Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation

1. de la division d'incendie et de sauvetage de l'Administration des services de secours
2. des services d'incendie et de sauvetage des communes.


Chapitre 1er.- De la division d'incendie et de sauvetage
Section 1.- Du service de prévention des incendies
Section 2.- De l'inspectorat des services d'incendie et de sauvetage communaux
Section 3.- De la Base nationale et des Bases régionales
Chapitre 2.- Des services communaux d'incendie et de sauvetage
Section 1.- Missions et organisation générale
Section 2.- Des corps de sapeurs-pompiers professionnels
Section 3.- Des corps mixtes de sapeurs-pompiers
Section 4.- Des corps de sapeurs-pompiers volontaires
Section 5.- De la représentation des corps de sapeurs-pompiers
Section 6.- De la surveillance et du commandement des services d'incendie et de sauvetage
Section 7.- De l'admissibilité aux fonctions de sapeur-pompier volontaire
Section 8.- De la protection des sapeurs-pompiers
Section 9.- De la déontologie des sapeurs-pompiers
Chapitre 3.- Dispositions transitoires
Chapitre 4.- Disposition abrogatoire

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours;

Vu les articles 100 et 101 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;

Vu la loi du 22 avril 1905 concernant l'établissement d'un impôt spécial dans l'intérêt du service d'incendie;

Vu la loi modifiée du 1er février 1939 dite «Feuerschutzsteuergesetz» maintenue en vigueur par l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits;

Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;

Vu les avis demandés de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport du Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre 1er.- De la division d'incendie et de sauvetage

Art. 1er.

La division d'incendie et de sauvetage de l'Administration des services de secours comprend le service de prévention des incendies, l'inspectorat des services d'incendie et de sauvetage communaux, ainsi qu'une base nationale et des bases régionales.

Section 1.- Du service de prévention des incendies

Art. 2.

Sans préjudice des compétences attribuées à d'autres administrations et services de l'Etat ainsi qu'aux communes, le service de prévention des incendies est chargé de veiller à l'exécution des mesures prévues par les lois et les règlements en matière de prévention des incendies. Il aide et assiste les communes dans l'élaboration des mesures tendant à assurer la prévention des incendies sur leur territoire.

Il est créé auprès de l'Administration des services de secours une commission spéciale qui conseille le chef de la division d'incendie et de sauvetage en matière de prévention d'incendie. Cette commission est composée de l'inspecteur général, des inspecteurs régionaux ou de leurs remplaçants, de trois membres de services d'incendie et de sauvetage communaux opérant un service de prévention, ainsi que d'un délégué du syndicat des villes et communes luxembourgeoises (SYVICOL). La commission élit son président et établit son règlement intérieur. Les membres de la commission touchent un jeton de présence de trente euros par séance. Le chef de la division d'incendie et de sauvetage de l'Administration des services de secours peut assister aux réunions de la commission.

Section 2.- De l'inspectorat des services d'incendie et de sauvetage communaux

Art. 3.

Pour l'application des dispositions de la présente section, un règlement ministériel subdivise le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en régions, dont le nombre est déterminé en fonction des besoins démographiques et géographiques nationaux.

Art. 4.

Le ministre ayant dans ses attributions les services de secours, appelé par la suite «le ministre», désigne pour un terme ne dépassant pas cinq ans un inspecteur général et par région un inspecteur régional et un inspecteur régional adjoint placés sous l'autorité du chef de la division d'incendie et de sauvetage.

L'inspecteur général surveille les activités des inspecteurs régionaux et des inspecteurs régionaux adjoints.

L'inspecteur général peut se faire remplacer en cas d'absence par un inspecteur régional.

Les inspecteurs régionaux et les inspecteurs régionaux adjoints doivent être détenteurs au moins d'un diplôme de fin d'études secondaires ou secondaires techniques ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent, d'un brevet autorisant le port de la protection respiratoire isolante, du brevet d'aptitude du 3e degré, du certificat de prévention ainsi que du diplôme de gestion de situations d'exception. Ils doivent pouvoir se prévaloir d'une expérience pratique de dix ans au sein d'un corps de sapeurs-pompiers. Avant l'entrée en fonctions, ils doivent se soumettre à un examen organisé par l'Administration des services de secours, division d'incendie et de sauvetage. Cet examen pourra avoir le caractère d'un concours. Lorsque les inspecteurs sont des agents professionnels de l'Administration des services de secours, les critères de sélection et de mise à la retraite applicables sont ceux de leur engagement dans cette fonction.

