(1) |
L'article 4, point 2, est supprimé.
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(2) |
Un article 6bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement:
«
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Art. 6bis.
1. Par dérogation aux exigences en matière de certification prévues à l'article 5, paragraphe 1, les plants d'une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être mises sur le marché si elles satisfont aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Les plants sont issus de plants produits selon des règles de sélection conservatrice bien définies par le producteur pour la variété en question.
3.
a) |
Les plants satisfont aux exigences relatives à la certification des plants certifiés, à l'exclusion de celles afférentes à la pureté variétale et à l'examen officiel ou sous contrôle officiel.
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b) |
Les plants doivent présenter une pureté variétale suffisante.
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4. Les plants d'une variété de conservation sont uniquement produits dans la région d'origine. Si les conditions afférentes à la certification fixées au paragraphe 3 ne peuvent pas être remplies dans cette région en raison d'un problème environnemental spécifique, la production de plants est autorisée dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des autorités responsables pour les ressources phytogénétiques ou d'organisations reconnues à cette fin par les Etats membres. Toutefois, les plants produits dans ces régions supplémentaires ne peuvent être utilisés que dans les régions d'origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produits les plants de variétés de conservation sont communiquées à la Commission européenne et aux autres Etats membres pour accord.
5. Des analyses sont réalisées pour vérifier que les plants de variétés de conservation satisfont aux exigences relatives à la certification fixées au paragraphe 3. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles méthodes n'existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
6. Aux fins des analyses visées au paragraphe 5, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes
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»
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(3) |
Un article 6ter, libellé comme suit, est inséré dans le règlement:
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Art. 6ter.
Les plants d'une variété de conservation sont uniquement commercialisés aux conditions suivantes:
a) |
Les plants ont été produits uniquement dans la région d'origine de la variété en question ou d'une région visée à l'article 6bis paragraphe 4.
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b) |
Les plants ont été produits uniquement dans la région d'origine de la variété en question ou d'une région visée à l'article 6bis paragraphe 4.
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c) |
Pour chaque variété de conservation, la quantité de plants commercialisée n'excède pas la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. Cependant la quantité totale de plants de variétés de conservation commercialisée n'excède pas 10% de la quantité de plants utilisée annuellement sur le territoire national. Si ce pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour ensemencer 100 ha, la quantité maximale de plants de variétés de conservation annuellement utilisée sur le territoire national peut être accrue de manière à équivaloir la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. A cette fin, les producteurs doivent indiquer à l'organisme de contrôle visé à l'article 4, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production de plants de variétés de conservation. Si sur base de ces informations, les quantités maximales fixées précédemment risquent d'être dépassées, un quota, qui peut être commercialisé durant la saison de production en question, est attribué à chaque producteur
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»
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(4) |
Un article 6quater, libellé comme suit, est inséré dans le règlement:
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Art. 6quater.
1. L'organisme de contrôle visé à l'article 4 vérifie par des contrôles officiels que les cultures de plants d'une variété de conservation satisfont aux dispositions du présent règlement grand-ducal en accordant une attention particulière aux lieux de production et aux quantités des plants de variétés de conservation.
2. Les plants de variétés de conservation sont soumis à un contrôle officiel effectué à posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
3. Les fournisseurs de plants de variétés de conservation, opérant sur le territoire national, indiquent pour chaque saison de production, la quantité de plants de chaque variété de conservation mise sur le marché
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(5) |
Un article 11bis, libellé comme suit, est inséré dans le règlement:
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Art. 11bis.
1. Les plants des variétés de conservation sont commercialisés uniquement dans des emballages fermés et scellés.
2. Les emballages de plants sont scellés par le fournisseur de telle manière qu'il soit impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser de traces d'altération sur l'étiquette du fournisseur ou l'emballage.
3. Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette soit l'apposition d'un scellé
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»
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(6) |
Un article 11ter, libellé comme suit, est inséré dans le règlement:
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Art. 11ter.
Les emballages des plants de variétés de conservation doivent porter une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les inscriptions suivantes:
a) |
la mention «règles et normes CE»;
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b) |
le nom et l'adresse de la personne responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification;
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c) |
l'année de la fermeture, exprimée par la mention «fermé…» (année);
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d) |
l'espèce;
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e) |
la dénomination de la variété de conservation;
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f) |
la mention «variété de conservation»;
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g) |
la région d'origine;
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h) |
la région de production des plants, si la région de production des plants est différente de la région d'origine;
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i) |
le numéro de référence donné au lot par la personne responsable de l'apposition des étiquettes;
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j) |
en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature du traitement.
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