Règlement grand-ducal du 23 mars 2010 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation;

Vu la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d'un tribunal pour la navigation de la Moselle;

Vu la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE;

Vu la directive 2006/137/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant la directive 2006/87/CE établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;

Vu la directive 2008/59/CE du Conseil du 22 septembre 2008 modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;

Vu la directive 2008/87/CE de la Commission du 22 septembre 2008 modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;

Vu la directive 2008/126/CE de la Commission du 19 décembre 2008 modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;

Vu la directive 2009/46/CE de la Commission du 24 avril 2009 modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

-Classification des voies d'eau.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, les voies d'eau intérieures de la Communauté sont classées comme suit:

a) Zones 1, 2, 3 et 4:
i) zones 1 et 2: les voies d'eau figurant sur la liste du chapitre 1er de l'annexe I,
ii) zone 3: les voies d'eau figurant sur la liste du chapitre 2 de l'annexe I,
iii) zone 4: les voies d'eau figurant sur la liste du chapitre 3 de l'annexe I.
b) Zone R: celles des voies d'eau visées au point a), pour lesquelles un certificat est à délivrer conformément à l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin.

Art. 2.

-Champ d'application.

(1)

Le présent règlement grand-ducal et ses annexes qui en font partie intégrante s'appliquent, conformément à l'article 1.01 de l'annexe II, aux bâtiments suivants:

a) aux bateaux d'une longueur (L) égale ou supérieure à 20 mètres,
b) aux bateaux dont le produit longueur (L) × largeur (B) × tirant d'eau (T) est égal ou supérieur à 100 m3.

(2)

Le règlement grand-ducal s'applique également, conformément à l'article 1.01 de l'annexe II, à tous les bâtiments suivants:

a) remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser les bâtiments visés au paragraphe 1 ou des engins flottants ou à mener à couple de tels bâtiments ou engins flottants;
b) les bateaux destinés au transport de passagers transportant plus de douze passagers en plus de l'équipage;
c) les engins flottants.

(3)

Sont exclus du champ d'application du présent règlement grand-ducal:

a) les bacs;
b) les bateaux militaires;
c) les navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer, qui:
i) circulent ou stationnent sur les eaux fluvio-maritimes;
ii) circulent temporairement sur les voies d'eau intérieures, pour autant qu'ils soient munis:
d'un certificat qui atteste la conformité à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), ou à une convention équivalente, un certificat qui atteste de la conformité à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, ou à une convention équivalente, et un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) qui atteste de la conformité à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), ou
dans le cas de bateaux à passagers non visés par toutes les conventions visées au premier tiret, un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré en vertu du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 2001 transposant la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, ou
dans le cas de bâtiments de sport non visés par toutes les conventions visées au premier tiret, un certificat du pays dont ils battent pavillon.

(4)

Le terme bâtiment couvre l'ensemble des unités fluviales visées sous (1) et (2) et soumises aux dispositions du présent règlement grand-ducal.

Art. 3.

-Obligation d'être muni d'un certificat.

(1)

Les bâtiments qui naviguent ou stationnent sur les voies d'eau intérieures du Grand-Duché de Luxembourg doivent être munis:

soit d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin;
soit d'un certificat communautaire délivré ou renouvelé après le 30 décembre 2008 qui atteste, sans préjudice des dispositions transitoires du chapitre 24 de l'annexe II, la conformité totale du bâtiment aux prescriptions techniques de l'annexe II, dont l'équivalence avec les prescriptions techniques établies en application de la convention susmentionnée a été établie conformément aux règles et procédures applicables.

(2)

Le certificat communautaire est établi suivant le modèle figurant à l'annexe V, partie I, et délivré conformément aux dispositions du présent règlement grand-ducal.

(3)

L'autorité compétente peut, sur demande expresse et dûment motivée du propriétaire ou de son représentant, délivrer un certificat communautaire pour un bâtiment visé à l'article 2, paragraphe 3.

Art. 4.

-Certificats communautaires supplémentaires.

(1)

Tout bâtiment muni d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin peut naviguer sur les voies d'eau de la Communauté avec ce seul certificat, sous réserve des dispositions de l'article 5, paragraphe 5, de la directive 2006/87/CE.

