Règlement grand-ducal du 23 février 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver.


Annexe I

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;

Vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis du Collège Vétérinaire;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver est modifié comme suit:

1) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 4.

Le Laboratoire CERVA de Bruxelles est désigné comme laboratoire national de référence chargé de la coordination des méthodes de diagnostic prévues par le présent règlement et de leur utilisation par les laboratoires agréés situés sur son territoire.

L'autorité compétente communique aux autres Etats membres et au public les coordonnées de son laboratoire national de référence et toute modification ultérieure de celles-ci.

     »
2) Un article 6bis est inséré qui prend la teneur suivante:
«     

Art. 6bis.

L'autorité compétente dresse et tient à jour la liste des établissements agréés conformément à l'article 6, point 1, sous a) et de leur numéro distinctif, et la communique aux autres Etats membres et au public.

     »
3) L'annexe I est remplacée par l'annexe I qui prend la teneur suivante:
«     
Annexe I

Les laboratoires nationaux de référence pour les maladies aviaires désignés conformément à l'article 4 sont responsables, en ce qui concerne l'Etat membre dont ils relèvent, de la coordination des méthodes de diagnostic prévues par le présent règlement. A cet effet, ils:

a) peuvent fournir aux laboratoires agréés les réactifs nécessaires pour le diagnostic;
b) contrôlent la qualité des réactifs utilisés par les laboratoires agréés pour la réalisation des tests de diagnostic prescrits par le présent règlement;
c) organisent périodiquement des tests comparatifs.
     »

Art. 2.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Romain Schneider

Melbourne, le 23 février 2010.

Henri