Règlement grand-ducal du 6 mai 2010 portant organisation du contrôle médical des agents des services de secours.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d'une Administration des services de secours;

Vu la loi du 19 décembre 2008 portant création de l'Administration des services médicaux du secteur public;

Vu l'avis du Collège médical;

Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;

Vu les avis demandés de la Chambre d'agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le contrôle médical est obligatoire pour tous les agents volontaires et professionnels des services de secours à partir de l'âge de seize ans jusqu'à l'atteinte de la limite d'âge prévue pour les membres des différentes unités d'intervention.

Le contrôle médical est également obligatoire pour les jeunes sapeurs-pompiers de huit ans à quinze ans révolus.

Art. 2.

Pour les agents volontaires des services de secours, la périodicité du contrôle obligatoire est fixée à quatre ans. À partir de l'âge de cinquante-cinq ans, les examens médicaux se font avec une périodicité de trois ans. Pour les secouristes-ambulanciers ayant atteint ou dépassé l'âge de soixante-cinq ans au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, cette périodicité est fixée à un an.

Pour les agents professionnels, un premier contrôle médical est effectué à l'embauche. La périodicité du contrôle obligatoire est fixée à trois ans. Entre quarante et cinquante-cinq ans, les examens médicaux se font avec une périodicité de deux ans. A partir de l'âge de cinquante-cinq ans, cette périodicité est fixée à un an.

En cas de suspicion d'un problème de santé, des examens plus rapprochés peuvent être effectués à la demande soit de l'intéressé, soit du directeur et des chefs de division de l'Administration des services de secours, des responsables des unités d'intervention, du médecin du service médical de l'Administration des services de secours ou de l'employeur pour les agents professionnels.

Art. 3.

À partir de l'âge de cinquante-cinq ans, le port de la protection respiratoire isolante ainsi que l'utilisation du scaphandre autonome sont interdits dans le cadre des fonctions exercées auprès des services de secours. Pour des raisons de service, la limite d'âge peut être prolongée jusqu'à soixante ans pour les agents professionnels selon l'état de santé de la personne concernée.

Art. 4.

Les examens médicaux en vue de la délivrance des certificats médicaux d'aptitude relèvent de la compétence des médecins du service médical de l'Administration des services de secours, qui se compose de médecinsfonctionnaires de l'Administration des services de secours et de médecins désignés par le ministre ayant dans ses attributions les services de secours.

Pour les agents professionnels des services de secours tombant sous le champ d'application de la loi du 19 décembre 2008 portant création de l'Administration des services médicaux du secteur public, l'aptitude médicale aux fonctions exercées est constatée par les médecins de la Division de la santé au travail du secteur public sur base des dispositions du présent règlement grand-ducal.

Les médecins sont assistés par des infirmiers et des assistants techniques médicaux qui peuvent contribuer à la réalisation de certains actes techniques à visée diagnostique. Ces actes sont:

la mesure de la taille et du poids;
la détermination de l'acuité visuelle et du champ visuel;
la détermination de l'acuité auditive;
la mesure des paramètres respiratoires;
l'enregistrement d'un ECG de repos;
la mesure de la tension artérielle et du pouls;
le contrôle des gaz du sang à l'aide d'appareils automatiques;
le recueil de données biologiques par technique de lecture instantanée sur les urines;
le test de toxicologie (screening urine/salive).

En cas de besoin, les médecins du service médical peuvent demander des avis et examens complémentaires auprès de médecins extérieurs au service.

Art. 5.

Au cas où le maintien d'un agent des services de secours à son poste risque d'entraîner un danger pour sa propre santé ou sa sécurité ou celle de tiers, il pourra être reclassé comme membre inactif de son corps ou de son unité. Un tel reclassement pourra, sur base du certificat établi, être limité dans le temps.

Art. 6.

La reprise des activités d'un agent des services de secours après un accident grave ou une maladie prolongée de plus de six semaines nécessite un nouvel examen médical par le service médical de l'Administration des services de secours.

Les agents des services de secours se trouvant en arrêt de travail pour cause de maladie ne sont pas admis à l'examen.

Art. 7.

L'examen général auquel doivent se soumettre les agents des services de secours comprend les volets suivants:

1) Un examen de base qui porte notamment sur les éléments suivants:
le système cardiovasculaire;
le système respiratoire;
l'appareil locomoteur;
le système neurologique;
l'état psychique.
2) Des examens particuliers portant sur:
la prise des mensurations;
un test de la vision: vision de loin, de près, champ visuel, couleurs;
une audiométrie;
un test spirométrique;
un ECG à la demande du médecin et toujours à partir de quarante ans;
un examen des urines;
un dépistage de drogues illicites et/ou d'alcool et/ou de toute autre substance psychotrope peut être effectué sur demande du médecin examinateur.

