1° | L’article 1er est complété par un troisième alinéa libellé comme suit: | «Par dérogation au principe tracé à l’alinéa précédent, un service d’aide à domicile, tel que défini à l’article 4, point 7) ou un service de soins à domicile, tel que défini à l’article 4, point 8), peut regrouper plusieurs unités, même si celles-ci sont géographiquement dispersées.». | | | | | |
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2° | A l’article 2, les termes « ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse » sont remplacés par les termes « ministre ayant la famille dans ses attributions » . |
3° | Le premier alinéa de l’article 3 est complété par une phrase ainsi rédigée: | «A cet effet, pour permettre une appréciation, le dossier introduit doit être suffisamment étoffé et contenir deux jeux de plans: façades, coupes, vue en plan de chaque étage en échelle 1:200, détail des chambres des pensionnaires en échelle 1:20, ainsi qu’un plan d’implantation. Le Ministre a le droit de demander des détails supplémentaires selon besoin.». | | | | | |
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4° | L’article 4 est modifié comme suit:a) | Le point 1) in fine est complété par les termes « ainsi qu’une prise en charge de situations de fin de vie » . | b) | Au point 2), la partie de phrase « ainsi qu’une prise en charge de situations de fin de vie » s’insère en milieu de phrase entre les termes « assurance dépendance » et la fin de la phrase commençant par « et dont les usagers » . | c) | Le point 3) est abrogé. | d) | Le point 6) Centre régional d’animation et de guidance pour personnes âgées prend la teneur suivante: « Est à considérer comme centre régional d’animation et de guidance pour personnes âgées («club senior») tout service qui s’adresse principalement à des personnes âgées pour leur proposer entre autres des prestations diverses d’animation socio-culturelle et sportive, de formation, de rencontre et de loisir, d’orientation institutionnelle, le cas échéant de restauration, ceci entre autres dans le but de participer à la prévention de l’isolement et au dépistage de déficiences éventuelles liées au vieillissement » . | e) | Le point 7) in fine, est complété par les termes « y compris les prises en charge de situations de fin de vie » . | f) | Le point 8) in fine, est complété par les termes « y compris les prises en charge de situations de fin de vie » . | g) | L’article 4 est complété par un nouveau point 12) qui prend la teneur suivante: | «12) | Centre d’accueil pour personnes en fin de vie Est à considérer comme centre d’accueil pour personnes en fin de vie, tout service qui garantit, de façon principale, une prise en charge palliative au sens de la loi relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie, et socio-familiale flexible, de jour et de nuit, à au moins trois personnes, indépendamment de leur âge, en leur offrant entre autres des prestations d’hôtellerie ainsi que l’ensemble des prestations prévues par le code des assurances sociales pour les établissements d’aides et de soins, une prise en considération des besoins et aspirations sur les plans affectif, physique, psychique, social, philosophique et spirituel de l’usager et de son entourage immédiat, une assistance dans les démarches administratives et une assistance au retour au foyer familial.». |
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5° | L’article 5 est modifié comme suit:a) | Au point 1) intitulé «Centre intégré pour personnes âgées», et au point 2) intitulé «Maison de soins», les 4e et 5e tirets sont remplacés par 2 nouveaux tirets qui s’insèrent entre le 3e et le 6e tiret et qui sont formulés de la manière suivante: | «– | développement d’un projet d’établissement tenant compte des besoins particuliers des différentes catégories d’usagers et des situations de fin de vie |
– | établissement pour tout usager d’une documentation comportant un projet individualisé d’accueil, un volet médical et une documentation des soins». |
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| b) | Le point 3) intitulé «Centre de récréation, d’orientation, de validation et de réactivation» est abrogé. | c) | Le point 8) intitulé «Soins à domicile» est complété par un troisième tiret, comme suit: | «– | permanence en soins palliatifs, 24 heures sur 24, assurée par du personnel propre au service». |
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| d) | L’article 5 est complété par un nouveau point 12) qui prend la teneur suivante: | «12) | Centre d’accueil pour personnes en fin de vie
- | ouverture aux usagers et permanence d’accueil et de soins palliatifs tous les jours de l’an, 24 heures sur 24 |
- | conclusion avec tout usager d’un contrat d’accueil |
- | développement d’un projet d’établissement adapté aux besoins spécifiques des personnes en fin de vie |