(2)

Toutefois, tout bâtiment muni du certificat visé au paragraphe 1 doit aussi être pourvu d'un certificat communautaire supplémentaire:

a) pour la navigation sur les voies d'eau des zones 3 et 4, s'il veut bénéficier des allégements techniques prévus sur ces voies;
b) pour la navigation sur les voies d'eau des zones 1 et 2, ou, dans le cas des bâtiments destinés au transport de passagers, pour la navigation sur les voies d'eau de la zone 3 qui ne sont pas reliées aux voies d'eau intérieures navigables d'un autre État membre, si l'État membre concerné a adopté des prescriptions techniques complémentaires pour lesdites voies.

(3)

Le certificat communautaire supplémentaire est établi suivant le modèle figurant à l'annexe V, partie II, et délivré par l'autorité compétente sur présentation du certificat visé au paragraphe 1.

Art. 5.

-Prescriptions allégées.

(1)

Seuls les bâtiments naviguant sur les voies d'eau de la zone 4 remplissent les conditions nécessaires pour l'application de prescriptions allégées, comme précisé à l'annexe II, chapitre 19 ter, sur toutes les voies d'eau de cette zone. La conformité aux prescriptions allégées précitées est indiquée dans le certificat communautaire visé à l'article 3.

(2)

Le ministre peut, après consultation de la Commission, et dans le cadre des compétences de la Commission internationale de la Moselle, autoriser un allégement des prescriptions techniques de l'annexe II pour les bâtiments qui naviguent exclusivement sur la Moselle.

(3)

Cet allégement est limité aux domaines énumérés à l'annexe IV. Lorsque les caractéristiques techniques d'un bâtiment satisfont aux prescriptions techniques allégées, ceci est indiqué dans le certificat communautaire ou, lorsque l'article 4, paragraphe 2, est applicable, dans le certificat communautaire supplémentaire.

(4)

Les allégements des prescriptions techniques de l'annexe II sont communiqués au moins six mois avant leur entrée en vigueur à la Commission, qui en informe les autres États membres.

Art. 6.

-Possibilité de dérogations.

(1)

Le Ministre peut accorder des dérogations à l'application de tout ou partie du présent règlement en ce qui concerne les bâtiments d'un port en lourd ne dépassant pas 350 tonnes, ou les bâtiments non destinés au transport de marchandises et dont le déplacement d'eau n'atteint pas 100 m3, dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1950 et qui naviguent exclusivement sur une voie d'eau nationale.

(2)

Le Ministre peut autoriser sur base d'une demande écrite et motivée, en ce qui concerne la navigation sur la Moselle, des dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent règlement grand-ducal pour des trajets limités dans une zone géographique réduite ou dans des zones portuaires. Lesdites dérogations ainsi que les trajets ou la zone pour lesquels elles sont valables doivent être mentionnés dans le certificat du bâtiment.

(3)

Ces dérogations sont communiquées à la Commission.

Art. 7.

-Délivrance de certificats communautaires.

(1)

Le certificat communautaire est délivré aux bâtiments dont la quille aura été posée à partir du 30 décembre 2008 à la suite d'une visite technique effectuée, conformément à la procédure pratiquée pour le certificat de visite des bateaux du Rhin, avant la mise en service du bâtiment et visant à vérifier qu'il est conforme aux prescriptions techniques définies à l'annexe II.

(2)

Le certificat communautaire est délivré aux bâtiments exclus du champ d'application du règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, mais visés par le présent règlement grand-ducal conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, à la suite d'une visite technique qui sera effectuée à l'expiration du certificat en cours de validité du bâtiment, mais en tout état de cause le 30 décembre 2018 au plus tard, afin de vérifier que le bâtiment satisfait aux prescriptions techniques énoncées à l'annexe II.

Tout non-respect des prescriptions techniques définies à l'annexe II est indiqué dans le certificat communautaire. Lorsque ces manquements ne représentent pas un danger manifeste, les bâtiments visés au premier alinéa peuvent continuer de naviguer jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties du bâtiment certifiés nonconformes auxdites prescriptions, à la suite de quoi ces éléments ou parties doivent satisfaire aux prescriptions de l'annexe II.

(3)

Un danger manifeste au sens du présent article est présumé notamment lorsque les prescriptions concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation ou la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bâtiment conformément à l'annexe II sont affectées. Les dérogations autorisées à l'annexe II ne sont pas à considérer comme des manquements représentant un danger manifeste.

Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations et d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article.

