Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 fixant les taux applicables en matière de droits d'accises autonomes sur les produits énergétiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 7 paragraphes (2) et (6) de la loi du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2010;
Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 fixant les taux applicables en matière de droits d'accises autonomes sur les produits énergétiques;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 fixant les taux applicables en matière de droits d'accises autonomes sur les produits énergétiques, est remplacé par le texte suivant:
Art. 1er. Les produits énergétiques ci-après, utilisés comme carburants, qui sont mis à la consommation dans le pays et destinés à l'alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique, sont passibles d'un droit d'accise autonome fixé aux taux suivants par 1.000 litres à la température de 15 °C: a) Essence au plomb: 113,08 € b) Essence sans plomb contenant 10 mg/kg de soufre ou moins: 58,51 € c) Essence sans plomb contenant plus de 10 mg/kg de soufre: 61,00 € d) Gasoil contenant plus de 10 mg/kg de soufre: 58,84 € e) Gasoil contenant 10 mg/kg de soufre ou moins: 55,4852 € f) Pétrole lampant: 7,01 € g) Gaz de pétrole liquéfié et méthane (par 1000kg): 101,64 €
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Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances, Luc Frieden |
Crans, le 18 décembre 2009. Henri |