- | établissement pour tout usager d’une documentation comportant un projet d’accueil individualisé, un volet médical et une documentation des soins |
- | institution au bénéfice de tous les usagers d’un service d’appel-assistance interne qui est à leur disposition 24 heures sur 24 |
- | coopération avec le secteur hospitalier |
- | coopération avec les réseaux agréés d’aides et de soins à domicile». |
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| e) | Le dernier alinéa de l’article 5 est abrogé. |
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6° | L’article 9 est remplacé par le libellé suivant: | Art. 9. «Chaque service exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2) et 12) est dirigé par un chargé de direction dont la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à quarante heures. Chaque service exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 4) à 11) est dirigé par un chargé de direction dont la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à vingt heures. Une même personne peut assumer la direction de plusieurs services, à condition que sa tâche hebdomadaire soit de quarante heures. Pour les activités énumérées à l’article 4, point 5, une même personne peut assumer la direction de deux services pour personnes âgées au plus, à condition que sa tâche hebdomadaire soit de 40 heures. Un poste de chargé de direction comportant une tâche hebdomadaire de quarante heures peut être occupé par deux personnes.». | | | | | |
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7° | L’article 10, alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant: | «Le chargé de direction doit pouvoir se prévaloir, conformément aux distinctions à opérer par le ministre en vertu de l’article 2, sous c) de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, d’une qualification professionnelle appropriée: a) | le chargé de direction du service exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2), 6), 7), 8), 11) ou 12), doit être détenteur d’un diplôme ou certificat luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent de médecin, de juriste, en sciences économiques et commerciales, de psychologue, de pédagogue, de sociologue, de pédagogue curatif, d’ergothérapeute, d’infirmier gradué, de kinésithérapeute, de logopède, d’orthophoniste, de rééducateur en psychomotricité, d’assistant social, d’assistant d’hygiène sociale, de diététicien, d’instituteur ou d’éducateur gradué, ou être détenteur du grade de bachelier en sciences sociales et éducatives; | b) | le chargé de direction du service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 5), doit se prévaloir d’une qualification professionnelle telle que définie sub a), soit être détenteur d’un diplôme d’infirmier ou d’éducateur; | c) | le chargé de direction du service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 4), doit se prévaloir d’une qualification professionnelle telle que définie sub a) ou b), soit à l’article 14; | d) | le chargé de direction du service exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 9) ou 10), doit se prévaloir d’une qualification professionnelle telle que définie sub a), soit être détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires, d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques, soit d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP); | e) | le chargé de direction du service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 12), doit se prévaloir de la qualification professionnelle telle que définie sub a), et d’une formation d’au moins 200 heures en soins palliatifs.». |
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8° | L’article 11 est modifié comme suit: Est inséré un deuxième alinéa nouveau qui prend la teneur suivante: « Par dérogation au principe énoncé ci-avant, pour les activités énumérées à l’article 4, point 7), ne sont pas considérées comme personnel d’encadrement les personnes engagées exclusivement pour la réalisation des activités de «tâches domestiques» au sens de l’article 350 (2) du Code de la sécurité sociale » . |
9° | L’article 12 est modifié comme suit:a) | Le point 1) intitulé «Centre intégré pour personnes âgées», le point 2) intitulé «Maison de soins», et le point 8) intitulé «Soins à domicile», sont complétés chacun par les deux tirets libellés comme suit: | «– | parmi le personnel d’encadrement, 40% au moins ont une qualification d’au moins 40 heures en soins palliatifs; |
– | une permanence en soins palliatifs doit être assurée 24 heures sur 24, par au moins une personne exerçant une profession de santé qui doit faire valoir une qualification d’une durée d’au moins 160 heures en soins palliatifs dès la présence d’au moins un usager titulaire de la déclaration établie par un médecin en vue de l’obtention de soins palliatifs conformément aux dispositions réglementaires prises en exécution de la loi relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie». |
