Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 17 septembre 2004 fixant les conditions et modalités de l'octroi d'avances temporaires de fonds pour le paiement de dépenses de l'Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 63 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'Etat;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

A l'article 3 paragraphe (1) du règlement grand-ducal modifié du 17 septembre 2004 fixant les conditions et modalités de l'octroi d'avances temporaires de fonds pour le paiement de dépenses de l'Etat, le point a) est modifié comme suit:
«     
a) en relation avec les rémunérations et les pensions;
     »
.

Art. 2.

A l'article 3 paragraphe (3) du règlement grand-ducal modifié du 17 septembre 2004 fixant les conditions et modalités de l'octroi d'avances temporaires de fonds pour le paiement de dépenses de l'Etat, la disposition «– semestriellement et, à partir de l'exercice 2009, mensuellement pour les avances sous a);» est remplacée par la disposition «– pour celles sous a), semestriellement et, à partir de l'exercice 2009, trimestriellement pour les avances relatives aux rémunérations, et annuellement pour les avances relatives aux pensions;».

Art. 3.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 6 mai 2010.

Henri