Règlement grand-ducal du 23 février 2010 relatif à l'organisation des études et à la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l'obtention du brevet de technicien supérieur.


Chapitre Ier: de l'inscription comme étudiant
Chapitre II: de l'organisation des études
Chapitre III: des conditions de délivrance
Chapitre IV: des jurys d'examen
Chapitre V: de la tenue, du comportement, de la fraude, des sanctions
Chapitre VI: de la tâche des enseignants

Nous, Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier: de l'inscription comme étudiant

Art. 1er.

Le lycée organisateur de la formation fixe semestriellement la date limite des inscriptions et la porte à la connaissance du public au moins deux mois avant cette date.

Art. 2.

Au moment de son inscription, l'étudiant doit fournir les documents suivants:

une fiche d'inscription dûment complétée, datée et signée;
une photocopie d'un document d'identité;
une photocopie du titre d'études donnant accès à l'enseignement supérieur et, le cas échéant, un certificat d'équivalence;
une preuve d'affiliation à une caisse de maladie;
le cas échéant, une photocopie d'un des diplômes d'infirmier tels que prévus par les articles 31, 32, 33 de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ainsi que de l'autorisation d'exercer la profession d'infirmier;
le cas échéant, un document attestant la maîtrise suffisante respectivement de la ou des langues requises pour suivre les études;
le cas échéant, copie de la décision de la commission ad hoc instaurée dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience.

Art. 3.

Les droits d'inscription s'élèvent à 100 € par semestre. L'inscription n'est effective qu'après règlement des droits d'inscription.

Art. 4.

En cas de fausse déclaration à l'inscription ou de non-paiement des frais d'inscription, l'étudiant perdra la qualité d'étudiant, ainsi que les effets de droit attachés à la réussite d'épreuves.

Art. 5.

Par décision formellement motivée, le directeur du lycée peut accorder une inscription assortie de conditions.

Chapitre II: de l'organisation des études

Art. 6.

Le programme de formation menant à la délivrance d'un Brevet de Technicien Supérieur est organisé en modules affectés d'un certain nombre de crédits ECTS. Chaque module comporte entre 5 et 20 crédits ECTS et est composé d'une ou plusieurs unités constitutives appelées «cours».

Il est affecté au moins un crédit ECTS à chaque cours. Un crédit correspond à une prestation d'études exigeant entre 25 et 30 heures de travail de la part de l'étudiant.

Art. 7.

Pour chaque programme de formation, un coordinateur du programme de la formation, ci-après appelé coordinateur, est nommé par le ministre sur proposition du directeur du lycée pour une durée de 24 mois. Sous la responsabilité du directeur du lycée, le coordinateur assure l'organisation du programme de formation ainsi que la fonction de secrétaire du groupe curriculaire visé ci-après.

Sur proposition du directeur du lycée, le ministre peut nommer annuellement un groupe curriculaire, qui se compose d'un membre de la direction du lycée, du coordinateur, de titulaires de cours et d'experts du milieu professionnel concerné et qui a les missions suivantes:

1. Préparation et établissement du programme de formation indiquant les différents modules et la répartition des crédits ECTS, notamment en vue de l'accréditation du programme de formation telle que prévue au chapitre 5 de la loi du 19 juin 2009
2. Définition pour chaque module:
a) des objectifs, des contenus et des compétences à acquérir;
b) des prérequis;
c) des modalités d'organisation des cours sous la forme d'enseignements magistraux, d'enseignements pratiques en situation réelle ou en situation simulée, de séminaires, travaux tutorés, travaux dirigés ou travaux de recherche, visites et stages, activités individuelles ou en groupe;
d) des modalités de participation des étudiants;
e) de la répartition des différents cours dans le temps;
f) des modalités d'évaluation; l'évaluation pour chaque cours peut se faire sous forme d'un examen écrit, et/ou pratique et/ou oral, d'une part, et/ou sous forme de contrôle continu d'autre part; elle peut prendre la forme d'un exposé ou d'un travail écrit; elle vise à confirmer la participation active de l'étudiant au cours ou à vérifier ce que l'étudiant a acquis.

Le directeur du lycée assure la coordination entre les différents groupes curriculaires.

Le lycée porte les informations concernant l'organisation du programme de formation tel qu'accrédité à la connaissance des étudiants au début de chaque semestre par les moyens appropriés.

Art. 8.