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| b) | Le point 3) est abrogé. | c) | Le point 7) intitulé «Aide à domicile» est complété par le tiret qui suit: | «– | parmi le personnel d’encadrement, 40% ont une qualification d’au moins 40 heures en soins palliatifs». |
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| d) | L’article 12 in fine est complété par un nouveau point 12) qui prend la teneur suivante: | «12) | Centre d’accueil pour personnes en fin de vie a) | Le service doit disposer
- | d’au moins un poste à plein temps par cinq usagers nécessitant entre sept et quinze heures de prestations hebdomadaires d’assistance, d’aide et de soins; |
- | d’au moins un poste à plein temps par 2,5 usagers nécessitant au moins 15 heures de prestations hebdomadaires d’assistance, d’aide et de soins. |
| b) | La permanence de soins doit être assurée 24 heures sur 24, par au moins un infirmier gradué, un infirmier diplômé ou un infirmier psychiatrique qui doit faire valoir une qualification d’une durée d’au moins 160 heures en soins palliatifs. | c) | Parmi le personnel d’encadrement, 80 % au moins font valoir une qualification supplémentaire d’une durée d’au moins 40 heures en soins palliatifs». |
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10° | L’article 13 est modifié comme suit: A l’alinéa 1er, la partie de phrase « aux alinéas 1), 2), 3), 5), 6) et 7) de l’article 4 ci-avant et » est remplacée par le libellé suivant: « à l’article 4, points 1), 2), 5), 6), 7) ou 12) et » . |
11° | L’article 14 est modifié comme suit: A l’alinéa 2, les termes « en logopédie » sont remplacés par les termes « de logopède » et les termes « de bachelier en sciences sociales et éducatives » sont insérés entre ceux « d’éducateur gradué, » et « d’infirmier diplômé, » . |
12° | L’article 17 est remplacé par le libellé suivant: | Art. 17. «Le gestionnaire du service pour personnes âgées veille à ce que, au niveau des infrastructures, toutes les dispositions prévues par les lois et règlements en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité soient respectées. Afin de garantir une sécurité maximale aux usagers, le gestionnaire du service pour personnes âgées veille à prendre toutes les précautions requises lors de la construction et de l’aménagement des infrastructures, lors de l’acquisition et de la disposition du mobilier, lors de l’acquisition et de la disposition des équipements divers. Les gestionnaires des services hébergés dans des infrastructures ne tombant pas sous la législation relative aux établissements classés ou sous la législation relative à la sécurité dans les administrations et les services publics, et exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 4), intitulé «Logement encadré pour personnes âgées», point 5) intitulé «Centre psycho-gériatrique» ou point 12) intitulé «Centre d’accueil pour personnes en fin de vie» ont l’obligation de veiller à ce que: a) | pour tous construction, aménagement, transformation substantielle, acquisition ou location de bâtiments entamés ou effectués après le 1er janvier 2010, toutes les cages d’escalier et autres chemins de fuite à l’intérieur du service soient compartimentés et désenfumés et que la qualité du compartimentage soit au minimum de 30 minutes coupe-feu et coupe-fumée y compris les portes, | b) | à partir du seuil de tout local servant au séjour prolongé de personnes, au moins deux voies d’issue distinctes de secours réglementaires mènent indépendamment vers l’extérieur, | c) | une détection d’incendie soit disponible et susceptible de détecter et de signaler tout début d’incendie, | d) | des moyens d’extinction de feu soient disponibles à chaque étage et dans tout compartiment, | e) | la cuisine soit équipée d’une couverture permettant l’extinction d’un feu, | f) | tous les endroits donnant lieu à des risques de chute de hauteur soient protégés par de solides garde-corps ayant une hauteur minimale de 1 mètre qui ne présentent ni des traverses horizontales ni d’autres appuis intermédiaires, | g) | une procédure d’urgence soit établie, documentée, exercée et révisée annuellement, | h) | les locaux techniques soient compartimentés et que la qualité du compartimentage soit au minimum de 30 minutes coupe-feu et coupe-fumée, | i) | en cas d’alimentation au gaz, tous les locaux traversés par des conduites de gaz soient équipés de détecteurs de gaz, | j) | sans préjudice des dispositions et règles en vigueur au sujet des installations et équipements électriques, les appareils, machines ou équipements électriques de même que les prises de courant dont disposent directement les usagers, doivent comporter des disjoncteurs différentiels d’un courant nominal, égal ou inférieur à 30 mA, | k) | toutes les précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux usagers soient prises lors de l’acquisition et de la disposition du mobilier et de l’acquisition des équipements et installations, | l) | pour chaque immeuble soit tenu un livre d’entretien qui renseigne sur l’ensemble des installations soumises à un entretien régulier ainsi que sur tous les détails de la maintenance mise en œuvre, | m) | une signalisation des sorties de secours soit garantie. |