Art. 8.

Les critères généraux d'inaptitude sont:

les maladies cardiaques et circulatoires sévères poly-médiquées;
un asthme sévère poly-médiqué; une insuffisance respiratoire;
un diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant mal équilibrés;
des troubles neurologiques graves;
une épilepsie mal contrôlée et une dernière crise datant de moins de deux ans;
des troubles sévères de l'appareil locomoteur;
des maladies infectieuses invalidantes;
des troubles psychiques graves;
un état de dépendance vis-à-vis de substances psychotropes (médicaments, drogues illicites, alcool).

Cette énumération n'est pas limitative.

Art. 9.

Les contrôles médicaux périodiques pour les membres de certaines catégories d'unités de secours, qui de par leur mission ou le matériel d'intervention utilisé sont exposés à un risque accru pour leur santé et leur sécurité, comprennent, en plus des épreuves de l'examen général précitées, les examens spécifiques et les critères spécifiques d'inaptitude suivants:

Pour les porteurs d'une protection respiratoire isolante:
Examen spécifique: RX thorax et/ou épreuve d'effort à la demande du médecin
Périodicité de l'examen: quatre ans
Critères d'inaptitude spécifiques (liste non limitative):
vision non corrigée ou corrigée: < 7/10 aux 2 yeux;
vision non corrigée ou corrigée: < 6/10 à chaque oeil;
champ visuel temporal: < 80 degrés;
oreilles et audition: perforation tympanique importante, perte d'audition à 4000 Hz > 40dB sur le meilleur côté;
stomatologie: prothèse dentaire mal adaptée;
cardiovasculaire: hypertension artérielle non ou mal contrôlée, arythmie cardiaque, cardiopathie ischémique sévère et autres cardiopathies sévères, artérite carotidienne ou des membres inférieurs;
poumons: capacité vitale < 70%, VEMS < 60%;
hernie discale récente ou récidivante;
lombo-sciatalgies récidivantes;
abdomen: hernie inguinale non traitée ou récidivante, hernie ombilicale non traitée ou récidivante, éventration;
peau: eczéma de contact sévère, acné sévère;
anomalie de la taille et du poids;
médication pouvant entraver l'aptitude du sujet;
troubles psychologiques graves;
femmes enceintes et/ou ayant des problèmes de prolapsus gynécologique.
Pour les chauffeurs de poids lourds et les pilotes d'engins lourds et les chauffeurs de véhicules en service urgent:
Périodicité de l'examen: quatre ans
Critères d'inaptitude spécifiques (liste non limitative):
vision non corrigée ou corrigée: < 8/10 aux 2 yeux;
vision non corrigée ou corrigée: < 6/10 à chaque oeil;
vue: champ visuel temporal < 90 degrés.
Pour les nageurs-sauveteurs et les plongeurs autonomes:
Examen spécifique: prise de sang, RX du thorax à l’embauche ainsi que sur indication médicale après un accident de plongée, ECG tous les ans (ECG normal et un ECG d’effort alternant tous les ans); avis ORL à l’embauche et ensuite à la demande du médecin examinateur; échographie transthoracique à l’embauche.
Après un accident de plongée, le médecin vérifie le bilan radiologique typique (articulations et sinus).
Périodicité de l'examen: un an
Critères d'inaptitude spécifiques (liste non limitative):
yeux: pathologie sévère de la rétine;
vision non corrigée ou corrigée: < 7/10 aux 2 yeux;
vision non corrigée ou corrigée: < 6/10 à chaque oeil;
champ visuel temporal: < 80 degrés;
oreilles et audition: perforation tympanique, syndrome vertigineux, obstruction tubaire, surdité unilatérale, déficit audio bilatéral important, otospongiose opérée, polypose nasosinusienne;
cardiovasculaire: hypertension artérielle non ou mal contrôlée, arythmie cardiaque, cardiopathie ischémique sévère et autres cardiopathies sévères, artérite carotidienne ou des membres inférieurs;
poumons: capacité vitale <70%, VEMS <60%, insuffisance respiratoire, emphysème pulmonaire, pleurésie, antécédents de pneumothorax spontané;
neurologie: antécédents d'épilepsie ou d'autres troubles de la conscience,
hématologie: pathologie à risques thrombotiques;
anomalie de la taille et du poids;
prothèses dentaires mal adaptées, lésions compromettant l'intégrité fonctionnelle de l'articulation rendant problématique l'utilisation d'un appareil respiratoire avec embout buccal;
troubles psychologiques graves;
toute prise de médicaments pouvant être une cause de contre-indication.
Pour les nageurs-sauveteurs:
Examen spécifique: RX du thorax et ECG d'effort à l'embauche, ECG tous les ans (ECG normal et un ECG d'effort alternant tous les deux ans).
Périodicité de l'examen: deux ans
Critères d'inaptitude spécifiques (liste non limitative):
vision non corrigée ou corrigée: < 7/10 aux 2 yeux;
vision non corrigée ou corrigée: < 6/10 à chaque oeil;
champ visuel temporal: < 80 degrés;
oreilles et audition: perforation tympanique, syndrome vertigineux, surdité unilatérale, déficit audio bilatéral important;
