Règlement grand-ducal du 8 octobre 2009 relatif à l’exécution de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales et modifiant l’article 8 du règlement grand-ducal du 20 mars 1967 concernant l’exécution de l’article 54, nos 2 et 3 de la loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et hypothèque fluviale;
Vu la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1er-Organismes chargés de la préparation à l’examen du permis de navigation
Art. 1er.
Tout organisme établi au Grand-Duché de Luxembourg qui enseigne la conduite d’un bateau ou d’un navire de plaisance doit être agréé par le Ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions, ci-après dénommé le ministre.
Cet agrément mentionnera la personne responsable de l’enseignement ainsi que les personnes enseignant sous son autorité. L’agrément est strictement personnel et incessible.
La personne responsable doit établir une qualification et expérience suffisantes dans le domaine nautique.
Le ministre peut agréer des organismes situés au Luxembourg ou à l’étranger offrant des enseignements théoriques et/ou pratiques en vue de la préparation aux épreuves menant à la délivrance d’un permis de navigation luxembourgeois.
Art. 2.
Les enseignants dispensant la formation théorique doivent être titulaires d’un permis de navigation valable ou de toute autre qualification correspondant au moins à ce niveau de formation; ils doivent posséder les qualités physiques, intellectuelles et morales nécessaires pour enseigner l’art de conduire. Les organismes offrant une formation pratique doivent répondre aux critères fixés à l’annexe C. Les organismes s’engagent à respecter ces critères pendant toute la durée de l’agrément. Le ministre peut charger le Commissaire aux affaires maritimes ou son délégué de contrôler ou de faire contrôler le respect des critères.
Art. 3.
L’agrément a une validité de deux ans et peut être prolongé sur simple demande écrite.
Il peut être retiré, son octroi ou son renouvellement refusé s’il est établi que la personne responsable est inapte à exercer ses fonctions, si elle ne satisfait pas aux conditions fixées ou s’il est constaté à sa charge une des raisons pouvant donner lieu au retrait administratif du permis de navigation.
Les mesures prévues à l’alinéa qui précède peuvent pour les mêmes raisons être prises à l’encontre du personnel enseignant par modification de l’agrément.
Art. 4.
La personne responsable est tenue de surveiller le travail des enseignants occupés à son service.
Elle veillera à la bonne formation des candidats par le ou les enseignants dont elle a la charge, ainsi qu’au strict respect par ces derniers des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Art. 5.
La personne responsable doit tenir sous forme de registre un programme détaillé de l’enseignement avec inscription de l’identité des candidats instruits et de la durée des leçons théoriques; une liste de présence des candidats présents aux cours théoriques devra être tenue.
Art. 6.
Le déroulement des cours théoriques et les installations ainsi que le matériel d’instruction peuvent être contrôlés par un délégué du ministre. Le responsable de l’organisme et les enseignants sont tenus de fournir toute assistance utile au cours de ces contrôles.
Chapitre 2-Catégories de permis et modalités d’obtention du permis de navigation
Art. 7.
Le permis de navigation comprend trois catégories en distinguant selon le type de bâtiment de plaisance et la zone de navigation:
Le permis fluvial autorise son titulaire à conduire un bateau de plaisance de 20 mètres au plus en eaux intérieures. Le permis fluvial est également valable pour la conduite des embarcations autres que de plaisance visées par l’alinéa m) de l’article 1.01 du Règlement de police pour la navigation de la Moselle.
Le permis côtier autorise son titulaire à conduire un navire de plaisance de 7 mètres au plus, et ne disposant pas d’une cabine habitable, en eaux maritimes jusqu’à trois miles nautiques des côtes.
Le permis mer autorise son titulaire à conduire un navire de plaisance de 24 mètres au plus en eaux maritimes sans limitation de zone de navigation.
En fonction de l’épreuve pratique choisie, le permis mer mentionnera la catégorie «voile et moteur» ou simplement «moteur».
Un brevet de formation délivré selon les critères de la Convention STCW est exigé pour la conduite d’un navire de plaisance de plus de 24 mètres.
Un endossement luxembourgeois sera délivré selon la procédure décrite dans le règlement grand-ducal modifié du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998.
Sans préjudice de l’article 13, les titulaires de permis de catégorie 1 et 2 gardent les prérogatives conférées par ces titres.
Si le navire de plaisance est utilisé à des fins commerciales ou professionnelles avec équipage, ce permis n’est pas valable lorsque la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW 1978) est d’application.
Art. 8.
Pour obtenir un permis de navigation, le candidat devra adresser sa demande directement à l’organisme agréé.
