Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 portant fixation du droit d'accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes;

Vu la directive 95/59/CE du Conseil du 27 novembre 1995 concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation de tabacs manufacturés;

Vu la directive 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002 modifiant les directives 92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés;

Vu l'article 15 de la loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2010;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

​

Art. 1er.

Les cigarettes, qui sont mises à la consommation dans le pays, sont passibles d'un droit d'accise autonome se composant:

a)d'une part ad valorem de 2% du prix de vente au détail, d'après le barème établi par le Ministre des Finances;
b)en outre, d'une part spécifique de 10,00 euros par 1.000 pièces.
​

Art. 2.

L'accise minimale à percevoir en vertu de l'article 15 (4) de la loi budgétaire pour l'exercice 2010 est fixée à 92%.

​

Art. 3.

Les tabacs à fumer fine coupe destinés à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont passibles d'un droit d'accise autonome spécifique qui est fixé à 4,00 euros par kg.

​

Art. 4.

L'accise minimale à percevoir en vertu de l'article 15 (6) de la loi budgétaire pour l'exercice 2010 est fixée à 21 euros par kg.

​

Art. 5.

L'accise minimale à percevoir pour les cigares et cigarillos en vertu de l'article 15 (8) de la loi budgétaire pour l'exercice 2010 est fixée à 9 euros par 1.000 pièces.

​

Art. 6.

Le signe fiscal à apposer sur les cigarettes que le fabricant cède gratuitement à son personnel, est le signe de la catégorie la plus basse pour le même emballage, qui se trouve dans le barème des signes fiscaux établi par le Ministre des Finances.

​

Art. 7.

Le prix moyen pondéré se base sur les catégories d'emballages des produits de tabac qui se trouvent dans le barème des signes fiscaux établi par le Ministre des Finances.

​

Art. 8.

Le règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 portant fixation du droit d'accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés, est abrogé.

​

Art. 9.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2010.

​

Art. 10.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Crans, le 18 décembre 2009.

Henri