La présence aux cours, aux stages pratiques et à toute autre activité pédagogique organisée dans le cadre de la formation est obligatoire. Toute absence sans motif valable peut entraîner une exclusion des modalités d'évaluation des cours ou modules concernés. L'étudiant qui a été absent sans motif valable à 20% ou plus des cours, stages et autres activités pédagogiques par semestre est exclu des modalités de validation des modules organisés au cours du semestre visé. Toute décision d'exclusion est notifiée, par décision formellement motivée, à l'étudiant par le directeur du lycée sur base d'un avis motivé du coordinateur, au plus tard 15 jours avant le début des modalités de validation du module.

L'étudiant dont l'inscription aux modalités de validation du cours ou du module est refusée peut, dans les trois jours ouvrables de la réception de la notification du refus, introduire un recours par lettre recommandée auprès du ministre.

Celui-ci notifie sa décision à l'étudiant dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction du recours.

Chapitre III: des conditions de délivrance

Art. 9.

Chaque cours fait l'objet d'un contrôle des connaissances qui donne lieu à une note. Conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, la note résulte soit d'un contrôle continu effectué pendant le semestre, soit d'un examen final effectué exclusivement pendant une session d'examens, soit par ces deux modes de contrôle combinés.

Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire.

Art. 10.

L'étudiant qui ne se présente pas à l'examen ou l'étudiant qui n'a pas réussi un cours ayant fait l'objet d'un examen peut se réinscrire à la prochaine session.

Art. 11.

Les crédits ECTS ne sont obtenus qu'une fois que l'étudiant a réussi les modalités de validation des connaissances ou compétences visées.

La notation de chaque cours est établie selon l'échelle de 0 à 20.

Un module est validé si l'étudiant s'est soumis à toutes les modalités d'évaluation prévues et s'il a obtenu une note globale pondérée supérieure ou égale à 10 sur 20 sans qu'aucune des notes n'ait été inférieure à 8 sur 20. La pondération se fonde sur l'affectation des crédits ECTS.

Si le module n'est pas validé, la note supérieure ou égale à 10 obtenue dans l'un des cours ainsi que les crédits ECTS correspondants restent acquis. Les candidats peuvent à chaque session, soit conserver et reporter, dans la limite de 18 mois à compter de leur obtention, les notes inférieures à 10 sur 20, soit se soumettre à un nouveau contrôle des connaissances. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte.

Après les deux premiers semestres, l'étudiant à temps plein doit avoir validé 25 crédits ECTS. A défaut, l'étudiant est exclu du programme de formation.

L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 est valable cinq ans à compter de sa date d'obtention. Elle peut donner lieu à délivrance par le directeur du lycée d'une attestation de réussite valable pour cette durée.

Art. 12.

Les personnes ayant des besoins spécifiques dus à leur santé pourront demander au directeur du lycée une dérogation aux dispositions de l'avant-dernier paragraphe de l'article 11 ci-avant.

Le directeur du lycée peut exceptionnellement prévoir des aménagements dans les épreuves en faveur d'un candidat qui invoque un handicap qui est de nature à justifier une telle mesure.

Art. 13.

La présentation et la défense d'un mémoire ou d'un travail de fin d'études peuvent constituer un module obligatoire du programme d'études.

Lors de la rédaction du mémoire ou du travail de fin d'études, l'étudiant est encadré par un promoteur qui est désigné par le directeur du lycée.

Le travail de fin d'études ou le mémoire doivent traiter d'un thème en relation avec la formation reçue et doivent

être à la fois personnels, originaux, théoriques et pratiques. Lorsqu'un thème est traité conjointement par plusieurs étudiants, la contribution de chacun doit être clairement définie. La correction de la langue et la mise en forme sont des critères d'appréciation.

Le travail de fin d'études ou le mémoire donnent lieu à une présentation devant une commission composée d'au moins deux examinateurs, dont le promoteur, et désignée par le directeur du lycée.

Le non-dépôt du travail de fin d'études ou du mémoire dans les délais prescrits est assimilé à une absence et entraîne d'office le report à une session ultérieure.

L'étudiant est tenu de remettre à son promoteur l'état d'avancement de son travail, selon un calendrier établi de commun accord avec celui-ci.

Art. 14.

Le brevet de technicien supérieur est délivré aux étudiants qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à chacun des modules qui composent le programme de formation.

