Règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 déterminant les conditions d'application relatives à la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à introduire par les assujettis établis en dehors de la Communauté.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 12 février 1979, telle qu'elle a été modifiée par la suite, et notamment son article 55ter;
Vu l'avis de la Chambre de commerce;
L'avis de la Chambre des métiers et de la Chambre d'agriculture ayant été entendu;
Notre Conseil d'État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Pour bénéficier d'un remboursement de la TVA, l'assujetti non établi au sens de l'article 55ter de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée doit introduire auprès de l'Administration de l'enregistrement et des domaines une demande écrite couchée sur une formule fournie par l'administration, dûment remplie et signée. A la demande doivent être joints:
a) | les originaux des factures en due forme délivrées par les fournisseurs et prestataires indigènes ou des documents d'importation, constatant le paiement de la taxe; |
b) | une attestation délivrée par l'administration compétente de l'État dans lequel il est établi et constatant qu'il y est inscrit dans la liste matricule des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou à une taxe équivalente ou, à défaut, qu'il y accomplit d'une façon indépendante et à titre habituel des opérations relevant d'une activité économique généralement quelconque; |
c) | une déclaration écrite attestant qu'au cours de la période visée à l'article 4 l'assujetti n'a effectué à l'intérieur du pays aucune livraison de biens ni prestation de services, autre que les opérations visées à l'article 55ter, paragraphe 3, point b), de ladite loi du 12 février 1979; |
d) | un engagement écrit à reverser à l'administration toute somme indûment remboursée. |
L'assujetti est en outre obligé de fournir, dans des cas particuliers et sur demande de l'administration, tous renseignements supplémentaires permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande de remboursement.
Art. 2.
Pour la fourniture d'informations dans la demande de remboursement ou d'informations complémentaires éventuelles, la langue française, allemande ou anglaise doit être utilisée.
Art. 3.
La demande de remboursement concerne:
a) | l'achat de biens ou de services qui a été facturé au cours de la période de remboursement, à condition que la taxe soit devenue exigible avant ou au moment de la facturation, ou pour lesquels la taxe est devenue exigible au cours de la période de remboursement, à condition que l'achat ait été facturé avant que la taxe ne soit devenue exigible; |
b) | l'importation de biens effectuée au cours de la période de remboursement. |
Art. 4.
La période de remboursement est obligatoirement l'année civile et le montant du remboursement demandé par l'assujetti ne peut être inférieur à 250 euros.
Art. 5.
La demande de remboursement doit être présentée à l'Administration de l'enregistrement et des domaines au plus tard le 30 juin de l'année civile qui suit la période du remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque l'assujetti a fourni toutes les informations et documents exigés à l'article 1er.
Art. 6.
Les factures, documents d'importation et quittances présentés à l'appui de la demande de remboursement sont visés par le service compétent de l'administration, et restitués à l'assujetti dans le mois de leur présentation à l'administration.
Art. 7.
Le règlement grand-ducal modifié du 23 mai 1980 déterminant les conditions et modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis à l'étranger est abrogé avec effet au 1er janvier 2010.
Art. 8.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Le Ministre des Finances, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 1er décembre 2009. Henri |