Le mandat des inspecteurs est renouvelable.

Sans préjudice des dispositions des articles 10 à 12 du présent règlement grand-ducal, la démission d'un inspecteur peut être prononcée soit sur demande de l'intéressé, soit d'office par le ministre si une incapacité physique, psychique ou morale empêche l'intéressé de remplir convenablement sa mission ou s'il atteint la limite d'âge qui est fixée à soixante ans. Sur décision du ministre, le mandat peut être prorogé jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.

Le ministre peut conférer à l'inspecteur général, à l'inspecteur régional et à l'inspecteur régional adjoint le titre honorifique de sa fonction.

Art. 5.

Les inspecteurs régionaux et les inspecteurs régionaux adjoints ont pour mission, chacun dans sa région:

de coordonner et d'inspecter les services communaux d'incendie et de sauvetage,
de conseiller les communes dans l'application de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours et de ses mesures d'exécution,
de conseiller les communes dans l'organisation et l'équipement de leurs corps de sapeurs-pompiers en collaboration avec les chefs de corps,
de veiller à l'exécution des mesures prévues en matière de prévention et de lutte contre l'incendie en collaboration avec les chefs de corps,
de conseiller les corps dans leur organisation et leur équipement,
de surveiller la formation des membres des corps,
d'exécuter les missions leur attribuées dans le cadre de plans d'intervention régionaux et nationaux,
de contribuer à l'établissement des cahiers de charge relatifs aux acquisitions à effectuer par la division d'incendie et de sauvetage,
de contribuer à l'établissement des plans pluriannuels d'acquisition de fourgons pour le service d'incendie et de sauvetage,
de contribuer à l'orientation des stratégies de la division d'incendie et de sauvetage de l'Administration des services de secours et des services communaux d'incendie et de sauvetage.

En cas de besoin, l'inspecteur général peut temporairement charger un inspecteur régional ou un inspecteur régional adjoint des missions énoncées ci-dessus dans une région autre que celle pour laquelle il a été désigné.

La direction et l'organisation des interventions relèvent sur le plan national de l'inspecteur général ou de son remplaçant et sur le plan régional de l'inspecteur régional ou de l'inspecteur régional adjoint, en collaboration avec les chefs de corps ou leurs remplaçants.

Le ministre fixe les modalités suivant lesquelles le central des secours d'urgence de l'Administration des services de secours informe les inspecteurs des sinistres, interventions et catastrophes susceptibles de les concerner.

Art. 6.

Les fonctions d'inspecteur général, d'inspecteur régional et d'inspecteur régional adjoint sont incompatibles avec la fonction de bourgmestre ou d'échevin. Elles sont également incompatibles avec la fonction de président cantonal et membre du Comité exécutif de la Fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers. Par ailleurs, ces fonctions sont incompatibles avec la fonction de chef de corps, ainsi que de chef de centre ou chef de groupe d'une unité de la division de la Protection civile, sauf si ces fonctions sont exercées à titre professionnel. Dans ce cas, la mission d'inspection du service d'incendie et de sauvetage concerné incombe au chef de la division d'incendie et de sauvetage, respectivement à l'inspecteur général.

Art. 7.

Les inspecteurs touchent une indemnité mensuelle qui est fixée comme suit:

260.- euros pour l'inspecteur général;
200.- euros pour les inspecteurs régionaux;
160.- euros pour les inspecteurs régionaux adjoints.

Les inspecteurs ont en outre droit au remboursement des frais de route et de séjour exposés lors de l'exercice de leur mission.

Art. 8.

L'Etat protège les inspecteurs contre tout outrage ou attentat, toute menace, injure ou diffamation dont ils seraient l'objet en raison de leur fonction ainsi que contre tout acte de harcèlement sexuel et tout acte de harcèlement moral à l'occasion de leurs activités au sein des services de secours. Dans la mesure où il l'estime nécessaire, l'Etat assiste les intéressés dans les actions que ceux-ci peuvent être amenés à intenter contre les auteurs de tels actes.

