1) | L’article 11 est remplacé par le texte suivant : | «Art. 11. 1. Sans préjudice des décisions à prendre en application des articles 21 et 23, seuls peuvent faire l’objet d’échanges les spermes, ovules et embryons répondant aux conditions visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5. 2. Les spermes des espèces ovine, caprine et équine doivent, sans préjudice d’éventuels critères à respecter pour l’inscription des équidés dans les livres généalogiques pour certaines races spécifiques :
- | avoir été collectés, traités et stockés en vue de l’insémination artificielle dans une station ou un centre agréé, d’un point de vue sanitaire, conformément à l’annexe D, chapitre 1er, ou, s’agissant d’ovins et de caprins, par dérogation à ce qui précède, dans une exploitation satisfaisant aux exigences du règlement grand-ducal du 25 avril 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d’ovins et de caprins, |
- | avoir été collectés sur des animaux répondant aux conditions fixées à l’annexe D, chapitre II, |
- | avoir été collectés, traités, conservés, stockés et transportés conformément à l’annexe D, chapitre III, |
- | être accompagnés au cours de leur acheminement vers un autre Etat membre d’un certificat sanitaire conforme à un modèle à définir selon la procédure de la comitologie. |
3. Les ovules et les embryons des espèces ovine, caprine, équine et porcine doivent :
- | avoir été prélevés sur des femelles donneuses répondant aux conditions énoncées à l’annexe D, chapitre IV par une équipe de collecte ou avoir été produits par une équipe de production agréée par l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions à fixer à l’annexe D, chapitre 1er, selon la procédure de la comitologie, |
- | avoir été collectés, traités et conservés dans un laboratoire adapté, et stockés et transportés conformément à l’annexe D, chapitre III, |
- | avoir été accompagnés au cours de leur acheminement vers un autre Etat membre d’un certificat sanitaire conforme à un modèle à définir selon la procédure de la comitologie. |
Les spermes utilisés pour l’insémination des femelles donneuses doivent être conformes au paragraphe 2 en ce qui concerne les ovins, les caprins et les équidés et au règlement grand-ducal du 28 avril 1992 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l’importation de sperme de l’espèce porcine en ce qui concerne les porcins. Des garanties supplémentaires peuvent être fixées conformément à la procédure de la comitologie. 4. Les stations ou centres visés au paragraphe 2, premier tiret, et les équipes agréées visées au paragraphe 3, premier tiret, sont enregistrés par l’autorité compétente, chaque station ou centre et chaque équipe recevant un numéro d’enregistrement vétérinaire. L’autorité compétente dresse et tient à jour la liste de ces stations ou centres et de ces équipes agréés ainsi que de leur numéro d’enregistrement vétérinaire, et la communique aux autres Etats membres et au public. 5. Les conditions de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats sanitaires applicables aux spermes, ovules et embryons des espèces non visées aux paragraphes 2 et 3 sont établis selon la procédure de la comitologie. Dans l’attente de l’établissement des conditions de police sanitaire et des modèles de certificats sanitaires pour les échanges de ces spermes, de ces ovules et de ces embryons, la réglementation nationale continue de s’appliquer.» | | | | | |
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2) | A l’article 13, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant : | «d) | Tous les organismes, instituts et centres agréés sont enregistrés et dotés d’un numéro d’agrément par l’autorité compétente. L’autorité compétente dresse et tient à jour la liste des organismes, instituts et centres agréés et de leur numéro d’agrément, et la communique aux autres États membres et au public.» |
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3) | A l’article 17, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant : | «2. Ne peuvent faire l’objet d’importations dans la Communauté que les animaux et les spermes, ovules et embryons visés à l’article 1 er qui satisfont aux exigences suivantes : a) | ils doivent provenir d’un pays tiers figurant sur une liste à établir conformément au paragraphe 3, point a) ; | b) | être accompagnés du certificat sanitaire conforme à un modèle à définir selon la procédure de la comitologie, signé par l’autorité compétente du pays exportateur et attestant que :i) | les animaux :
- | remplissent les conditions supplémentaires ou offrent les garanties équivalentes visées au paragraphe 4, et |
- | proviennent de centres, d’organismes ou d’instituts agréés offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui sont prévues à l’annexe C ; |
| ii) | les spermes, les ovules et les embryons proviennent de stations de collecte et de stockage ou d’équipes de collecte et de production offrant des garanties au moins équivalentes à celles qui doivent être établies à l’annexe D, chapitre 1er, selon la procédure de la comitologie. |
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Dans l’attente de l’établissement des listes des pays tiers, des établissements agréés énumérés au point b), des exigences de police sanitaire et des modèles de certificats sanitaires visés aux points a) et b), la réglementation nationale continue de s’appliquer, pour autant qu’elle ne soit pas plus favorable que les règles fixées au chapitre II. 3. Sont établies : a) | selon la procédure de la comitologie, une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers qui sont en mesure de fournir aux Etats membres et à la Commission des garanties équivalentes à celles prévues au chapitre II en ce qui concerne les animaux, les spermes, les ovules et les embryons, | b) | conformément au présent point, une liste de stations ou centres ou d’équipes agréés, tels que visés à l’article 11, paragraphe 2, premier tiret, et paragraphe 3, premier tiret, situés dans l’un des pays tiers figurant sur la liste visée au point a) du présent paragraphe et pour lesquels l’autorité compétente est en mesure de fournir les garanties prévues à l’article 11, paragraphes 2 et 3. |
La liste des stations ou centres et des équipes agréés visés au premier alinéa et leur numéro d’enregistrement vétérinaire sont communiqués à la Commission. L’agrément d’un centre, d’une station ou des équipes doit être immédiatement suspendu ou retiré par l’autorité compétente du pays tiers lorsque ce centre, cette station ou cette équipe ne satisfont plus aux conditions prévues à l’article 11, paragraphes 2 et 3, et la Commission doit en être immédiatement informée. La Commission transmet aux Etats membres toute nouvelle liste mise à jour qu’elle reçoit de l’autorité compétente du pays tiers concerné en vertu des deuxième et troisième alinéas, et la communique au public à titre d’information. c) | selon la procédure de la comitologie, les conditions spécifiques de police sanitaire, notamment celles visant à protéger la Communauté contre certaines maladies exotiques, ou des garanties équivalentes à celles prévues par le présent règlement. Les conditions spécifiques et les garanties équivalentes fixées pour les pays tiers ne peuvent être plus favorables que celles prévues au chapitre II.» |
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4) | A l’article 20, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : | «Les règles prévues par le règlement grand-ducal du 6 août 1999 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits au Grand-Duché de Luxembourg s’appliquent, en particulier à l’organisation et au suivi des contrôles à effectuer par les Etats membres, ainsi qu’aux mesures de sauvegarde à mettre en œuvre selon la procédure de la comitologie.» | | | | | |
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