A l’exception du point b), ces dispositions s’appliquent également à l’ensemble des bâtiments dont l’usage est principalement réservé à un service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 6) intitulé «Centre régional d’animation et de guidance pour personnes âgées». | | | | | |
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13° | L’article 19 est modifié comme suit:a) | L’alinéa 1er est abrogé et remplacé par les deux alinéas formulés comme suit: | «Les infrastructures des services exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 1) intitulé «Centre intégré pour personnes âgées», point 2) intitulé «Maison de soins», point 4) intitulé «Logement encadré pour personnes âgées», point 5) intitulé «Centre psycho-gériatrique» ou point 12) intitulé «Centre d’accueil pour personnes en fin de vie», doivent être conçues et équipées de façon à permettre à tout usager d’y accéder, d’y circuler et d’y bénéficier de l’ensemble des prestations proposées. A un même niveau, les seuils, les dénivellements, les marches et les saillies doivent être évités. Les dispositions de l’alinéa 1er sont également applicables aux services exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 6) intitulé «Centre régional d’animation et de guidance pour personnes âgées».» | | | | | |
| b) | L’alinéa 2 devient l’alinéa 3. |
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14° | L’article 20 est modifié comme suit:a) | L’alinéa 1er est remplacé par le libellé suivant: | «La zone d’entrée des services exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2), ou 12) doit être munie d’une signalisation adéquate pour faciliter l’orientation dans le bâtiment.» | | | | | |
| b) | A l’alinéa 2, la partie de phrase « d’un service exerçant les activités énumérées aux alinéas 1), 2), 3), 4) et 5) de l’article 4 ci-avant » est remplacée par le libellé « des services cités à l’article 19, alinéa 1er » . |
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15° | L’article 21 est modifié comme suit:1° | La partie de phrase « aux alinéas 1), 2), 3), 4), et 5) de l’article 4 ci-avant » est remplacée par « à l’article 19, alinéa 1er » . | 2° | La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments destinés à l’hébergement des services cités à l’article 19, alinéa 1er, entamés ou effectués après la mise en vigueur du présent règlement, entraîne pour le gestionnaire l’obligation de donner aux voies de circulation une largeur minimale de 1,80 mètre. | 3° | Ne sont pas considérées comme voies de circulation, les voies utilisées exclusivement comme sorties de secours ou empruntées exclusivement par le personnel.» |
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16° | L’article 22 est remplacé par le libellé suivant: | «La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments destinés à l’hébergement des services cités à l’article 19, alinéa 1er, entamés ou effectués après la mise en vigueur du présent règlement, entraînent pour le gestionnaire l’obligation de respecter au niveau des portes empruntées par les usagers les normes suivantes:
- | passage libre minimal de 0,90 mètre |
- | hauteur libre minimale de 2 mètres.» |
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17° | L’article 23 est modifié comme suit:a) | A l’alinéa 1er, la partie de phrase « un service exerçant les activités énumérées aux alinéas 1), 2), 3), 4) et 5) de l’article 4 ci-avant, » est remplacée par le libellé « les services cités à l’article 19, alinéa 1er, » . | b) | A l’alinéa 2, la partie de phrase « un service qui exerce les activités énumérées aux alinéas 1), 2), 3), 4) et 5) de l’article 4 ci-avant, » est remplacée par le libellé « les services cités à l’article 19, alinéa 1er, » . | c) | Au premier point du deuxième alinéa, les termes « personnes en fauteuil roulant » sont remplacés par ceux de « citoyens en situation de handicap » et le deuxième point est supprimé. | d) | Le troisième point du deuxième alinéa relatif au système de barrage photoélectrique devient le nouveau deuxième point. | e) | Le quatrième point du deuxième alinéa relatif au siège encastrable devient le nouveau troisième point. | f) | Au cinquième point du deuxième alinéa, les termes « au moins » sont rayés et il devient le nouveau quatrième point. | g) | A l’alinéa 4, le début de phrase « Les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus s’appliquent » est remplacé par le libellé suivant: « A l’exception du point d) de l’alinéa 2), les dispositions des alinéas 1er), 2) et 3) s’appliquent » . |