Si les inspecteurs subissent un dommage pendant l'exercice de leur activité au sein des services de secours, l'Etat les indemnise pour autant qu'ils ne se trouvent pas, par faute ou négligence graves, à l'origine de ce dommage et qu'ils n'ont pu obtenir réparation de l'auteur du dommage, lorsqu'une tierce personne est à l'origine de celui-ci.

Art. 9.

Les inspecteurs jouissent dans l'exercice de leurs missions de l'assurance contre les accidents et maladies professionnelles conformément à l'article 90 (4.) du Code de la Sécurité sociale.

Art. 10.

Le ministre peut adresser un avertissement à l'inspecteur dont le comportement ou le manque de diligence est susceptible de nuire au bon fonctionnement de l'inspectorat, de porter atteinte à la dignité de ses fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts de l'Administration des services de secours.

Si cet avertissement reste sans suite, un dernier avertissement est adressé dans le délai d'un mois à l'inspecteur en défaut.

Si l'agent n'obtempère pas, le ministre, après avoir entendu l'intéressé, peut, selon la gravité du cas, prononcer soit la suspension, soit la révocation de l'inspecteur.

Art. 11.

Le ministre peut également suspendre du service l'inspecteur qui par son comportement porte préjudice à l'objet ou la réputation du Ministère, de l'Administration des services de secours ou des administrations communales ou qui commet dans l'accomplissement de sa mission une faute grave mettant en danger la vie des personnes à secourir ou encore celle des autres membres des services de secours.

Une copie de la décision motivée portant suspension est communiquée à l'intéressé.

Suivant la gravité de la faute commise, le ministre peut révoquer l'inspecteur.

Art. 12.

La suspension peut être prononcée par le ministre à l'égard de l'inspecteur poursuivi judiciairement ou administrativement, pendant le cours de la procédure, jusqu'à la décision définitive.

La condamnation à une peine d'emprisonnement dépassant six mois entraîne de plein droit la révocation de l'inspecteur.

Section 3.- De la Base nationale et des Bases régionales

Art. 13.

Aux fins d'assurer ses missions, la division d'incendie et de sauvetage peut se doter d'une Base nationale et de Bases régionales, dont le nombre est déterminé en fonction des besoins démographiques et géographiques nationaux. Un règlement ministériel désigne les bases et détermine leurs ressorts.

La Base nationale et les Bases régionales constituent des bases de support dotées de matériel d'intervention spécial destiné à être mis à disposition, en cas de besoin, des services d'incendie et de sauvetage communaux.

Les communes-sièges de la Base nationale et des Bases régionales peuvent bénéficier d'aides financières étatiques extraordinaires pour l'aménagement d'infrastructures ou pour l'acquisition d'équipements spécifiques.

Le matériel d'intervention affecté à la Base nationale est acquis par la commune qui est le siège de cette base.

Le matériel d'intervention affecté aux Bases régionales est acquis par la commune qui est le siège de la base en question. Cette commune peut conclure avec les communes faisant partie de la région pouvant bénéficier de ce matériel, une convention pour la participation aux coûts d'acquisition et aux frais d'entretien pour la partie non subventionnée par l'Etat. En cas de mise à disposition effective du matériel soit à une commune faisant partie de la région concernée qui n'a pas participé au financement du matériel, soit à une commune ne faisant pas partie de la région concernée, la commune qui est le siège de la base dont relève le matériel peut demander une indemnité pour cette mise à disposition.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, le matériel d'intervention peut, pour des raisons dûment motivées, être affecté en partie à des centres qui ne constituent pas des bases régionales au sens de l'alinéa premier du présent article. Dans ce cas, le matériel est acquis par la commune auprès de laquelle il est affecté. Les modalités concernant les aides financières étatiques extraordinaires et la participation des autres communes pouvant bénéficier du matériel en question, restent applicables.

Chapitre 2.- Des services communaux d'incendie et de sauvetage
Section 1.- Missions et organisation générale

Art. 14.

