
3. En ce qui concerne les épreuves préliminaires organisées pour les carrières inférieures, les niveaux de compétences à atteindre tant pour la compréhension de l'oral que pour l'expression orale dans les trois langues sont fixés comme suit:
niveau B1 pour la première langue
niveau A2 pour la deuxième langue
niveau A1 pour la troisième langue

II.

En fonction de son niveau de carrière, le candidat déterminera laquelle des trois langues constituera sa première, sa deuxième et sa troisième langue. Le contrôle des connaissances se fera conformément au choix du candidat en tenant compte des niveaux de compétences fixés au paragraphe précédent.

Le candidat qui, conformément à l'article 6 du présent règlement, a obtenu une dispense de l'épreuve préliminaire dans une des trois langues est considéré être dispensé dans sa première langue. Il choisira pour les deux langues qui entrent en considération pour les épreuves préliminaires entre le niveau de compétences de la deuxième et le niveau de compétences de la troisième langue.

Art. 4.

1.

Les épreuves préliminaires tiennent compte des niveaux de compétences à atteindre prévus à l'article 3 et comprennent pour chacune des trois langues une épreuve de compréhension orale et une épreuve d'expression orale.

2.

L'épreuve de compréhension orale se compose pour chacune des trois langues de l'écoute de documents enregistrés et de questionnaires portant sur ces documents.

Les questionnaires peuvent comprendre les trois types de questions suivants:

questions à choix binaire ou multiple
questions du type vrais/faux
des questions d'appariement

Le candidat inscrit ses réponses sur une fiche-réponse élaborée de cas en cas et qui est corrigée par deux correcteurs suivant une grille de correction.

L'épreuve porte sur un maximum de 25 points. Elle peut être organisée soit pour chaque candidat séparément soit en une seule session pour tous les candidats d'un même examen-concours.

3.

L'épreuve d'expression orale peut comprendre pour chacune des trois langues

un entretien entre l'examinateur et le candidat sur un thème donné;
une description d'un support visuel;
l'expression d'un point de vue à partir d'un document déclencheur;
la présentation et la défense d'un point de vue à partir d'un document déclencheur.

L'épreuve porte sur un maximum de 25 points. Elle a lieu devant deux examinateurs, dont le premier est l'interlocuteur qui mène l'entretien et donne une note globale, et le deuxième est l'assesseur qui donne une note suivant une grille de correction. La note de l'interlocuteur compte pour 1/5 et celle de l'assesseur pour 4/5 de la note finale sur le maximum des 25 points à attribuer.

Le questionnaire utilisé lors de l'entretien ou de la description du support visuel par l'interlocuteur doit être arrêté à l'avance et les questions doivent être posées de façon identique à chaque candidat.

L'épreuve d'expression orale se fait séparément pour chaque candidat et fait l'objet d'un enregistrement en vue de l'évaluation ultérieure.

4.

Les notes obtenues à l'épreuve de compréhension orale et à l'épreuve d'expression orale sont additionnées et calculées sur un maximum de 50 points pour chacune des trois langues.

Si le résultat ainsi obtenu est égal ou supérieur aux 3/5 du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat a fait preuve d'une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l'épreuve préliminaire.

Si le résultat obtenu est inférieur aux 3/5 du maximum des points pouvant être obtenus, le candidat n'a pas fait preuve d'une connaissance adéquate de la langue dans laquelle il a passé l'épreuve préliminaire et partant n'est pas admissible à l'examen-concours.

5.

Les décisions concernant chaque candidat sont prises par les membres du comité d'évaluation qui ont évalué les épreuves du candidat et sont transmises sous forme de procès-verbal au ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique.

6.

Les résultats des épreuves préliminaires sont communiqués par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique au ministre compétent pour l'organisation de l'examen-concours au plus tard dix jours après les épreuves.

7.

Le ministre compétent pour l'organisation de l'examen-concours informe le candidat des résultats obtenus.

Art. 5.

L'admissibilité à l'examen-concours est subordonnée à la réussite aux épreuves préliminaires.

Les résultats obtenus lors des épreuves préliminaires ne sont pas pris en compte lors de l'examen-concours et ne donnent pas lieu à un classement.

Art. 6.

Les dispenses suivantes sont accordées par le ministre compétent pour l'organisation de l'examen-concours:

1.

Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande le certificat d'études ou y ayant accompli la dernière année d'études lui permettant d'accéder à la carrière briguée, est dispensé des épreuves préliminaires de français ou d'allemand.

Le candidat ayant obtenu ce certificat d'études ou ayant accompli cette dernière année d'études dans le système d'enseignement public luxembourgeois, est dispensé des trois épreuves préliminaires.

Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d'enseignement supérieur lui permettant d'accéder à une fonction de la carrière supérieure est dispensé de l'épreuve préliminaire de français ou d'allemand.

Le candidat ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou de langue allemande le diplôme lui permettant l'accès à des études d'enseignement supérieur est dispensé des épreuves préliminaires de français ou d'allemand. Le candidat ayant obtenu ce diplôme dans l'enseignement public luxembourgeois est dispensé des trois langues administratives.

2. Le candidat qui, au moment de son inscription à l'examen-concours, peut se prévaloir d'un certificat de compétences de langues, établi suivant le «Cadre européen commun de référence pour les langues» par un centre agréé et attestant qu'il dispose du ou des niveaux de compétences requis conformément aux dispositions de l'article 3 bénéficie d'une dispense de la langue ou des langues correspondantes.

Art. 7.

Le candidat ayant déjà réussi aux épreuves préliminaires à l'occasion d'un examen-concours précédent en est dispensé, s'il se présente une nouvelle fois à un examen-concours pour l'accès à la même carrière que celle briguée antérieurement.

Art. 8.

Chaque année le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique publie une analyse statistique des épreuves comprenant notamment les taux de réussite et d'échec.

Les copies et les enregistrements des examens sont la propriété de l'Institut national d'administration publique et sont conservés pendant deux ans aux archives de l'Institut.

Art. 9.

Le règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de l'Etat et des établissements publics n'est plus applicable à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.

Toutefois, il reste applicable aux fonctionnaires et employés de l'Etat des carrières d'enseignant de l'enseignement fondamental et de l'enseignement postprimaire ainsi que des carrières d'enseignant et d'agent socio-éducatif de l'Education différenciée.

Art. 10.

Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative,

Octavie Modert

Château de Berg, le 12 mai 2010.

Henri