Règlement grand-ducal du 14 avril 2010 fixant, pour l'année 2010, les montants des marges brutes standard servant à la détermination de la dimension économique d'une exploitation agricole.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, et notamment son article 2;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er , 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, et notamment son article 3;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Pour l'année 2010, les montants des marges brutes standard sont fixés comme suit:

a) Productions végétales (montant par hectare en euros)

Blé tendre et épeautre

595 euros

Seigle

522 euros

Orge

497 euros

Avoine

344 euros

Maïs-grain

527 euros

Triticale

446 euros

Autres céréales

298 euros

Légumes secs

182 euros

Pommes de terre de consommation

5.772 euros

Plants de pommes de terre

4.148 euros

Colza et navettes (y compris colza industriel)

427 euros

Plantes industrielles (maïs biogaz, sauf colza industriel)

1.063 euros

Légumes frais et fraises en culture de plein champ

6.519 euros

Légumes frais et fraises en culture maraîchère de plein air

17.519 euros

Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) de plein air

18.884 euros

Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) sous serre

122.275 euros

Semences de terres arables et autres cultures annuelles

619 euros

Plantations d'arbres fruitiers et baies

4.840 euros

Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin

22.681 euros

Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin

12.601 euros

Pépinières

11.384 euros

Champignons (pour cinq récoltes par an; euros par are)

15.777 euros

Jachère

-30 euros

Sapins de Noël et autres cultures permanentes

1.363 euros

b) Productions animales (montant en euros par unité de bétail)

Chevaux de trait y compris poulains en propriété

-11 euros

Equidés (toutes catégories confondues) en pension

2.202 euros

Chevaux de selle y compris poulains en propriété

-99 euros

Bovins de moins de 1 an

102 euros

Bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans

254 euros

Bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans

147 euros

Bovins mâles de 2 ans et plus

-23 euros

Génisses de 2 ans et plus

32 euros

Vaches laitières

1.464 euros

Vaches allaitantes et vaches de réforme

102 euros

Ovins (femelles reproductrices) servant à la production de viande

48 euros

Ovins (femelles reproductrices) servant à la production de lait

283 euros

Caprins servant à la production de viande

71 euros

Caprins servant à la production de lait

214 euros

Porcelets 8 – 30 kg (par tête)

5 euros

Truies reproductrices de 50 kg et plus (porcelets inclus)

100 euros

Porcs à l'engrais > 30 kg (par tête)

12 euros

Porcs engraissés pour autrui (par tête)

16 euros

Autres porcs (par place)

29 euros

Poulets de chair (par centaine)

443 euros

Poules pondeuses (par centaine)

1.842 euros

Autres volailles (par centaine)

1.363 euros

Lapines mères

122 euros

Lapins à l'engrais

4 euros

Abeilles (par ruche)

82 euros

Daims (femelles reproductrices)

152 euros

Art. 2.

La marge brute standard totale d'une exploitation calculée sur base des marges brutes standard des différentes spéculations fixées à l'article 1er ci-avant est à augmenter:

de l'aide accordée au titre du régime de paiement unique prévu au règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et de toute autre aide ou prime accordée en vertu du règlement modifié (CE) no 1782/2003 précité;
des aides individuelles allouées en faveur de l'agriculture biologique et de celles allouées en vue du maintien d'une faible charge de bétail d'herbivores.

Les primes et aides à mettre en compte sont celles relatives à l'année précédant celle de la réalisation de l'investissement ou du fait générateur de l'aide.

Art. 3.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Romain Schneider

Palais de Luxembourg, le 14 avril 2010.

Henri