Règlement grand-ducal du 1er février 2010

1. fixant les métiers et les professions sur lesquels porte la formation professionnelle de base;
2. déterminant les critères d'admission, l'organisation et les modalités d'évaluation de la formation professionnelle de base;
3. déterminant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission spéciale.


Chapitre I. – Finalités, structures et organisation
Chapitre II. – Admission des élèves
Chapitre III. – Progrès, promotion et orientation des élèves
Chapitre IV. – Commission spéciale pour la formation professionnelle de base
Chapitre V. – Dispositions transitoires et finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, notamment les articles 10 et 15;

Vu la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques;

Vu la loi du 16 mars 2007 portant

1. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de Formation professionnelle continue;
2. création d'une aide à la formation, d'une prime de formation et d'une indemnité de formation;

Vu les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Vu la demande d'avis adressée à la Chambre d'Agriculture;

Notre Conseil d'État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre I. – Finalités, structures et organisation

Art. 1er.

La formation professionnelle de base aboutit à une qualification professionnelle sanctionnée par le certificat de capacité professionnelle (CCP). Elle permet soit l'intégration au marché de l'emploi, soit le passage vers la formation professionnelle initiale.

Art. 2.

Les métiers ou les professions dans lesquels la formation professionnelle de base peut être organisée sont ceux offerts en formation menant au diplôme d'aptitude professionnelle. Cette formation peut également être organisée dans des métiers ou professions où il n'existe pas de formation menant au diplôme d'aptitude professionnelle.

La liste des métiers ou des professions est établie par le membre du Gouvernement ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», sur avis des chambres professionnelles concernées.

Art. 3.

(1)

Pour chaque métier ou profession sont définis un profil professionnel, un profil de formation, un programme directeur ainsi qu'un programme d'études. Ils sont arrêtés par le ministre, sur avis des chambres professionnelles concernées.

(2)

Les modules de formation pratique sont dispensés dans un organisme de formation, dans l'atelier scolaire ou dans un centre de formation.

Les modules d'enseignement général, ainsi que les modules de théorie professionnelle d'accompagnement intégrée sont organisés en milieu scolaire ou au Centre national de formation professionnelle continue. Sur demande du ministre et après approbation des deux chambres professionnelles concernées, les modules de théorie professionnelle d'accompagnement peuvent également être enseignés dans les entreprises formatrices.

(3)

La formation professionnelle de base comprend pour chaque métier ou profession plusieurs unités capitalisables, dont une unité est consacrée à l'enseignement général.

(4)

Le profil professionnel, le profil de formation, le programme directeur ainsi que le référentiel d'évaluation sont élaborés pour chaque métier ou profession par une équipe curriculaire comprenant des représentants du milieu scolaire ainsi que des représentants des chambres professionnelles concernées.

Les programmes d'études sont élaborés par les commissions nationales.

(5)

Tous les modules de formation obligatoires offerts en formation professionnelle de base sont des modules complémentaires.

Chapitre II. – Admission des élèves

Art. 4.

(1)

Pour être admis en classe de 10e CCP, l'élève doit être âgé de 15 ans au moins au 1er septembre de l'année en cours.

Est admis l'élève provenant d'une classe du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique qui ne remplit pas les conditions d'admission relatives à la classe organisée en formation professionnelle initiale pour laquelle il a opté.

Est admis d'office l'élève provenant d'une classe du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique aux formations professionnelles de base dans les métiers ou professions pour lesquels il n'existe pas de formation professionnelle initiale.

Pour l'élève provenant du régime préparatoire de l'enseignement secondaire technique, l'admission est décidée par le conseil de classe en fonction des modules réussis. Dans tous les cas au moins 40% des modules doivent être réussis.

(2)

L'élève ayant terminé la classe d'orientation et d'initiation professionnelles est admis en classe de 10e CCP, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement grand-ducal du 24 août 2007 portant organisation:

1. de cours d'orientation et d'initiation professionnelles au Centre national de formation professionnelle continue et aux lycées;
2. des mesures destinées à initier et à accompagner la transition vers la vie active par l'Action locale pour jeunes.
Chapitre III. – Progrès, promotion et orientation des élèves

Art. 5.

Le bulletin scolaire documente la progression des apprentissages de l'élève et indique à la fin de chaque semestre les modules réussis.

Art. 6.

