Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 fixant les modalités du congé spécial des volontaires des services de secours.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le chapitre 5 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des Services de Secours;
Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;
Vu les avis demandés de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les activités de formation visées à l'article 16 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours et qui donnent droit à l'attribution d'un congé spécial sont constituées:
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par les cours de formation pour les membres des différentes unités de secours de la division de la protection civile et pour les membres des corps de sapeurs-pompiers prévus par le règlement grand-ducal fixant
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• | par les cours de formation continue et de perfectionnement; | ||||
• | par les cours de formation des instructeurs en charge des cours visés ci-dessus et de l'instruction de la population et des travailleurs visés à l'article 312-4 du Code du Travail; | ||||
• | par les cours de formation pour moniteur des jeunes pompiers; | ||||
• | par les cours de formation des inspecteurs. |
L'arrêté grand-ducal qui agréera d'autres organismes de secours par application de l'article 15 de la loi modifiée du 12 juin 2004 précitée spécifiera les activités de ces organismes qui seront éligibles pour le bénéfice du congé spécial.
Art. 2.
Par devoirs de représentation au sens de l'article 16 de la loi modifiée du 12 juin 2004, on entend les activités représentatives à l'étranger des conseillers techniques de l'Administration des services de secours, des dirigeants de la Fédération nationale des Corps de Sapeurs-pompiers et des organismes agréés ainsi que de toute personne assistant à des manifestations nationales ou internationales et désignée par le ministre ayant dans ses attributions les services de secours, appelé par la suite «le ministre». La participation à ces manifestations donnant lieu à l'attribution du congé spécial est limitée à deux personnes par évènement. Suivant l'envergure de l'évènement, cette limite peut être exceptionnellement dépassée sur décision du ministre.
Art. 3.
Le remboursement à l'employeur visé aux articles 22 et 24 de la loi modifiée du 12 juin 2004 est effectué sur base d'une déclaration à présenter au directeur de l'Administration des services de secours pour les volontaires de la division de la protection civile, des inspecteurs de la division d'incendie et de sauvetage ainsi que des instructeurs et à la commune concernée pour les sapeurs-pompiers volontaires. Cette déclaration est à présenter au plus tard pour le 15 février de l'année qui suit celle pour laquelle le remboursement est demandé.
La déclaration est faite sur une fiche que chaque agent reçoit de l'Administration des services de secours ou du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée et qu'il remet à son employeur qui la remplit et qui signe la déclaration et la demande de remboursement. L'exactitude des indications de la fiche est certifiée par la signature de l'agent concerné.
Les dossiers des personnes relevant des organismes agréés sont traités par l'Administration des services de secours.
Le congé spécial accordé pour des raisons de représentation à des responsables de la Fédération nationale des Corps de Sapeurs-pompiers et aux autres personnes relevant de la division d'incendie et de sauvetage est assumé, suivant les mêmes modalités, par imputation sur l'impôt dit «Feuerschutzsteuer». Les demandes sont à adresser à l'Administration des services de secours.
Art. 4.
Les membres des professions indépendantes bénéficiaires du congé spécial sont indemnisés à raison d'une indemnité horaire fixée forfaitairement au double du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés.
Le paiement de l'indemnité est assuré suivant les modalités prévues à l'article qui précède. Le versement de l'indemnité est limité à huit heures par jour et ne s'applique qu'aux jours ouvrables.
Art. 5.
Le règlement grand-ducal du 3 juin 1994 fixant les modalités d'exécution de la loi du 25 avril 1994 instituant un congé spécial dans l'intérêt des volontaires assurant les services d'incendie, de secours et de sauvetage est abrogé.
Art. 6.
Le Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf |
Palais de Luxembourg, le 6 mai 2010. Henri |