Les services communaux d'incendie et de sauvetage ont pour missions:

la lutte contre les incendies et contre les périls et accidents de toute nature menaçant les personnes ou les biens;
la mise en oeuvre des opérations de sauvetage;
la participation, en collaboration avec les unités de la protection civile, aux opérations de désincarcération sur le territoire de leur commune et de la lutte contre les pollutions par produits chimiques et autres de moindre envergure;
la prévention des incendies dans la limite de l'instruction dispensée en la matière en vertu du règlement grand-ducal fixant
1) l'organisation de la formation des agents des services de secours et de la population et
2) la composition, l'organisation et les missions de la Commission à la formation de l'Administration des services de secours;
la prévention des incendies et la surveillance lors de manifestations comportant un risque particulier.

La mise en oeuvre des opérations de désincarcération est réservée aux corps de sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires agréés par le ministre, sur base d'un rapport établi par le directeur de l'Administration des services de secours. Ce rapport tient compte des avis rendus par les chefs de division de la division de la protection civile et de la division d'incendie et de sauvetage. L'octroi de l'autorisation se fera en fonction des besoins de capacités nécessaires pour assurer une couverture nationale suffisante du service de désincarcération. Les corps agréés doivent disposer du matériel d'intervention adapté et leurs membres doivent être détenteurs du brevet d'aptitude de secouriste-sauveteur.

Les services d'incendie et de sauvetage ne peuvent être chargés de missions de police, de régulation de la circulation, de maintien de l'ordre public ou de gardiennage.

Art. 15.

Les prestations des services d'incendie et de sauvetage communaux relatives à l'extinction des incendies et au sauvetage de personnes, y compris la participation aux opérations de désincarcération sont effectuées gratuitement.

Des règlements communaux fixent les tarifs rémunérant les autres prestations des services d'incendie et de sauvetage.

Art. 16.

Le conseil communal décide de confier le service d'incendie et de sauvetage, soit à un corps de sapeurs-pompiers professionnels qu'il lui appartient de créer, soit à un ou plusieurs corps de sapeurs-pompiers volontaires, soit à un corps mixte composé de professionnels et de volontaires, le tout suivant les dispositions ci-dessous.

Section 2.- Des corps de sapeurs-pompiers professionnels

Art. 17.

Les corps de sapeurs-pompiers professionnels sont constitués d'agents ayant le statut du fonctionnaire communal et dont la nomination et la carrière sont réglées suivant les lois et règlements régissant les fonctionnaires communaux. La même disposition est applicable aux sapeurs-pompiers professionnels membres d'un corps mixte.

Section 3.- Des corps mixtes de sapeurs-pompiers

Art. 18.

La mission du service d'incendie et de sauvetage peut également être confiée à un corps mixte, composé de sapeurs-pompiers professionnels et de sapeurs-pompiers volontaires.

Section 4.- Des corps de sapeurs-pompiers volontaires

Art. 19.

À défaut de sapeurs-pompiers professionnels, la mission du service d'incendie et de sauvetage est confiée à un ou plusieurs corps de sapeurs-pompiers volontaires.

Dans une commune, des corps de volontaires peuvent exister à côté d'un corps de professionnels.

Section 5.- De la représentation des corps de sapeurs-pompiers

Art. 20.

Les corps de sapeurs-pompiers prévus aux sections 2 à 4 du présent règlement peuvent s'organiser en fédérations territoriales auxquelles ils sont affiliés, ainsi qu'à leur organe central qui est la Fédération Nationale des Corps de Sapeurs-Pompiers du Grand-Duché de Luxembourg, en abrégé FNSP. Des services d'incendie d'entreprises privées peuvent être affiliés aux fédérations territoriales ainsi qu'à la FNSP.

La FNSP, constituée en association sans but lucratif, regroupe les fédérations territoriales, qui en sont des organes, ainsi que les corps de sapeurs-pompiers qui leur sont affiliés. Elle assure les intérêts des sapeurs-pompiers auprès des pouvoirs et des institutions officiels, publics et privés.

Section 6.- De la surveillance et du commandement des services d'incendie et de sauvetage

Art. 21.