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18° | A l’article 24, alinéa 1er et à l’article 25, la partie de phrase « d’un service exerçant les activités énumérées aux alinéas 1), 2), 3), 4) et 5) de l’article 4 ci-avant » est remplacée les deux fois par le libellé « des services cités à l’article 19, alinéa 1er » . |
19° | L’article 26 est remplacé par le libellé suivant: | Art. 26. La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant des services cités à l’article 19, alinéa 1er, entamés après la mise en vigueur du présent règlement, entraînent pour le gestionnaire l’obligation de veiller à ce que les couleurs des murs, des recouvrements de sol et de la signalisation tout particulièrement tiennent compte des difficultés spécifiques liées aux différents handicaps et qu’une signalisation d’orientation adéquate facilite l’orientation dans les bâtiments et aux alentours des bâtiments.» | | | | | |
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20° | A l’article 27, la partie de phrase « aux alinéas 1), 2) et 3) de l’article 4 » est remplacée par « à l’article 4, points 1), 2) ou 12) » . |
21° | L’article 28 est modifié comme suit:a) | A l’alinéa 1er, la partie de phrase « aux alinéas 1), 2), 3) et 4) de l’article 4 ci-avant » est remplacée par « à l’article 4, points 1), 2), 4) ou 12) » . | b) | Le deuxième paragraphe se termine après la première phrase, la deuxième phrase est rayée. | c) | A la suite du deuxième alinéa est rajouté un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante: | «La hauteur finie des surfaces habitables, ne se situant pas sous les combles d’un immeuble, ne peut être inférieure à 2,50 mètres.» | | | | | |
| d) | Le troisième alinéa devient le quatrième alinéa et le quatrième alinéa qui devient le cinquième alinéa est modifié comme suit: | «La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant un service exerçant les activités énumérées à l’alinéa 1er, entamés ou effectués après le 1er janvier 2010, ainsi que le changement d’affectation de locaux entraînent pour le gestionnaire l’obligation de respecter les critères suivants au niveau du logement des usagers:
- | surface minimale habitable de 16 m² pour un usager et de 28 m² pour deux usagers |
- | orientation de la surface habitable de façon à ce que l’usager y bénéficie pendant toute l’année d’un ensoleillement partiel |
- | équipement d’une salle d’eau qui communique avec le logement d’une surface supplémentaire d’au moins 5 m² avec douche accessible de plain-pied, WC et lavabo |
- | dotation d’une surface supplémentaire d’au moins 2 m² servant de vestibule à l’entrée |
- | occupation maximale de deux usagers par logement |
- | mise à disposition de chaque usager d’une surface supplémentaire de dépôt, située éventuellement hors du logement, mais sous le même toit. |
Les surfaces exploitées sous les combles doivent:
•
| soit disposer de superficies plus généreuses qui permettent d’atteindre, compte tenu des surfaces minimales habitables définies au premier tiret ci-avant, le même volume qu’avec une hauteur de 2,50 mètres. La hauteur ne peut toutefois pas être inférieure à 2,30 mètres |
•
| soit disposer sur au moins deux tiers de leur étendue d’une hauteur libre sous plafond de 2,50 mètres. La hauteur ne peut toutefois pas être inférieure à 2 mètres sur le tiers restant.» |
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22° | A la suite de l’article 28 est inséré un article 28bis libellé comme suit: | «Art. 28bis. La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant un service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 5) ci-avant, entamés après le 1er janvier 2010, entraînent pour le gestionnaire de tout centre psycho-gériatrique l’obligation d’aménager un espace de séjour d’une surface d’un minimum de 5 m² par personne. L’espace nécessité pour l’aménagement de salles de bains, WC et voies de circulation n’étant pas pris en compte pour le calcul de la surface des 5 m² par personne.» | | | | | |
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23° | Le point 23 a pour objet d’insérer un nouvel article 28ter avant l’article 29 du règlement ainsi rédigé: | «Sans préjudice des dispositions de l’article 4, point 2), la construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant un service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 12) ci-avant, entamés après le 1er janvier 2010, entraînent pour le gestionnaire l’obligation d’aménager:
- | une kitchenette équipée ainsi qu’un espace de séjour qui doivent être accessibles aux usagers et à leur famille |
- | au moins une chambre d’hôte |
- | un espace extérieur accessible aux usagers alités |
- | une salle de recueil qui doit être accessible à tout moment aux usagers et à leur famille.» |