Les demandes indiqueront les noms, prénoms, lieu et date de naissance, nationalité, domicile et/ou résidence, la catégorie de permis sollicitée.
Sont à joindre au dossier:
| 1) | un certificat médical datant de moins de 6 mois attestant que le candidat présente les aptitudes physiques et mentales requises; le certificat médical délivré en vue de l’obtention d’un permis de conduire est reconnu valable; |
| 2) | un extrait de casier judiciaire datant de moins de 6 mois n’est requis que pour les personnes ayant atteint l’âge de 18 ans; pour les personnes qui ont leur résidence normale à l’étranger, et qui sont dans l’impossibilité de produire un extrait de casier judiciaire, celui-ci peut être remplacé par un document officiel qui est suffisamment concluant pour admettre que ces personnes offrent les garanties morales nécessaires pour obtenir un permis de navigation; |
| 3) | une pièce attestant le paiement de la taxe spéciale prévue par la réglementation afférente; |
| 4) | une photographie récente de 45/35 mm sur papier souple, la tête prise de face ayant au moins 20 mm de hauteur; |
| 5) | un procès-verbal attestant de la réussite à l’examen. |
S’il s’agit d’un mineur, la demande en obtention d’un permis de navigation doit être contresignée par la personne de tutelle.
Art. 9.
La formation théorique des différentes catégories de permis porte sur les matières du programme de formation figurant à l’annexe A et comprendra au moins dix heures de cours.
Après accomplissement de la formation théorique, les candidats sont admis à se présenter à l’examen théorique pour l’obtention du permis de navigation. Des sessions d’examens théoriques sont organisées par la Commission de la navigation de plaisance visée à l’article 32 de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales, désignée ci-après Commission.
La formation pratique et le contrôle des connaissances porteront sur les manœuvres figurant à l’annexe B. L’organisme agréé adresse la fiche de contrôle à la Commission. Un membre de la Commission dûment mandaté par elle ou toute autre personne dûment mandatée par le ministre peut assister de plein droit en tant qu’observateur à l’enseignement pratique et au contrôle des connaissances.
Art. 10.
Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu les deux tiers des points aux épreuves théoriques et réussi avec succès les épreuves pratiques décrites à l’annexe B sans qu’une compensation entre les épreuves ne soit possible.
Les candidats ayant échoué à une épreuve peuvent se présenter à une prochaine session pour l’épreuve en question.
Art. 11.
La Commission adresse les dossiers en vue de la délivrance du permis de navigation au ministre après vérification du dossier.
Art. 12.
Le permis de navigation est délivré par le ministre au vu du dossier présenté par la Commission. Le modèle des permis est arrêté à l’annexe D.
Art. 13.
Le permis de navigation a une durée de validité de dix ans; toutefois si le candidat qui demande un permis de navigation est âgé entre seize et cinquante ans, le permis de navigation est valable jusqu’à l’âge de soixante ans du titulaire.
La durée de validité de dix ans fixée ci-avant est étendue jusqu’au prochain anniversaire de naissance du titulaire. Pour obtenir le renouvellement de son permis de navigation, le titulaire doit présenter au ministre, ensemble avec sa demande, les pièces spécifiées à l’article 8 sous 1, 3 et 4 du présent règlement.
Si une enquête judiciaire s’impose, un permis de navigation d’une durée de validité de six mois peut être délivré.
Chapitre 3-Reconnaissance des permis et brevets étrangers
Art. 14.
Les conducteurs d’un bateau ou navire de plaisance immatriculé au registre d’immatriculation des bateaux et navires de plaisance, ci-après registre, détenant un permis de navigation étranger doivent solliciter auprès du ministre un endossement de leur permis qui vaudra autorisation de naviguer sous pavillon luxembourgeois pour ce type de navire ou bateau.
Sans préjudice de l’application des dispositions adoptées par l’Union européenne en matière de reconnaissance de certificats, le ministre pourra publier une liste des permis étrangers bénéficiant de plein droit d’un endossement.
Art. 15.
Pour les permis ne figurant pas sur la liste visée à l’article 14, le requérant devra documenter que le permis pour lequel il sollicite un endossement est équivalent au permis luxembourgeois correspondant. L’endossement délivré par le ministre pourra reprendre les limitations émises pour ce permis notamment en ce qui concerne la zone de navigation, le type de bateau ou navire et la limite de validité.
Chapitre 4-Taxes
Section 1. Taxes à percevoir en vue de l’examen des candidats au permis de navigation
Art. 16.
Les taxes ci-après sont dues pour:
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Ces taxes sont acquittées au moyen de timbres mobiles «Droit de Chancellerie» fournis par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.