Le service d'incendie et de sauvetage est placé sous l'autorité et la surveillance du collège des bourgmestre et échevins et chaque corps sous le commandement d'un chef de corps et d'un ou de deux chefs de corps adjoints désignés par le conseil communal pour un terme de cinq ans. Le mandat est renouvelable et révocable. Pour les corps volontaires, les désignations et les révocations se font sur avis du corps concerné. En l'absence d'un avis du corps dans un délai d'un mois, il peut être passé outre.

Les candidats aux fonctions de chef de corps et de chef de corps adjoint doivent être détenteurs du brevet autorisant le port de la protection respiratoire isolante, du brevet d'aptitude de secouriste-sauveteur et du brevet d'aptitude du deuxième degré portant sur les techniques de la lutte contre l'incendie.

Les chefs des Bases régionales sont autorisés à porter le titre de «chef du service d'incendie et de sauvetage». Le collège des bourgmestre et échevins peut également autoriser les chefs de corps des communes comptant plus de 3.000 habitants à porter ce titre. Si la commune compte plus d'un corps de sapeurs-pompiers, le collège des bourgmestre et échevins désigne parmi les chefs de ces corps le chef du service d'incendie et de sauvetage.

Pour être désigné chef du service d'incendie et de sauvetage, le chef de corps doit être détenteur du brevet d'aptitude du 3ième degré et du certificat de prévention.

Le chef de corps dirige le corps. Dans ce contexte, il exerce les attributions suivantes:

il recrute les volontaires,
il conseille sa commune dans le recrutement d'agents communaux engagés pour les besoins du service d'incendie et de sauvetage,
il conseille sa commune en ce qui concerne l'équipement de son corps, en collaboration avec l'inspectorat,
il veille à la discipline de ses membres lors du déroulement des cours d'instruction tant dans le corps qu'à l'Institut de formation des services de secours. Il a le droit d'exclure des cours d'instruction le membre qui, par son comportement, en compromet le bon déroulement,
il veille dans le corps qu'il dirige à l'observation des dispositions du présent règlement,
il contrôle la présence des membres aux cours d'instruction,
il maintient l'ordre et la discipline parmi les membres,
il veille à ce que le charroi et le matériel d'intervention confiés au corps soient maintenus en bon état et à ce que les stocks de matériel d'intervention consommable soient complétés au fur et à mesure des besoins,
il établit le cas échéant les relevés des permanences des services de secours et les rapports consécutifs aux interventions effectuées,
il contrôle la validité des certificats médicaux d'aptitude établis par le service médical de l'Administration des services de secours et veille à ce que les membres du corps se soumettent dans les délais prescrits aux examens médicaux,
il veille à ce que seuls les membres du corps en possession d'un certificat médical valable participent aux interventions du corps, ainsi qu'aux exercices, cours de formation et toute autre activité opérationnelle,
il veille à la bonne collaboration avec les autres acteurs des services de secours,
il doit suivre, tout comme les chefs de corps adjoints, les cours de formation continue organisés par l'Administration des services de secours,
il veille à ce que la formation des membres de son corps soit suffisante pour qu'il puisse se trouver à tout moment un ou des membres disposant des cours autorisant une désignation à un poste à responsabilité,
il dirige les interventions de son corps, sans préjudice des attributions de l'inspecteur général, de l'inspecteur régional ou de l'inspecteur régional adjoint,
il informe l'inspecteur régional des mesures à prendre pour assurer le bon fonctionnement du service au niveau local, régional et national,
il conseille la commune en matière de prévention des incendies, en collaboration avec l'inspectorat,
il est responsable de ses actes envers le collège des bourgmestre et échevins.

Le chef de corps peut déléguer une partie de ses attributions à son ou à ses chefs de corps adjoints. Il s'assure que la personne à laquelle il délègue dispose de la formation nécessaire pour pouvoir assurer les attributions reçues. Le chef de corps demeure responsable des actes exécutés par délégation.

Le chef de corps adjoint répond de ses actes au chef de corps. Il est tenu de lui signaler toute irrégularité et tous faits préjudiciables au bon fonctionnement du corps.

Il est interdit au chef de corps et au chef de corps adjoint de divulguer les affaires dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

En cas d'absence prolongée du chef de corps, le chef de corps adjoint le plus ancien en rang assure le remplacement.

