Règlement grand-ducal du 28 décembre 2009 concernant la participation du Luxembourg à l'opération navale de l'Union européenne (EUNAVFOR ATALANTA) contre la piraterie au large de la Somalie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d'organisations internationales;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 4 décembre 2009 et après consultation le 23 novembre 2009 de la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l'Immigration de la Chambre des Députés;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'avis de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le Luxembourg participe à l'opération navale militaire de l'Union européenne (EUNAVFOR ATALANTA) contre la piraterie au large de la Somalie.
Art. 2.
La contribution luxembourgeoise comprend un officier de l'Armée luxembourgeoise.
Art. 3.
Le membre de l'Armée luxembourgeoise participant à l'opération EUNAVFOR ATALANTA est désigné par le Ministre de la Défense sur proposition du Chef d'Etat-Major de l'Armée.
Art. 4.
La mission de l'officier de l'Armée luxembourgeoise consiste à remplir une fonction d'état-major au sein du quartier général opérationnel comprenant également, le cas échéant, des déplacements sur le théâtre d'opération.
Art. 5.
Pour la durée de sa mission, le membre de l'Armée luxembourgeoise est placé sous l'autorité hiérarchique du commandant de l'opération.
Art. 6.
Le membre de l'Armée luxembourgeoise est autorisé à porter les insignes l'identifiant comme membre de l'opération EUNAVFOR ATALANTA.
Art. 7.
Le membre de l'Armée luxembourgeoise a droit à une indemnité mensuelle spéciale non imposable et non pensionnable, prévue à l'article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative aux opérations pour le maintien de la paix.
Art. 8.
La relève du personnel détaché par l'Armée luxembourgeoise sera effectuée en principe après une période consécutive de six mois.
Art. 9.
Les autorités hiérarchiques peuvent accorder en cours de mission un congé au membre de l'Armée luxembourgeoise. Ce congé n'est pas déductible de son congé annuel de récréation. Le membre de l'Armée luxembourgeoise peut, sur décision du Ministre compétent, bénéficier d'un congé spécial de fin de mission d'un maximum de cinq jours.
Art. 10.
Le membre de l'Armée luxembourgeoise a le droit de retourner au pays une fois pendant la période de son détachement de six mois pour autant que les opérations le permettent. Les frais de transport sont à charge de l'Etat. L'indemnité mensuelle spéciale n'est pas due pendant le séjour au Luxembourg.
Art. 11.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères, Jean Asselborn
Pour le Ministre de la Défense, La Ministre de la Culture, Octavie Modert |
Crans, le 28 décembre 2009. Henri |
Doc. parl. 6093; sess.ord. 2009-2010. |