Le brevet de technicien supérieur est décerné avec une des mentions suivantes:

«assez bien» si la moyenne pondérée est au mois égale à 12 sur 20 et inférieure à 14 sur 20;
«bien» si la moyenne pondérée est au moins égale à 14 sur 20 et inférieure à 16 sur 20;
«très bien» si la moyenne pondérée est au moins égale à 16 sur 20 et inférieure à 18 sur 20;
«excellent» si la moyenne pondérée est au moins égale à 18 sur 20.

Le brevet de technicien supérieur indique le domaine d'études, la spécialité et la mention attribuée.

Art. 15.

Après réussite d'un ou de plusieurs modules, il est délivré aux candidats inscrits en formation continue un certificat attestant de la validation d'un ou de plusieurs modules et indiquant la note et le nombre de crédits ECTS obtenus.

Chapitre IV: des jurys d'examen

Art. 16.

Il est nommé, par le ministre, un jury d'examen pour chaque programme de formation pour la durée d'une année académique.

Le jury est composé d'un commissaire du gouvernement, qui le préside, du directeur du lycée, du coordinateur et de quatre membres choisis parmi les personnes qui enseignent effectivement un des cours du programme.

Aucun membre du jury ne peut prendre part à l'examen de son conjoint ou d'un parent ou d'un allié jusqu'au quatrième degré, ni assister à la délibération de ses résultats, ni signer son diplôme ou son certificat.

Le président du jury désigne le secrétaire parmi les membres ainsi que, le cas échéant, les suppléants.

Art. 17.

Le jury d'examen est chargé

1) de reconnaître, le cas échéant, l'équivalence de crédits acquis au cours d'études supérieures ou parties d'études supérieures suivies dans un établissement d'enseignement supérieur;
2) de valider le bon déroulement du contrôle des connaissances;
3) d'attribuer les notes et les crédits ECTS à l'ensemble des modules et des cours d'un programme de formation.

A cette fin, chaque jury:

a) s'assure de la régularité des inscriptions aux examens;
b) veille au respect des dispositions légales et réglementaires;
c) enregistre les notes et les vérifie;
d) délibère sur l'ensemble des notes de chaque étudiant et veille au secret des délibérations; e) octroie les crédits associés lorsqu'il juge les résultats satisfaisants.

Le directeur du lycée assure la communication des résultats et délivre les attestations de validation des modules et des cours.

Art. 18.

S'il y a matière à vote, le jury statue à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président du jury est prépondérante.

Sauf cas de force majeure, tous les membres du jury participent aux délibérations. Le jury ne délibère valablement que si au moins quatre des membres sont présents.

Le jury délibère à huis clos, aux lieux et jours fixés.

Chapitre V: de la tenue, du comportement, de la fraude, des sanctions

Art. 19.

(1)

Tout étudiant est tenu de respecter le présent règlement et celui des examens, les dispositions des différents règlements spécifiques à chaque programme ainsi que les consignes et directives qui lui sont communiquées par écrit ou oralement par les responsables des activités d'enseignement. A cet effet, il prend régulièrement connaissance des indications portées aux tableaux d'affichage.

(2)

Il ne peut en aucun cas révéler aux personnes extérieures au lycée les faits dont il aurait eu connaissance en raison des prestations de stages, des visites, des travaux pratiques et autres activités effectuées en dehors du lycée.

L'étudiant est tenu au secret professionnel ou de fonction, au respect des clauses de confidentialité ou aux dispositions relatives à la protection des informations ou données de la sphère privée.

(3)

Il doit respecter les règles relatives au droit commun et les règles déontologiques ainsi que les attributions inhérentes à sa profession future. De façon générale, il respecte toutes les dispositions légales régissant l'exercice de professions réglementées.

(4)

L'étudiant se conforme aux instructions du corps enseignant et du personnel administratif et technique relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail dans les laboratoires ou ateliers, ainsi qu'aux normes d'utilisation des équipements.

Il en est de même lors de la formation pratique et des stages.

L'étudiant respecte les règles vestimentaires (y compris les accessoires) qui sont imposées par un souci de sécurité et de protection de son intégrité physique. Lors de prestations à l'extérieur, il respecte le règlement de travail fixé par l'institution, en ce compris les règles vestimentaires propres à celle-ci.

(5)

Il lui est interdit de porter atteinte à l'intégrité physique, psychologique et morale du personnel du lycée et des étudiants et au lycée en tenant des propos injurieux et/ou diffamatoires par quelque moyen de communication que ce soit, et notamment sur un site internet.

(6)

L'étudiant ne peut, sans l'autorisation du directeur du lycée, ni organiser des collectes ou des ventes, ni afficher à l'intérieur de l'établissement.

