Règlement grand-ducal du 14 janvier 2010 déterminant l'organisation et le fonctionnement de la commission chargée d'instruire les demandes concernant les aides prévues à l'article 25 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural et notamment son article 54;

Vu le règlement grand-ducal du 26 août 2009 instituant un régime d'aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement et de l'entretien de l'espace naturel et notamment son article 47;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

(1)

La commission chargée d'instruire les demandes concernant les aides prévues à l'article 25 de la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, ci-après désignée «commission écologique», est composée de neuf membres, à nommer par le Ministre de l'Agriculture. Les nominations interviennent sur proposition des membres du Gouvernement en charge des départements ministériels/administrations représenté(e)s au sein de la commission écologique, ainsi que sur proposition de la chambre professionnelle y représentée.

(2)

La commission écologique comprend:

un représentant du Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural;
un représentant du Ministère des Finances;
deux représentants de l'Administration des services techniques de l'agriculture;
un représentant de l'Administration de la Gestion de l'Eau;
un représentant du Service d'Economie rurale;
un représentant du Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département de l'Environnement;
deux représentants de la Chambre d'Agriculture.

Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission. Il est appelé à remplacer celui-ci en cas d'empêchement.

La commission écologique est présidée par un représentant de l'Administration des services techniques de l'agriculture, à désigner par le Ministre de l'Agriculture. En cas d'empêchement, la présidence est assurée par le second représentant de l'Administration des services techniques de l'agriculture.

(3)

En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

(4)

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de l'Administration des services techniques de l'agriculture.

Art. 2.

(1)

La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de cinq de ses membres.

(2)

Pour délibérer valablement, cinq membres au moins doivent être présents.

(3)

Le secrétaire de la commission rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour approbation à la commission. Les membres minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.

Art. 3.

Les membres et le secrétaire, ainsi que les experts, sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission.

Art. 4.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Romain Schneider

Le Ministre du Trésor,

Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 14 janvier 2010.

Henri