Règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 fixant les conditions et modalités de l'examen spécial prévu par la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu'au service de garde.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 5 de la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu'au service de garde;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'examen spécial prévu à l'article 5 de la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu'au service de garde porte sur les matières suivantes:
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Art. 2.
Le candidat a réussi à l'examen s'il a obtenu au moins la moitié du total des points dans chaque matière et au moins les trois cinquièmes du total des points pour l'ensemble des matières.
Le candidat est ajourné s'il a reçu au moins les trois cinquièmes du total des points pour l'ensemble des matières, mais s'il n'a pas obtenu la moitié du total des points dans une des matières.
En cas d'ajournement, le candidat doit se présenter au plus tard six mois après que les résultats de l'examen lui ont été communiqués à l'épreuve d'ajournement; cette épreuve d'ajournement porte sur l'épreuve dans laquelle il n'a pas obtenu la moitié du total des points.
Le candidat a échoué à l'examen:
1. | s'il n'a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points pour l'ensemble des matières; |
2. | s'il n'a pas obtenu la moitié du total des points dans plus d'une branche; |
3. | s'il n'a pas obtenu la moitié du total des points de la branche dans laquelle il est examiné à l'occasion d'un examen d'ajournement éventuel. |
En cas d'échec, le candidat peut se présenter une deuxième fois à l'examen. Un deuxième échec entraîne l'élimination définitive du candidat.
Art. 3.
Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Défense, Jean-Marie Halsdorf |
Château de Berg, le 28 novembre 2009. Henri |