Règlement grand-ducal du 1er décembre 2009 portant dérogation pour certains services de transport ferroviaire au règlement 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires et désignation de l'autorité compétente chargée de l'application dudit règlement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics;
Vu le règlement 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
-Objet
Le présent règlement grand-ducal a pour objet, d'une part, d'octroyer à certains services de transport de voyageurs des dérogations au règlement (CE) N° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires et, d'autre part, de désigner l'autorité compétente luxembourgeoise pour l'application dudit règlement.
Art. 2.
-Portée
A compter du 3 décembre 2009, les services ferroviaires urbains, suburbains et régionaux de transport de voyageurs sont soumis aux seuls articles 9, 11, 12, 19, 20, paragraphe 1er, 22, paragraphe 1er, et 26 du règlement 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.
Conformément à son article 2, paragraphe 5, ces services ferroviaires sont dispensés de l'application des autres articles du règlement 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.
Art. 3.
-Définition
Pour l'application de ce règlement grand-ducal, sont considérés comme services ferroviaires urbains, suburbains et régionaux de transport de voyageurs:
• | tous services de transport par chemins de fer entre deux gares luxembourgeoises; |
• | tous services de transport par chemins de fer entre une gare luxembourgeoise et une gare de la Grande Région, c'est-à-dire située soit dans les Régions allemandes de la Sarre et de la Rhénanie-Palatinat, soit dans les Provinces belges de Luxembourg et de Liège ou soit dans la Région française de Lorraine. |
Art. 4.
-Autorité responsable
Sur base de l'article 7bis, paragraphe 2, dernier tiret, de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics, la Communauté des Transports, établissement public créé par cette même loi, est chargée de l'application du règlement précité.
Art. 5.
-Formule exécutoire
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler |
Palais de Luxembourg, le 1er décembre 2009. Henri |