(7)

Tout étudiant qui endommage volontairement les aménagements, les installations ou les bâtiments du lycée est sanctionné et est obligé à supporter les frais de réparation.

Art. 20.

(1)

L'étudiant peut se voir appliquer les sanctions disciplinaires suivantes:

1. le rappel à l'ordre;
2. la réprimande;
3. l'exclusion temporaire d'une activité d'enseignement, de plusieurs activités d'enseignement ou de l'ensemble des activités d'enseignement, et ce, pour une durée maximum de deux semaines ou pour la durée du stage;
4. la non-admission à une ou plusieurs sessions d'examen de l'année académique en cours;
5. l'exclusion définitive de l'établissement.

(2)

Les infractions susceptibles d'être sanctionnées par l'exclusion définitive du lycée sont les suivantes:

l'insulte grave, la menace, les voies de fait et les actes de violence commis à l'égard d'un membre de la communauté scolaire;
le port d'armes;
le refus d'observer les mesures de sécurité;
la dégradation ou la destruction de propriétés au détriment soit de l'Etat soit de particuliers;
l'atteinte aux bonnes moeurs;
la consommation d'alcool dans l'enceinte du lycée;
la consommation et le trafic de stupéfiants prohibés;
l'incitation à la haine raciale, à la xénophobie et à l'intolérance religieuse.

Art. 21.

(1)

Le directeur du lycée peut, en lieu et place des sanctions 1 à 3 définies ci-dessus, décider d'imposer des travaux d'intérêt collectif, en accord avec l'étudiant.

(2)

La sanction 1 est prononcée par le coordinateur. Les sanctions 2, 3 et 4 sont prononcées par le directeur du lycée sur avis du coordinateur. La sanction 5 est prononcée par une commission de discipline composée du directeur du lycée, qui la préside, du coordinateur, de deux intervenants du programme de formation ainsi que d'un étudiant inscrit dans le programme de formation.

(3)

Préalablement aux sanctions disciplinaires 2, 3 et 4, l'étudiant est entendu par le directeur du lycée et par la commission de discipline visée sous (2) ci-avant pour la sanction 5. L'étudiant peut se faire assister par un défenseur de son choix.

(4)

Il est dressé procès-verbal de l'audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue. Il en est donné lecture à l'intéressé qui est invité à le signer.

(5)

Si l'intéressé ne se présente pas à l'audition, il est dressé un procès-verbal de carence. La commission de discipline rend un avis lors de sa plus prochaine séance après l'audition et le directeur du lycée prononce la sanction lors de sa plus prochaine séance.

(6)

L'étudiant est averti par envoi recommandé à la poste de toute décision d'exclusion temporaire ou définitive, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de la décision.

(7)

L'étudiant convaincu de fraude ou de tentative de fraude à un examen ou de toute forme de plagiat est entendu dans les 48 heures par le directeur du lycée, en présence du coordinateur. L'étudiant peut éventuellement être accompagné d'un défenseur de son choix. Cette audition est consignée dans un procès-verbal signé par toutes les parties.

Lors de la délibération, ce procès-verbal est soumis au jury qui peut prononcer le refus.

Art. 22.

En cas de fraude ou de tentative de fraude avérées lors d'un examen, l'épreuve en question ainsi que toutes les épreuves de la session d'examen où la fraude ou la tentative de fraude ont été constatées ne fait l'objet d'aucune validation. Dans le cas où la sanction disciplinaire appliquée à l'étudiant sont le rappel à l'ordre, la réprimande où l'exclusion temporaire, l'étudiant est admis à se présenter à la prochaine session d'examen.

Art. 23.

L'étudiant peut profiter des services du lycée tels que définis au chapitre 8.- Les services des lycées de la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques.

Chapitre VI: de la tâche des enseignants

Art. 24.

(1)

Pour la prise en compte des tâches d'enseignement d'évaluation et de tutorat dans la computation de la tâche des professeurs, maîtres de cours spéciaux et maîtres d'enseignement technique affectés au lycée, les dispositions de l'article 9.3 «infirmier spécialisé» et 9.4 «14e BTS, 15e BTS» du règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques sont d'application.

(2)

Pour la prise en compte des tâches d'enseignement, d'évaluation et de tutorat dans la computation de la tâche des chargés de cours et des chargés d'éducation, les dispositions des articles 15, 16 et 17 du règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques sont d'application.

Art. 25.

Notre Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,

François Biltgen

Melbourne, le 23 février 2010.

Henri