(1) |
L'article 4, point 2, est supprimé.
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(2) |
Un article 5bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement:
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Art. 5bis.
1. Par dérogation aux exigences en matière de certification prévues à l'article 6, paragraphe 1, les semences d'une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être mises sur le marché si elles satisfont aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Les semences sont issues de semences produites selon des règles de sélection conservatrice bien définies par le producteur pour la variété en question.
3.
a) |
Les semences, sauf celles d'Oryza sativa, satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées, à l'exclusion de celles afférentes à la pureté variétale et à l'examen officiel ou sous contrôle officiel.
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b) |
Les semences d'Oryza sativa satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées de la deuxième génération, à l'exclusion de celles afférentes à la pureté variétale et à l'examen officiel ou sous contrôle officiel.
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c) |
Les semences doivent présenter une pureté variétale suffisante.
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4. Les semences d'une variété de conservation sont uniquement produites dans la région d'origine. Si les conditions afférentes à la certification fixées au paragraphe 3 ne peuvent pas être remplies dans cette région en raison d'un problème environnemental spécifique, la production de semences est autorisée dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des autorités responsables pour les ressources phytogénétiques ou d'organisations reconnues à cette fin par les Etats membres. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires ne peuvent être utilisées dans les régions d'origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produites les semences de variétés de conservation sont communiquées à la Commission européenne et aux autres Etats membres pour accord.
5. Des analyses sont réalisées pour vérifier que les semences de variétés de conservation satisfont aux exigences relatives à la certification, fixées au paragraphe 3. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles méthodes n'existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
6. Aux fins des analyses visées au paragraphe 5, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Les règles relatives au poids des lots et au poids des échantillons, telles que prévues à l'article 11, point 2, s'appliquent
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»
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(3) |
Un article 5ter, libellé comme suit, est inséré dans le règlement:
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Art. 5ter.
Les semences d'une variété de conservation sont uniquement commercialisées aux conditions suivantes:
a) |
Les semences ont été produites uniquement dans la région d'origine de la variété en question ou d'une région visée à l'article 5bis, paragraphe 4.
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b) |
La commercialisation est limitée à la région d'origine de la variété.
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c) |
Pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée n'excède pas la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. Cependant pour une espèce de céréale donnée, la quantité totale de semences de variétés de conservation commercialisée n'excède pas 10 % de la quantité de semences utilisée annuellement sur le territoire national. Si ce pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour ensemencer 100 ha, la quantité maximale de semences de variétés de conservation utilisée annuellement sur le territoire national pour une espèce de céréale donnée, peut être accrue de manière à équivaloir la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. A cette fin, les producteurs doivent indiquer à l'organisme de contrôle visé à l'article 4, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production de semences de variétés de conservation. Si sur base de ces informations, les quantités maximales fixées précédemment risquent d'être dépassées, un quota, qui peut être commercialisé durant la saison de production en question, est attribué à chaque producteur
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(4) |
Un article 5quater, libellé comme suit, est inséré dans le règlement:
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Art. 5quater.
1. L'organisme de contrôle visé à l'article 4 vérifie par des contrôles officiels que les cultures de semences d'une variété de conservation satisfont aux dispositions du présent règlement grand-ducal en accordant une attention particulière aux lieux de production et aux quantités des semences de variétés de conservation.
2. Les semences de variétés de conservation sont soumises à un contrôle officiel effectué à posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
3. Les fournisseurs de semences de variétés de conservation, opérant sur le territoire national, indiquent pour chaque saison de production, la quantité de semences de chaque variété de conservation mise sur le marché.
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(5) |
Un article 11bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement:
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Art. 11bis.
1. Les semences des variétés de conservation sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés.
2. Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu'il soit impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser de traces d'altération sur l'étiquette du fournisseur ou l'emballage.
3. Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette soit l'apposition d'un scellé
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(6) |
Un article 11ter, libellé comme suit, est inséré dans le règlement:
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Art. 11ter.
Les emballages des semences de variétés de conservation doivent porter une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les inscriptions suivantes:
a) |
la mention «règles et normes CE»;
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b) |
le nom et l'adresse de la personne responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification;
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c) |
l'année de la fermeture, exprimée par la mention «fermé…» (année) ou l'année du dernier prélèvement d'échantillons aux fins de la dernière analyse de germination, exprimée par la mention «échantillonné…» (année);
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d) |
l'espèce;
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e) |
la dénomination de la variété de conservation;
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f) |
la mention «variété de conservation»;
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g) |
la région d'origine;
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h) |
la région de production des semences, si la région de production des semences est différente de la région d'origine;
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i) |
le numéro de référence donné au lot par la personne responsable de l'apposition des étiquettes;
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j) |
le poids net ou brut déclaré ou le nombre de semences déclaré;
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k) |
en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l'additif, ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total.
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