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24° | L’article 29 du règlement est modifié comme suit:a) | Au premier alinéa, la partie de phrase « aux alinéas 1), 2) et 3) de l’article 4 ci-avant » est remplacée par « à l’article 4, points 1), 2) et 12) » . | b) | Le deuxième tiret du premier alinéa est modifié comme suit: « Dans tout bâtiment nouvellement construit après le 1er janvier 2010, des WC avec lavabos doivent être installés à une distance maximale de 20 m des locaux communs. » | c) | A l’alinéa 2, le troisième tiret est modifié pour prendre la teneur suivante: | «Les installations sanitaires comprennent au moins:
•
| un WC avec lavabo par tranche entamée de 6 usagers |
•
| une salle de bain équipée d’une baignoire à hauteur variable ou d’une douche accessible de plain-pied et d’un WC par service.» |
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25° | L’article 30 est abrogé et remplacé par le libellé qui suit: | «Art. 30. Selon la catégorie d’activités organisées par les services pour personnes âgées, énumérés à l’article 4, points 1), 2), 5) ou 12), l’immeuble dispose des locaux nécessaires aux prestations et travaux suivants: a) | production et/ou régénération ainsi que distribution des repas; | b) | restauration sur place; | c) | entretien technique, entretien et nettoyage des locaux, entretien du linge; | d) | gestion des déchets; | e) | stockage de matériel d’intervention et d’équipements sanitaires, dépôt et stockage d’équipements divers; | f) | assistance, aides et soins; | g) | animation, loisir et formation; | h) | séjour des pensionnaires; | i) | administration et bureaux; | j) | vestiaire et installations sanitaires du personnel. |
La construction de bâtiments hébergeant des services pour personnes âgées, entamée après la mise en vigueur du présent règlement, entraîne l’obligation pour le gestionnaire pour les activités énumérées à l’article 4, point 1) ou 2) de prévoir en plus, selon la catégorie d’activité, les locaux nécessaires et distincts aux prestations suivantes: a) | ergothérapie; | b) | kinésithérapie et rééducation; | c) | salle polyvalente; | d) | séjour pour le personnel. |
A partir de cent couverts par repas principal, la cuisine doit disposer d’un aménagement et d’un équipement professionnels et de plusieurs locaux séparés pour réserves alimentaires et travaux accessoires.» | | | | | |
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26° | L’article 31 est modifié comme suit:a) | A l’alinéa 2, les termes « aux alinéas 1), 2) et 3) de l’article 4 ci-avant » sont remplacés par ceux de « à l’article 4, points 1), 2) ou 12) » . | b) | A l’alinéa 2 in fine, il est rajouté un 16e tiret libellé comme suit « p) matériel nécessaire à la réalisation des aides et soins selon les connaissances récentes en matière de gérontologie et en soins palliatifs » . |
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27° | L’article 34, point 6 est modifié comme suit: | «sur support papier ou informatique, les documents relatifs au nombre des postes prévus dans chaque catégorie de personnel, les noms et les qualifications des collaborateurs qui les occupent ainsi que, pour les membres du personnel d’encadrement, les documents prévus à l’article 8, relatifs aux conditions d’honorabilité;». | | | | | |
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28° | A la suite de l’article 34, il est inséré un nouveau chapitre 8, intitulé: « Chapitre 8: Dispositions transitoires » . |
29° | A la suite de l’article 34, il est inséré un nouvel article 34bis qui prend la teneur suivante: | «Art. 34bis. A compter du 1er janvier 2010, les personnels d’encadrement engagés dans un centre intégré pour personnes âgées disposent d’un délai de cinq ans pour acquérir les qualifications et effectuer les formations en soins palliatifs visées aux deux derniers tirets de l’article 12, point 1). A compter du 1er janvier 2010, les personnels d’encadrement engagés dans une maison de soins disposent d’un délai de cinq ans pour acquérir les qualifications et effectuer les formations en soins palliatifs visées aux deux derniers tirets de l’article 12, point 2). A compter du 1er janvier 2010, les personnels d’encadrement engagés par un service «aides à domicile» disposent d’un délai de cinq ans pour acquérir les qualifications et effectuer les formations en soins palliatifs visées au dernier tiret de l’article 12, point 7). A compter du 1er janvier 2010, les personnels d’encadrement engagés par un service «soins à domicile» disposent d’un délai de cinq ans pour acquérir les qualifications et effectuer les formations en soins palliatifs visées aux deux derniers tirets de l’article 12, point 8).» | | | | | |
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30° | A la suite de l’article 34bis, il est inséré un nouveau chapitre 9, intitulé « Chapitre 9: Dispositions finales » . |