Le certificat de capacité professionnelle est délivré lorsque le candidat a acquis l'ensemble des unités capitalisables.

Une unité capitalisable est validée:

a) si chaque module appartenant à l'unité capitalisable est réussi;
b) si tous les modules à l'exception d'un seul module de l'unité capitalisable sont réussis à condition que la somme de tous les modules non réussis ne dépasse pas 10% du total des modules de la formation. Les résultats des calculs sont arrondis à l'unité supérieure.

Art. 7.

(1)

Des séances de rattrapage sont organisées par le milieu scolaire, dans la plage d'horaire des cours prévue pour cette classe, à l'intention de l'élève n'ayant pas réussi un ou plusieurs modules.

(2)

Pour l'élève n'ayant pas besoin de séances de rattrapage, des modules supplémentaires élargissant sa formation professionnelle de base sont organisés.

Art. 8.

(1)

L'élève qui n'a pas réussi les modules pour se voir décerner le CCP au terme de la durée normale de formation a la possibilité de continuer ses études par une année supplémentaire de formation, en vue de réussir les modules restés en souffrance.

(2)

L'élève, n'ayant pas obtenu le CCP après cette année d'études supplémentaire, est orienté vers la vie active. Il peut poursuivre sa formation dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie.

Art. 9.

(1)

Sauf avis contraire du conseil de classe, un élève n'est autorisé qu'une seule fois à changer de métier ou de profession.

(2)

L'élève qui au terme des deux premières années de formation n'a pas réussi au moins la moitié des modules prévus par le programme d'études, est orienté par le conseil de classe vers une autre formation ou vers la vie active, sauf cas de force majeure.

Art. 10.

L'encadrement pédagogique des apprentis et des élèves-apprentis par les structures socio-éducatives des établissements concernés comprend:

l'accueil des élèves;
l'assistance psychologique et sociale;
la consultation des parents d'élèves;
l'organisation pour chaque apprenant de séances de rattrapage tout au long de son processus d'apprentissage;
l'encadrement et le suivi des stages en entreprise;
la collaboration avec les instances concernées pour faciliter l'intégration professionnelle des détenteurs du CCP.

Art. 11.

Sans préjudice des compétences des conseillers à l'apprentissage, l'Action locale pour jeunes est chargée pendant deux années du suivi socio-professionnel de tout élève ayant abandonné ou terminé la formation professionnelle de base.

L'Action locale pour jeunes en fait rapport semestriellement à la commission spéciale pour la formation professionnelle de base.

Chapitre IV. – Commission spéciale pour la formation professionnelle de base

Art. 12.

La commission spéciale se compose:

de deux représentants du ministre dont un assure la présidence;
d'un représentant du collège des directeurs de l'enseignement secondaire technique;
d'un représentant de l'Action locale pour jeunes;
d'un chargé de direction du CNFPC;
d'un représentant du Service de l'orientation professionnelle de l'Administration de l'Emploi;
d'un représentant de chacune des chambres professionnelles concernées par la formation professionnelle de base;
de deux conseillers à l'apprentissage;
d'un représentant du Centre de psychologie et d'orientation scolaire.

Les membres de la commission spéciale sont nommés par le ministre, le cas échéant sur proposition de leur organisme d'origine, pour un terme renouvelable de 5 ans. Pour chaque membre il est désigné un suppléant.

La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut s'adjoindre des experts.

La commission se donne un règlement d'ordre intérieur.

Art. 13.

Les membres de la commission spéciale ont droit à des jetons de présence dont le montant est fixé à 50 par séance.

Chapitre V. – Dispositions transitoires et finales

Art. 14.

Les apprentis, qui lors de l'entrée en vigueur du présent règlement suivent les cours pour l'obtention du certificat de capacité manuelle ou du certificat d'initiation technique et professionnelle, terminent leur formation conformément aux dispositions:

du règlement grand-ducal modifié du 18 avril 1988 déterminant
1. les métiers et professions dans lesquels l'apprentissage peut être organisé en vue de l'obtention d'un certificat de capacité manuelle (CCM) et
2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat;
du règlement grand-ducal du 3 octobre 1997 portant organisation de la formation préparatoire au certificat d'initiation technique et professionnelle (CITP).

Art. 15.

Le présent règlement entre en vigueur à partir de l'année scolaire 2010/2011.

Art. 16.

Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 1er février 2010.

Henri