Règlement grand-ducal du 22 octobre 2009 relatif aux centres de traitement et aux centres de vaccination dans le cadre de la gestion d’une pandémie grippale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 1er de la loi du 25 mars 1885 concernant les mesures à prendre pour parer à l’invasion et à la propagation des maladies contagieuses;

Vu la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours et notamment ses articles 31 et 33;

Vu la loi du 4 juillet 2000 relative à la responsabilité de l’Etat en matière de vaccinations;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er. Définitions

Centre de traitement:

Un centre de traitement est une infrastructure médicale mise en œuvre temporairement pour traiter les patients infectés par le virus grippal dès que le nombre de personnes atteintes dépassera les possibilités de prise en charge des structures médicales existantes.

Centre de vaccination:

Un centre de vaccination est une infrastructure médicale mise en œuvre temporairement pour assurer une vaccination rapide et efficace des personnes à vacciner.

Art. 2. Mise en œuvre

Les centres de traitement et les centres de vaccination sont mis en œuvre sur décision du Gouvernement en Conseil. Cette décision fixe une date qui fait office de préavis de mise en place. La mise en place de l’infrastructure intervient dans un délai de sept jours au plus tard.

Une cellule de crise mandatée par le Gouvernement en Conseil de la gestion stratégique de la pandémie grippale procède à une réception du centre dès sa mise en place terminée. Le centre peut être mis en opération sur décision de la cellule de crise après un délai de préavis de 24 heures.

Les dispositions opérationnelles relatives aux centres de traitement et aux centres de vaccination sont fixées par règlement ministériel à prendre conjointement par les ministres ayant respectivement la Santé et l’Intérieur dans leurs attributions. Elles portent notamment sur les lieux d’implantation, l’organisation et le fonctionnement des centres, ainsi que sur les conditions d’accès.

Art. 3. Fonctionnement

Les centres de traitement et les centres de vaccination sont opérés sous l’autorité de l’Etat. Les missions des différents intervenants sont fixées au règlement ministériel prévu à l’article 2.

L’Etat se charge de doter les centres de traitement et les centres de vaccination du personnel de santé, médecins et membres des autres professions de santé, en nombre suffisant pour garantir leur fonctionnement. Il met à leur disposition le matériel médical, les vaccins et médicaments nécessaires aux mêmes fins.

Les communes sont chargées d’assumer, avec les moyens qui leur sont propres, les travaux administratifs et logistiques relatifs au fonctionnement des centres en y affectant notamment le personnel communal nécessaire. Elles mettent en outre à disposition les infrastructures administratives et logistiques non-médicales nécessaires au fonctionnement des centres.

Art. 4. Direction opérationnelle

La direction opérationnelle des centres de traitement et des centres de vaccination est assurée conjointement par un médecin-fonctionnaire et le bourgmestre de la commune d’implantation ou son remplaçant.

Les attributions du médecin-fonctionnaire portent plus particulièrement sur les activités des médecins et du personnel soignant, et celles du bourgmestre sur les aspects administratifs et logistiques. Ils tranchent de manière collégiale les questions communes.

Art. 5. Aspects financiers

Les médecins libéraux affectés aux centres de traitement et aux centres de vaccination touchent une indemnité calculée sur base horaire. Le montant de la vacation horaire est déterminé par une convention à conclure entre l’Etat, représenté par le Ministre de la Santé, et l’association la plus représentative des médecins.

Les dispositions légales et réglementaires en matière de congé spécial s’appliquent aux agents volontaires des services de secours dispensés de leurs obligations professionnelles par leur employeur pour participer aux missions confiées aux services de secours dans le cadre de la gestion de la pandémie grippale.

Les unités volontaires des services de secours engagées dans la gestion de la pandémie grippale perçoivent une indemnité forfaitaire.

Les montants des salaires payés pendant le congé spécial ainsi que des indemnités versées en vertu des paragraphes qui précèdent, sont remboursés par l’Etat aux communes qui les ont pris en charge.

Les frais inhérents aux travaux administratifs et logistiques ainsi qu’à la mise à disposition par les communes des infrastructures visés au dernier alinéa de l’article 3, y compris notamment le chauffage, l’éclairage, le nettoyage, l’informatique ainsi que le ravitaillement de l’ensemble du personnel affecté aux centres sont fixés forfaitairement à 2.000 euros par jour et par centre, pour le premier tour de fonctionnement. Le forfait pour chaque tour supplémentaire est fixé à 1.000 euros.

Ces frais sont remboursés aux communes d’implantation des centres par l’Etat sur base de déclarations à faire auprès du Ministère de l’Intérieur et à la Grande Région par les collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées dans le mois qui suit l’arrêt de fonctionnement des centres.

Art. 6. Fermeture

Les centres de traitement et les centres de vaccination cesseront de fonctionner dès que la situation de santé publique relative à la pandémie grippale le permet. Le retour à la normale est constaté par décision du Ministre de la Santé.

Art. 7. Dispositions modificatives

L’article 1er, point 1, du règlement grand-ducal modifié du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations recommandées est complété par une ligne, libellée comme suit:

«la grippe A(H1N1) variante».

Art. 8. Exécution

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre,

Ministre d’Etat,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre de l’Intérieur
et à la Grande Région,

Jean-Marie Halsdorf

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 22 octobre 2009.

Henri