cardiovasculaire: hypertension artérielle non ou mal contrôlée, arythmie cardiaque, cardiopathie ischémique sévère et autres cardiopathies sévères, artérite carotidienne ou des membres inférieurs;
poumons: capacité vitale < 70%, VEMS < 60%, insuffisance respiratoire, emphysème pulmonaire, pleurésie;
neurologie: antécédents d'épilepsie ou d'autres troubles de la conscience;
anomalie de la taille et du poids;
troubles psychologiques graves;
toute prise de médicaments pouvant être une cause de contre-indication.
Pour les porteurs d'une tenue de protection chimique isolante:
Examen spécifique: prise de sang, RX du thorax sur demande du médecin, ECG d'effort tous les deux ans;
Périodicité de l'examen: deux ans
Critères d'inaptitude spécifiques (liste non limitative):
vision non corrigée ou corrigée < 7/10 aux 2 yeux;
vision non corrigée ou corrigée < 6/10 à chaque oeil;
champ visuel temporal: < 80 degrés;
oreilles et audition: perforation tympanique importante, perte d'audition à 4000 Hz > 40dB sur le meilleur côté;
stomatologie: prothèse dentaire mal adaptée;
cardiovasculaire: hypertension artérielle non ou mal contrôlée, arythmie cardiaque, cardiopathie ischémique sévère et autres cardiopathies sévères, artérite carotidienne ou des membres inférieurs;
poumons: capacité vitale < 70%, VEMS < 60%;
hernie discale récente ou récidivante;
lombo-sciatalgies récidivantes;
abdomen: hernie inguinale non traitée ou récidivante, hernie ombilicale non traitée ou récidivante, éventration;
peau: eczéma de contact sévère, acné sévère;
anomalie de la taille et du poids;
médication pouvant entraver l'aptitude du sujet;
médication ayant une influence sur l'adaptation de l'organisme à la chaleur;
femmes enceintes et/ou ayant des problèmes de prolapsus gynécologique;
troubles psychologiques graves.
Pour certaines catégories d'agents volontaires particulièrement sollicités dans leurs missions:
Examen spécifique: prise de sang, radiographie de thorax et/ou ECG d'effort à la demande du médecin
Périodicité de l'examen: deux ans
Critères d'inaptitude spécifiques (liste non limitative):
vision non corrigée ou corrigée < 7/10 aux 2 yeux;
vision non corrigée ou corrigée < 6/10 à chaque oeil;
champ visuel temporal: < 80 degrés;
oreilles et audition: perforation tympanique importante, perte d'audition à 4000 Hz > 40dB sur le meilleur côté;
stomatologie: prothèse dentaire mal adaptée;
cardiovasculaire: hypertension artérielle non ou mal contrôlée, arythmie cardiaque, cardiopathie ischémique sévère et autres cardiopathies sévères, artérite carotidienne ou des membres inférieurs;
poumons: capacité vitale < 70%, VEMS < 60%;
hernie discale récente ou récidivante;
lombo-sciatalgie récidivante;
abdomen: hernie inguinale non traitée ou récidivante, hernie ombilicale non traitée ou récidivante, éventration;
peau: eczéma de contact sévère, acné sévère;
anomalie de la taille et du poids avec BMI supérieur ou égal à 30;
médication pouvant entraver l'aptitude du sujet;
médication ayant une influence sur l'adaptation de l'organisme à la chaleur;
femmes enceintes et/ou ayant des problèmes de prolapsus gynécologique;
troubles psychologiques graves.
Pour certaines catégories d'agents professionnels particulièrement sollicités dans leurs missions:
Examens spécifiques:
le test de toxicologie (screening urine/salive);
la prise de sang comprenant hémogramme – examen chimique: ions, enzymes, glucose, cholestérol, sérologie, hépatites et autres si jugé nécessaire par le médecin examinateur;
l'enregistrement d'un ECG d'effort systématique évalué.
Les coûts engendrés par ces examens spécifiques sont à charge de l'employeur.
La périodicité des examens est celle prévue à l'article 2 du présent règlement.
Critères d'inaptitude spécifiques (liste non limitative):
vision non corrigée ou corrigée < 7/10 aux 2 yeux
vision non corrigée ou corrigée < 6/10 à chaque oeil;
champ visuel temporal: < 80 degrés;
oreilles et audition: perforation tympanique importante, perte d'audition à 4000 Hz > 40dB sur le meilleur côté;
stomatologie: prothèse dentaire mal adaptée;
cardiovasculaire: hypertension artérielle non ou mal contrôlée, arythmie cardiaque, cardiopathie ischémique sévère et autres cardiopathies sévères, artérite carotidienne ou des membres inférieurs;
poumons: capacité vitale < 70%, VEMS < 60%;
hernie discale récente ou récidivante;
lombo-sciatalgie récidivante;
abdomen: hernie inguinale non traitée ou récidivante, hernie ombilicale non traitée ou récidivante, éventration;
peau: eczéma de contact sévère, acné sévère;
anomalie de la taille et du poids avec BMI supérieur ou égal à 30;
médication pouvant entraver l'aptitude du sujet;
médication ayant une influence sur l'adaptation de l'organisme à la chaleur;
femmes enceintes et/ou ayant des problèmes de prolapsus gynécologique;
troubles psychologiques graves.

