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Règlement grand-ducal du 26 janvier 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l’importation de sperme d’animaux de l’espèce bovine.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs;
Vu la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l’importation de sperme d’animaux de l’espèce bovine, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis du Collège Vétérinaire;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et à l’importation de sperme d’animaux de l’espèce bovine est modifié comme suit:
1) | A l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: | «Tous les centres de collecte ou de stockage de sperme sont enregistrés et chacun d’eux reçoit un numéro d’enregistrement vétérinaire. L’autorité compétente dresse et tient à jour la liste des centres de collecte ou de stockage de sperme et de leurs numéros d’enregistrement vétérinaire, et la communique aux autres Etats membres et au public.» | | | | | |
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2) | L’article 9 est remplacé par le texte suivant: | «Art. 9. 1. Les importations de sperme ne sont autorisées qu’en provenance d’un centre de collecte ou de stockage de sperme situé dans l’un des pays tiers figurant sur la liste visée à l’article 8 et pour lequel l’autorité compétente du pays tiers concerné est en mesure de garantir le respect des conditions suivantes: a) | il satisfait aux conditions:i) | régissant l’agrément des centres de collecte ou de stockage de sperme énoncées au chapitre I de l’annexe A; | ii) | relatives à la surveillance de ces centres, énoncées au chapitre II de ladite annexe; |
| b) | il a été officiellement agréé pour les exportations vers la Communauté par l’autorité compétente du pays tiers; | c) | il est placé sous la surveillance d’un vétérinaire de centre; | d) | il est inspecté au moins deux fois par an par un vétérinaire officiel du pays tiers. |
2. La liste des centres de collecte ou de stockage de sperme que l’autorité compétente du pays tiers figurant sur la liste visée à l’article 8 a agréés conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1 et qui peuvent acheminer du sperme vers la Communauté est communiquée à la Commission. L’agrément d’un centre de collecte ou de stockage de sperme doit être immédiatement suspendu ou retiré par l’autorité compétente du pays tiers lorsque le centre ne satisfait plus aux conditions énoncées au paragraphe 1, et la Commission doit en être immédiatement informée. La Commission transmet aux Etats membres toute nouvelle liste mise à jour qu’elle reçoit de l’autorité compétente du pays tiers concerné en vertu du présent paragraphe et la communique au public à titre d’information.» | | | | | |
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Art. 2.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Romain Schneider | Palais de Luxembourg, le 26 janvier 2010. Henri |