Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 portant fixation du droit d'accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes;

Vu la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation de tabacs manufacturés;

Vu la directive 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002 modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés;

Vu l'article 15 de la loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2010;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d'un droit d'accise autonome se composant:

a) d'une part ad valorem de 2% du prix de vente au détail, d'après le barème établi par le Ministre des Finances;
b) en outre, d'une part spécifique de 10,00 euros par 1.000 pièces.

Art. 2.

L'accise minimale à percevoir en vertu de l'article 15 (4) de la loi budgétaire pour l'exercice 2010 est fixée à 92%.

Art. 3.

Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont passibles d'un droit d'accise autonome spécifique qui est fixé à 4,00 euros par kg.

Art. 4.

L'accise minimale à percevoir en vertu de l'article 15 (6) de la loi budgétaire pour l'exercice 2010 est fixée à 21 euros par kg.

Art. 5.

L'accise minimale à percevoir pour les cigares et cigarillos en vertu de l'article 15 (8) de la loi budgétaire pour l'exercice 2010 est fixée à 9 euros par 1.000 pièces.

Art. 6.

Le signe fiscal à apposer sur les cigarettes que le fabricant cède gratuitement à son personnel, est le signe de la catégorie la plus basse pour le même emballage, qui se trouve dans le barème des signes fiscaux établi par le Ministre des Finances.

Art. 7.

Le prix moyen pondéré se base sur les catégories d'emballages des produits de tabac qui se trouvent dans le barème des signes fiscaux établi par le Ministre des Finances.

Art. 8.

Le règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 portant fixation du droit d'accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés, est abrogé.

Art. 9.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2010.

Art. 10.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Crans, le 18 décembre 2009.

Henri