Les timbres mobiles sont apposés sur des demandes tenues à disposition des requérants. Ces taxes sont dues nonobstant les frais facturés par les organismes agréés pour la préparation à l’examen.
Section 2. Taxes à percevoir lors des demandes en obtention d’un certificat d’identification ou d’un certificat d’immatriculation
Art. 17.
Les taxes ci-après sont dues pour:
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Section 3. Taxes annuelles à percevoir à charge des propriétaires de bateaux ou de navires de plaisance immatriculés au registre
Art. 18.
La taxe annuelle pour les bateaux et navires de plaisance est fixée comme suit:
| 1. | Une taxe annuelle prenant cours le jour de l’immatriculation est due, se composant du montant résultant de l’application de la formule suivante:
La variable v = 5 L = Longueur du bateau ou navire de plaisance kW = La puissance du ou des moteurs du bateau ou navire de plaisance exprimé en kilowatt. Aucune taxe n’est perçue à charge des administrations de l’Etat et des communes; dans ce cas une attestation est délivrée pour une durée de cinq ans. Pour une première immatriculation, la taxe annuelle n’est pas due pour la première année. | |||||||
| 2. | La taxe est à acquitter auprès de l’Administration des Douanes et Accises. A cet effet l’administration adressera annuellement un ordre de paiement aux personnes ayant immatriculé le bateau ou navire de plaisance. Sur proposition de l’Administration des Douanes et Accises, le ministre radiera le bateau ou navire de plaisance pour lequel les taxes prévues au présent article n’ont pas été payées à l’échéance. Le renouvellement de l’immatriculation dans ce cas est considéré comme une première immatriculation et frappé de la taxe prévue à l’article 17. |
Chapitre 5-Refus et retrait du permis de navigation
Art. 19.
L’examen prévu à l’article 35 de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales aura lieu d’après les dispositions suivantes:
Avant la mainlevée du retrait administratif ou la fin de l’interdiction de conduire judiciaire, l’intéressé devra refaire l’apprentissage tel que fixé à l’article 9 et dans les limites du jugement ou arrêt intervenu ou de la décision administrative.
L’examen théorique peut consister dans des épreuves orales ou écrites. Un contrôle des connaissances pratiques peut également être exigé.
Art. 20.
L’exécution de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l’année à partir du jour où la décision judiciaire aura acquis l’autorité de la chose jugée.
Dans les cas prévus à l’alinéa 2 du point b) paragraphe 3) de l’article 37 de la loi du 23 septembre 1997, portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales, l’exécution de toute interdiction de conduire judiciaire doit être commencée dans l’année à partir de l’élargissement du condamné.
A la fin de l’interdiction de conduire judiciaire, le procureur général d’Etat fait restituer le permis de navigation à l’intéressé.
En vue de l’obtention, du renouvellement ou de l’endossement d’un permis de navigation, le candidat doit se soumettre à un examen médical destiné à établir s’il ne souffre pas d’infirmités ou de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes ou capacités de conduire et s’il ne présente pas de signes d’alcoolisme ou d’autres intoxications.
Chapitre 6-Matériel de sécurité
Art. 21.
Les bâtiments de plaisance doivent être équipés du matériel de sécurité minimum repris à l’annexe E.
Chapitre 7-Dispositions pénales
Art. 22.
Les infractions aux dispositions de l’article 1er sont punies d’une amende de 251 à 2.500 euros. Les infractions aux dispositions des articles 2, 4, 5, 6, 7 et 18 avant-dernier alinéa sont punies d’une peine d’emprisonnement d’une durée de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
Chapitre 8-Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires
Art. 23.
Le droit fixe, les rétributions et la rémunération prévus par l’article 8 du règlement grand-ducal du 20 mars 1967 concernant l’exécution de l’article 54, nos 2 et 3 de la loi du 14 juillet 1966 sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale, sont modifiés comme suit:
Le droit fixe se rapportant à la délivrance d’un certificat d’immatriculation et d’un duplicata est de 25 euros.
La rétribution prévue pour les rectifications est fixée à 15 euros.
La rétribution pour la délivrance d’un extrait du registre matricule est fixée à 25 euros.
La rémunération se rapportant à la délivrance d’extraits non certifiés ainsi qu’aux renseignements verbaux est fixée à 15 euros.
Art. 24.
Le règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 relatif à l’exécution de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales est abrogé.
Art. 25.
Les nouvelles prescriptions relatives à la délivrance d’un permis de navigation ne seront applicables que pour les formations débutant après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Art. 26.
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de l’Economie Jeannot Krecké
Le Ministre de la Justice, François Biltgen | Palais de Luxembourg, le 8 octobre 2009. Henri |