Règlement grand-ducal du 27 avril 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 13 février 2007 portant application de la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 concernant les instruments de mesure.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures;
Vu la directive 2009/137/CE de la Commission du 10 novembre 2009 modifiant la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil sur les instruments de mesure au regard de l'exploitation des erreurs maximales tolérées, en ce qui concerne les annexes spécifiques relatives aux instruments MI-001 à MI-005;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'annexe MI-001 du règlement grand-ducal du 13 février 2007 portant application de la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 concernant les instruments de mesure est modifiée comme suit:
(1) | Au point 1, la dernière phrase est supprimée. | |||||||||
(2) |
A la section «Erreur maximale tolérée (EMT)», le point 6 bis suivant est ajouté:
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Art. 2.
L'annexe MI-002 du même règlement est modifiée comme suit:
(1) |
Au point 2.1 de la partie I, la phrase en dessous du tableau est remplacée par le texte suivant:
|
|||||||
(2) |
Au point 8 de la partie II, la phrase suivante est ajoutée après la note:
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Art. 3.
A l'annexe MI-003, point 3 du même règlement, la phrase suivante est ajoutée:
Le compteur ne doit pas exploiter les erreurs maximales tolérées ou favoriser systématiquement l'une des parties.
«
»
Art. 4.
A l'annexe MI-004, point 3 du même règlement, la phrase suivante est ajoutée:
Le compteur d'énergie thermique complet ne doit pas exploiter les erreurs maximales tolérées ou favoriser systématiquement l'une des parties.
«
»
Art. 5.
A l'annexe MI-005 du même règlement, le point 2.8 suivant est ajouté:
«
2.8.
Le système de mesurage ne doit pas exploiter les erreurs maximales tolérées ou favoriser systématiquement l'une des parties.
»
Art. 6.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er juin 2011, à l'exception de l'article 1er, paragraphe 1er qui entre en vigueur le quatrième jour suivant sa publication au Mémorial.
Art. 7.
Notre Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké |
Palais de Luxembourg, le 27 avril 2010. Henri |