En cas de vacance du poste de chef de corps, le chef de corps adjoint le plus ancien en rang assure le remplacement jusqu'à la désignation d'un nouveau chef de corps.

Les fonctions de chef de corps et de chef de corps adjoint sont incompatibles avec celles de bourgmestre et d'échevin dans la même commune. Le chef de corps et le chef de corps adjoint doivent avoir leur domicile dans la commune où ils exercent leur fonction, ou dans une commune avoisinante à celle-ci.

Section 7.- De l'admissibilité aux fonctions de sapeur-pompier volontaire

Art. 22.

La formation des sapeurs-pompiers volontaires est assurée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal fixant

1) l'organisation de la formation des agents des services de secours et de la population et
2) la composition, l'organisation et les missions de la Commission à la formation de l'Administration des services de secours.

Art. 23.

Peuvent faire partie des services d'incendie et de sauvetage volontaires les personnes âgées de seize ans au moins et de soixante-cinq ans au plus. L'admission ne peut être prononcée que sur le vu d'un certificat médical d'aptitude délivré par le service médical de l'Administration des services de secours et d'un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande.

Le candidat doit signer une déclaration d'adhésion au corps des sapeurs-pompiers. S'il est un mineur d'âge, il doit produire une autorisation écrite de son représentant légal. Dans un délai de deux années à compter de sa date d'admission, le candidat doit avoir obtenu le brevet de formation initiale des sapeurs-pompiers volontaires.

Le sapeur-pompier qui n'est pas détenteur du brevet de formation initiale ne peut pas participer activement à des interventions. Il peut toutefois effectuer des travaux accessoires au sein du corps des sapeurs-pompiers. Le candidat qui a échoué à la formation initiale des sapeurs-pompiers volontaires pourra se présenter à un nouveau cycle de formation. En cas de deuxième échec, il est exclu du corps.

Le brevet de formation initiale peut être obtenu dans le cadre de la formation destinée aux jeunes sapeurs-pompiers.

Les sapeurs-pompiers âgés de seize à dix-huit ans peuvent, avec l'autorisation expresse de leur représentant légal, participer aux instructions tant théoriques que pratiques. Ils peuvent participer aux interventions sous réserve d'avoir obtenu le brevet de formation initiale des sapeurs-pompiers volontaires et de ne pas exécuter des tâches comportant de risques majeurs pour leur personne.

Endéans les cinq années qui suivent l'adhésion du candidat, ce dernier doit obtenir le brevet d'aptitude du 1er degré portant sur les techniques de la lutte contre l'incendie. Le sapeur-pompier qui n'obtient pas ce brevet dans ce délai ou celui qui a été déclaré inapte par le service médical de l'Administration des services de secours est qualifié de membre inactif. Il ne peut plus prendre part aux interventions effectuées par son corps. Cependant, il peut être mis à contribution pour des tâches administratives, d'entretien ou de gestion du matériel et pour d'autres tâches non opérationnelles.

De dix-huit à cinquante-cinq ans, le sapeur-pompier a le droit de porter la protection respiratoire isolante. Pour les sapeurs-pompiers professionnels, la limite d'âge est fixée à soixante ans sous réserve d'avoir été déclaré apte par le service médical.

Le porteur de la protection respiratoire isolante doit être détenteur du brevet de formation initiale et du brevet autorisant le port de la protection respiratoire isolante. Il doit en outre avoir été déclaré apte à porter la protection respiratoire isolante par le service médical de l'Administration des services de secours. Lors d'une intervention, les porteurs de la protection respiratoire isolante doivent être surveillés pendant toute la durée de l'intervention au moyen d'outils techniques adaptés. Tout port de la protection respiratoire isolante doit être consigné pour chaque porteur dans un registre qui renseigne sur la nature, la durée, ainsi que d'éventuels incidents de l'intervention. De même, pour tout appareil de protection respiratoire, un registre qui permet de retracer les différentes utilisations de l'appareil, la fréquence et la nature des entretiens effectués et les défectuosités éventuelles doit être établi.

Section 8.- De la protection des sapeurs-pompiers

Art. 24.