(4)

Le cas échéant, la conformité du bâtiment aux prescriptions complémentaires visées à l'article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 4, est vérifiée soit à l'occasion des visites techniques prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article, soit au cours d'une visite technique effectuée sur demande du propriétaire du bâtiment.

Art. 8.

-Autorités compétentes.

Le certificat communautaire est délivré par le Service de la Navigation.

Art. 9.

-Exécution des visites techniques.

(1)

La visite technique visée à l'article 7 est effectuée conformément à la procédure pratiquée pour le certificat de visite des bateaux du Rhin. Le Service de la Navigation peut s'abstenir de soumettre, en tout ou en partie, le bâtiment à la visite technique dans la mesure où il découle d'une attestation valable délivrée par une société de classification reconnue conformément à l'article 1.01 de l'annexe II, que le bâtiment satisfait, en tout ou en partie, aux prescriptions techniques de l'annexe II. Seules les sociétés de classification qui remplissent les critères énumérés à l'annexe VII, partie I, peuvent être reconnues. Sont reconnues au Luxembourg les attestations des sociétés de classification reconnues dans le cadre du règlement de visite des bateaux du Rhin.

(2)

Dans le cadre de l'application des dispositions de l'annexe II du présent règlement grand-ducal, le Service de la Navigation peut collaborer avec des commissions de visite étrangères.

(3)

Le Ministre peut instituer une commission de visite qui a pour mission d'assister le Service de la Navigation dans ses missions. Un règlement ministériel déterminera la composition, les attributions et le mode de fonctionnement de cette commission qui pourra faire appel à des experts étrangers.

(4)

Une demande de visite dûment complétée doit être adressée au Service de la Navigation. Toute visite doit pouvoir se dérouler sur la section frontière de la Moselle dans les heures indiquées par le Service de la Navigation.

Art. 10.

-Validité des certificats communautaires.

(1)

La durée de validité du certificat communautaire est fixée pour la délivrance de ce certificat, conformément à l'annexe II.

(2)

Dans les cas visés aux articles 12 et 15 ainsi qu'à l'annexe II, des certificats communautaires provisoires peuvent être délivrés. Les certificats communautaires provisoires sont établis conformément au modèle figurant à l'annexe V, partie III.

Art. 11.

-Remplacement de certificats communautaires.

Un certificat communautaire en cours de validité perdu, volé ou abîmé peut être remplacé sur base d'une demande écrite et justifiée adressée à l'autorité qui a délivré, renouvelé ou reconnu ce certificat en joignant

une copie du certificat communautaire perdu ou abîmé, et
une déclaration de perte ou de vol, le cas échéant.

Art. 12.

-Renouvellement de certificats communautaires.

(1)

Le certificat communautaire est renouvelé à l'expiration de sa période de validité, selon les conditions fixées à l'article 7.

(2)

Les dispositions transitoires de l'annexe II s'appliquent au renouvellement de certificats communautaires délivrés avant le 30 décembre 2008.

(3)

Pour le renouvellement des certificats communautaires délivrés après le 30 décembre 2008, les dispositions transitoires de l'annexe II entrées en vigueur après la délivrance de ces certificats s'appliquent.

Art. 13.

-Prorogation de la validité de certificats communautaires.

À titre exceptionnel, la validité du certificat communautaire peut être prorogée sans inspection technique conformément à l'annexe II par l'autorité qui l'a délivré ou renouvelé. Cette prolongation de validité doit figurer sur ledit certificat.

Art. 14.

-Délivrance de nouveaux certificats communautaires.

En cas de modification ou réparation importante qui affecte la solidité structurelle de la construction, la navigation ou la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bâtiment conformément à l'annexe II, celui-ci doit être à nouveau soumis, avant tout nouveau voyage, à la visite technique prévue à l'article 7. À la suite de la visite, un nouveau certificat communautaire qui précise les caractéristiques techniques du bâtiment est délivré ou le certificat existant est modifié en conséquence. Si ce certificat est délivré dans un État membre autre que celui qui avait délivré ou renouvelé le certificat initial, l'autorité compétente qui avait délivré ou renouvelé le certificat doit en être informée dans le délai d'un mois.

Art. 15.

-Refus de délivrance ou de renouvellement et retrait de certificats communautaires.

(1)

Toute décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un certificat communautaire est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours.

(2)

Tout certificat communautaire en cours de validité peut être retiré par l'autorité compétente qui l'a délivré, reconnu ou renouvelé, lorsque le bâtiment cesse d'être conforme aux prescriptions techniques correspondant à son certificat.

