Règlement grand-ducal du 22 janvier 2010 déterminant les critères sur base desquels les projets d'infrastructures de transports font l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 3 de la loi du 29 mai 2009 concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement humain et naturel de certains projets routiers, ferroviaires et aéroportuaires;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement Durable et des Infrastructures et de Notre Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Au sens du présent règlement on entend par:
(1) | «autoroute»: une voie publique répondant aux critères de définition afférents de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968, et approuvée par la loi du 27 mai 1975; |
(2) | «voie rapide»: une voie publique répondant aux critères afférents de l'accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international (accord AGR); |
(3) | «zone protégée d'intérêt communautaire»: une zone telle que définie à l'article 34 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; |
(4) | «réserve naturelle»: une zone telle que définie à l'article 40 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; |
(5) | «zone de protection immédiate»: une zone telle que définie à l'article 44 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau; |
(6) | «zone de protection rapprochée»: une zone telle que définie à l'article 44 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau; |
(7) | «zone protégée d'importance communale»: une zone telle que définie aux articles 46 à 48 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; |
(8) | «paysage protégé»: une partie du territoire telle que définie à l'article 40 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; |
(9) | «zone de protection éloignée»: une zone telle que définie à l'article 44 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau; |
(10) | «parc naturel»: une partie du territoire telle que définie à l'article 1er de la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels; |
(11) | «zone d'habitation»: une zone telle que définie à l'article 11 du règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune; |
(12) | «zone mixte»: une zone telle que définie à l'article 12 du règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune; |
(13) | «voies pour le trafic ferroviaire à grande distance»: voies de chemin de fer nouvelles s'insérant dans un axe de chemin de fer international qui fait partie des réseaux de transports transeuropéens; |
(14) | «plateformes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux»: plateforme multimodales, pôle d'échange voyageurs, terminal conteneurs, plate-forme autoroute ferroviaire, cour à marchandises, gares routières près de gares ferroviaires, bâtiments voyageurs, aménagement de places de parcages. |
Art. 2.
Les catégories de projets figurant à l'annexe du présent règlement grand-ducal sont soumises à une évaluation des incidences sur base des seuils et critères y fixés.
Une modification, même substantielle, d'un projet visé à l'annexe, mais ne répondant pas aux critères y cités n'est pas soumise à une évaluation des incidences.
Art. 3.
Sur proposition des Ministres ayant respectivement l'Environnement et l'Inspection du travail et des mines dans leurs compétences, le Gouvernement en Conseil peut décider de soumettre un projet non visé à l'article 2 du présent règlement à une évaluation d'incidences si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur la qualité de l'air ambiant ou sur le niveau du bruit dans l'environnement ou lorsque le projet est situé dans une zone à risque telle que découlant de la législation concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
Art. 4.
Le Ministre du Développement Durable et des Infrastructures et le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler
Le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration, Nicolas Schmit |
Palais de Luxembourg, le 22 janvier 2010. Henri |