Art. 10.

Le médecin établit un certificat médical d'aptitude par lequel il communique ses conclusions à l'agent examiné et au chef de corps ou au chef d'unité de secours. Compte tenu des résultats du contrôle médical, le médecin peut attester une inaptitude partielle ou totale pour une ou plusieures tâches. En cas d'inaptitude partielle ou totale d'un membre du corps des instructeurs, d'un chef de centre, d'un chef de groupe, d'un inspecteur régional, d'un inspecteur régional adjoint du service d'incendie ou d'un chef de corps, le médecin en informe par écrit le directeur de l'Administration des services de secours qui prend les mesures qui s'imposent.

Le modèle de la fiche d'aptitude médicale figure à l'annexe du présent règlement et en fait partie intégrante.

Lorsque dans les trois mois précédant la date prévue pour son examen médical, l'agent intéressé a été examiné et reconnu apte par un médecin du travail agréé, le médecin du service médical peut le dispenser du contrôle médical et établir un certificat d'aptitude par équivalence.

Art. 11.

L'agent volontaire examiné a le droit de réclamer auprès du chef de la division administrative, technique et médicale de l'Administration des services de secours contre la décision du médecin constatant une inaptitude suite à l'un des examens précités dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication du certificat d'aptitude. Le chef de la division administrative, technique et médicale désignera un des médecins du service médical qui procède au réexamen du candidat dans un délai inférieur à trois mois à partir de la notification du certificat contesté. Ce réexamen peut également se faire en présence du médecin qui a établi le certificat contesté. En tout état de cause, ce médecin doit être entendu en son avis, préalablement au réexamen.

En cas de contestation par la personne examinée d'une inaptitude pour le poste de chauffeur de poids lourd constatée par le médecin examinateur, un avis peut, avec l'accord de l'intéressé, être sollicité auprès de la commission médicale du ministère ayant dans ses attributions les transports. Cet avis vaut deuxième décision.

Si la deuxième décision conclut également à l'inaptitude du candidat, celui-ci peut, par lettre recommandée avec accusé de réception et dans un délai de dix jours ouvrables après la notification de la deuxième décision, introduire un recours contre la décision des médecins constatant l'inaptitude auprès du directeur de l'Administration des services de secours, qui désigne, sur proposition du Collège médical, un médecin pour effectuer un réexamen. L'avis de ce dernier est décisif.

Pour les agents professionnels, les voies de recours prévues par les dispositions légales et réglementaires en matière de santé, de sécurité du travail et du contrôle médical dans la fonction publique sont applicables.

Art. 12.

Le contrôle médical des jeunes sapeurs-pompiers consiste en un examen médical complet comportant:

une prise des mensurations;
un test de vision et un examen des urines.

L'examen vise en particulier la détection des anomalies suivantes:

anomalie de la taille et du poids;
anomalie de l'auscultation cardiaque et pulmonaire;
anomalie de la colonne vertébrale;
anomalie de la psychomotricité et du système nerveux.

Le certificat médical d'aptitude délivré au vu des résultats de l'examen médical complet est valable pour une durée de 4 ans et au plus tard jusqu'à la date du seizième anniversaire des intéressés.

Ce certificat n'autorise en aucun cas le candidat examiné à porter la protection respiratoire isolante.

Art. 13.

Pour autant que le service médical soit presté par des médecins ne faisant pas partie du cadre du personnel de l'Administration des Services de Secours ou de l'Administration des services médicaux du secteur public, les médecins touchent une indemnité de 23,67 euros par examen médical et de 7,44 euros par vaccination. Les infirmiers et les assistants techniques médicaux ont droit à une indemnité de 17,37 euros par heure.

Art. 14.

Notre Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région, Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région,

Jean-Marie Halsdorf

La Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative,

Octavie Modert

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Palais de Luxembourg, le 6 mai 2010.

Henri