(3)

Le recours contre une décision de refus ou de retrait de certificat communautaire est à adresser par écrit dans les huit jours de la notification au Ministre des Transports qui statuera dans le mois de l'introduction du recours.

(4)

En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente peut procéder sans délai au retrait à titre provisoire. Le titre ayant fait l'objet d'une décision de retrait définitive ou provisoire est restitué à l'autorité compétente.

Art. 16.

-Contrôles et visites supplémentaires.

(1)

Les agents du Service de la Navigation désignés agents de surveillance peuvent, conformément à l'annexe VIII, vérifier à tout moment la présence à bord d'un certificat valable selon les conditions du présent règlement grand-ducal ainsi que la conformité du bâtiment à ce certificat et si le bâtiment constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation. Les agents du Service de la Navigation désignés agents de surveillance prennent les mesures nécessaires conformément à l'annexe VIII.

(2)

Lorsque le non-respect des prescriptions techniques constitue un danger manifeste, la navigation peut être interrompue ou le stationnement prohibé et ce jusqu'à ce qu'il ait été remédié aux défectuosités constatées.

(3)

La navigation peut encore être interrompue ou le stationnement prohibé lorsqu'un contrôle a établi que le bâtiment ou son équipement constitue un danger pour l'environnement ou la navigation.

(4)

Dans les cas visés aux paragraphes 1 à 3, les agents du Service de la Navigation désignés agents de surveillance pourront prescrire des mesures qui permettront au bâtiment en cause de naviguer sans danger, jusqu'au lieu où il pourra faire soit l'objet d'une visite, soit d'une réparation.

(5)

Dans les cas visés aux paragraphes 1 à 3, le Service de la Navigation informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat membre ayant délivré l'attestation de navigabilité des raisons de la décision qu'il a prise ou qu'il entend prendre.

(6)

Toute décision d'interruption de la navigation prise en exécution du présent règlement grand-ducal sera motivée de façon précise. Elle est notifiée par écrit et contre récépissé à l'intéressé avec l'indication que tout recours contre une décision d'interruption de la navigation est à adresser par écrit dans les huit jours de la notification au Ministre des Transports qui statuera dans le mois de l'introduction du recours.

Art. 17.

-Reconnaissance des certificats de navigabilité des bâtiments d'États tiers.

Le Service de la Navigation peut reconnaître les certificats de navigabilité des bâtiments des États tiers pour la navigation sur la Moselle. La délivrance des certificats communautaires aux bâtiments de pays tiers doit être conforme aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1.

Art. 18.

-Pénalités.

Les infractions aux dispositions des articles 3, 4, 5, 7, 14 et 16 du présent règlement sont punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 12.500 euros ou d'une de ces peines seulement.

Art. 19.

-Registre.

(1)

Il est tenu un registre auprès du Service de la Navigation conformément au modèle figurant en annexe VI du présent règlement grand-ducal.

(2)

Toute modification du nom, tout transfert de propriété, tout rejaugeage ainsi que toute modification du numéro d'immatriculation ou du numéro officiel du bâtiment doit être signalé à l'autorité compétente par le propriétaire du bâtiment ou par son mandataire.

Art. 20.

-Annexes.

Les annexes de la directive 2006/87/CE et leurs modifications ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tenant lieu. Elles s'y trouvent publiées comme suit:

Directive

Dénomination

Journal Officiel de l’Union Européenne

2006/87/CE

du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil

L 389

Date: 30 décembre 2006

2006/137/CE

du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant la directive 2006/87/CE établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

L 389

Date: 30 décembre 2006

2008/59/CE

du Conseil du 12 juin 2008 modifiant la directive 2006/87/CE établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie

L 166

Date: 27 juin 2008

2008/87/CE

de la Commission du 22 septembre 2008 modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

L 255

Date: 23 septembre 2008

2008/126/CE

de la Commission modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

L 32

Date: 31 janvier 2009

2009/46/CE

de la Commission du 24 avril 2009 modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

L 109

Date: 30 avril 2009

Art. 21.

Le règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 concernant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure est abrogé.

Art. 22.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Le Ministre de la Justice,

François Biltgen

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 23 mars 2010.

Henri

Doc. parl. 6084; sess. ord. 2009-2010. Dir. 2006/87/CE, 2008/87/CE, 2008/126/CE et 2009/46/CE.