Les sapeurs-pompiers volontaires jouissent dans l'exercice de leur mission telle qu'elle est définie à l'article 14 du présent règlement grand-ducal de l'assurance contre les accidents et les maladies professionnelles conformément à l'article 90 (4.) du Code de la Sécurité sociale.

Le ministre est autorisé à contracter, à charge de l'impôt spécial dit «Feuerschutzsteuer», une assurance complémentaire destinée à parfaire l'indemnisation des volontaires en cas d'accidents.

Art. 25.

Les sapeurs-pompiers volontaires âgés de plus de soixante-cinq ans jouissent d'une allocation de vétérance servie par une caisse spéciale régie par des statuts soumis à l'approbation du ministre.

Les statuts de la caisse fixent la période d'affiliation minimale qui donne droit au bénéfice de la rente.

Cette caisse est alimentée par le produit de l'impôt spécial dit «Feuerschutzsteuer».

Section 9.- De la déontologie des sapeurs-pompiers

Art. 26.

Dans l'exercice de leurs fonctions, les sapeurs-pompiers doivent éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la dignité de leurs fonctions ou à leur capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou compromettre les intérêts de leur service communal d'incendie et de sauvetage ou de leur corps.

Les sapeurs-pompiers sont tenus de se comporter avec dignité et civilité tant dans les rapports avec leurs collègues, que dans leurs rapports avec les usagers des services offerts par leur corps, qu'ils doivent traiter avec compréhension, prévenance et sans aucune discrimination.

Il est interdit aux sapeurs-pompiers de révéler les faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère confidentiel de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins d'en être dispensés par décision expresse de l'autorité compétente, et ce, sans préjudice quant à l'application des dispositions de l'article 458 du Code pénal relatif au secret professionnel.

Art. 27.

La discipline dans les services de secours exige des sapeurs-pompiers la subordination hiérarchique, l'exécution prompte et complète des prescriptions et ordres de service, la solidarité, le respect et la confiance mutuels.

Le supérieur a la responsabilité de ses ordres et veille à leur exécution. La responsabilité de ses subordonnés ne le dégage d'aucune des responsabilités qui lui incombent.

Les supérieurs hiérarchiques sont tenus de donner l'exemple par la façon de se comporter et d'accomplir leurs devoirs. Ils sont responsables de la surveillance du service et de la discipline des agents qui sont sous leur responsabilité et font preuve, à leur égard, de sollicitude, de justice et d'impartialité.

Art. 28.

Les sapeurs-pompiers sont tenus d'exécuter les tâches qui leur sont confiées, à moins que leur exécution ne soit pénalement répressible. Ils signaleront à leurs supérieurs hiérarchiques toutes irrégularités et tous faits préjudiciables au bon fonctionnement de leur corps et de la mission.

Chapitre 3.- Dispositions transitoires

Art. 29.

Les inspecteurs cantonaux désignés par le ministre avant l'entrée en vigueur du présent règlement, peuvent être désignés respectivement inspecteur régional ou inspecteur régional adjoint.

Art. 30.

L'inspecteur principal actuellement en fonction peut être désigné à la fonction d'inspecteur général. Les dispositions de l'article 4 du présent règlement grand-ducal relatives à la limite d'âge des inspecteurs ne lui sont pas applicables.

Art. 31.

Les structures de formation des volontaires des services de secours existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal sont maintenues jusqu'à la création de l'Institut national de formation des services de secours, regroupant l'Ecole nationale du service d'incendie et de sauvetage et l'Ecole nationale de la protection civile.

La gestion de l'Ecole nationale du service d'incendie et de sauvetage située à Feulen peut être confiée moyennant convention par le ministre à la Fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers. Cette convention de gestion doit notamment prévoir l'approbation par le ministre de l'Intérieur des budgets et comptes de l'Ecole issus d'une comptabilité commerciale sur base desquels la contribution financière du ministère est déterminée.

Chapitre 4.- Disposition abrogatoire

Art. 32.

Le règlement grand-ducal du 7 mai 1992 portant organisation du service d'incendie et de sauvetage est abrogé.

Art. 33.

Notre Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région,

Jean-Marie Halsdorf

Palais de Luxembourg, le 6 mai 2010.

Henri