Règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant fixation des indemnités et tarifs en cas de réquisition de justice.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 98 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire;

Vu l’article 82 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement a pour objet la fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux experts, témoins, interprètes et techniciens chaque fois que ceux-ci font l’objet d’une réquisition, convocation ou désignation par une autorité judiciaire ou par des officiers de police judiciaire ou des personnes ayant cette qualité pour l’exercice de leurs missions légales.

Toute réquisition, convocation ou désignation doit préciser la personne physique ou morale à qui elle s’applique et qui seule peut être indemnisée de ce fait.

Art. 2.

Les témoins reçoivent à leur demande une indemnité fixée à 10 euros par demi-jour de comparution. Cette indemnité est également due à toute personne appelée à accompagner un témoin si celui-ci a besoin d’une assistance en raison de son jeune âge ou de son infirmité. L’indemnité de comparution n’est pas due aux agents de l’Etat, des communes et des établissements publics qui sont appelés à témoigner en cette qualité.

Art. 3.

En cas de réquisition de justice comportant obligation d’une prestation professionnelle immédiate, il est alloué aux médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires

a)116 euros pour une consultation ou une visite, y compris la rédaction d’un rapport;
b) 37 euros pour une prise de sang.

Ces montants constituent une indemnisation forfaitaire couvrant tous les frais liés au déplacement et à l’activité tant médicale qu’administrative du médecin, médecin-dentiste ou médecin-vétérinaire.

Art. 4.

Les indemnités des experts, interprètes et techniciens, autres que celles couvertes par l’article 3 ci-avant, y compris les comparutions devant les juridictions, sont calculées sur base horaire et fixées à 57 euros par vacation horaire.

La fraction de vacation obtenue après addition des différentes prestations partielles, à l’intérieur d’une même mission globale, est comptée pour une vacation horaire entière.

Le taux de la vacation horaire peut être porté jusqu’au double du taux de base, pour les experts et techniciens qui doivent disposer, pour l’accomplissement de leur mission, d’une qualification spéciale et d’une expérience professionnelle poussée, dont la mission est particulièrement complexe ou qui viennent de l’étranger. Ceux venant de l’étranger peuvent recourir, pour le calcul de leurs indemnités, aux tarifs officiels dans leur pays, s’il en existe; dans un tel cas, la limite du double du tarif de base ne s’applique pas.

Les prix des fournitures et frais de bureau qui ont un rapport direct, nécessaire et exclusif avec la prestation résultant d’une réquisition, convocation ou désignation sont remboursés sur présentation d’une déclaration motivée.

Si l’expert ou le technicien juge nécessaire pour l’accomplissement de sa mission de prendre l’avis d’autres experts ou techniciens, il devra au préalable se munir d’une autorisation écrite de l’autorité qui a procédé à la réquisition, convocation ou désignation initiales, chaque fois que cette consultation additionnelle est susceptible d’entraîner des coûts à charge du budget de l’Etat.

Art. 5.

Les indemnités et tarifs visés aux articles 2 à 4 et 8 s’entendent toutes taxes comprises. Les règles de l’échelle mobile des salaires ne leur sont pas applicables.

Art. 6.

Les indemnités de déplacement et de séjour accordées dans les cas visés par les articles 2 à 4 ci-avant sont calculées conformément à la réglementation portant fixation des frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Tout déplacement à l’étranger dans le contexte d’une prestation relevant de l’article 4 ci-avant doit être autorisé au préalable par l’autorité qui a procédé à la réquisition, convocation ou désignation. Cette autorisation doit également porter sur le moyen de transport à utiliser.

Art. 7.

Les tarifs des entreprises de dépannage et de pompes funèbres et autres prestataires de services techniques, non visés par les articles 3 et 4, réquisitionnés, convoqués ou désignés par une autorité judiciaire et par la Police grandducale, sont calculés par rapport à la durée des prestations qui en découlent dans une situation donnée et fixés à 57 euros par heure de travail.

L’indemnité kilométrique est fixée à 0,40 euros pour tout véhicule dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3.500 kg et à 2,50 euros pour tout véhicule dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg.

Art. 8.

Les prestations dont le coût ne peut être calculé selon le système des vacations horaires sont payées, chaque fois que leur coût total dépassera 500 euros et que leur durée sera supérieure à 15 jours, sur base d’un devis présenté par le prestataire et accepté par l’autorité ayant procédé à la réquisition endéans 15 jours à partir de la date de la réquisition.

Art. 9.

Les montants figurant aux articles 2 à 4 et 8, alinéa 1er ci-avant sont majorés de 50% s’ils portent sur des comparutions ou prestations qui, en raison de la réquisition, convocation ou désignation qui est à leur origine, ont dû avoir lieu entre 22 heures et 7 heures ou un dimanche ou un jour férié.

Art. 10.

Les déclarations, notes de frais, mémoires d’honoraires et analogues, dont le payement est régi par le présent règlement, y compris le nombre de vacations mis en compte, sont certifiés exacts, le cas échéant après rectification, par l’auteur de la réquisition, convocation ou désignation, le prestataire ayant été entendu en ses explications, et transmis dans les meilleurs délais au Ministre de la Justice. Il est procédé à leur payement conformément à la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.

Art. 11.

Le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1972 portant nouvelle fixation des indemnités à allouer en toutes matières aux témoins, experts et interprètes, le règlement grand-ducal du 14 octobre 2005 portant fixation des tarifs médicaux en cas de réquisition de justice et les articles 137 à 142, 149 et 152 à 155 du décret du 18 juin 1811 contenant règlement pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, et tarif général des frais, sont abrogés.

Art. 12.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

François Biltgen

Château de Berg, le 28 novembre 2009.

Henri