Règlement grand-ducal du 8 octobre 2009 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu la loi modifiée du 18 mars 1997 portant réglementation des services de taxis;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 15 janvier 2003 1) portant réglementation de la circulation sur la voie publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg et 2) modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu les avis de la Chambre de Commerce du 20 mars 2009 et de la Chambre des Métiers du 28 avril 2009;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le présent règlement s’applique aux voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg.

Art. 2.

Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules qui circulent sur les voies citées en premier lieu doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules qui circulent dans les deux sens sur les voies citées en second lieu:

-la voie d’accès «ouest» à l’aérogare, à la voie de contournement des parkings;
- la voie de sortie de l’aérogare, à la N1;
- la voie de desserte de l’aérogare, à la voie de contournement des parkings;
-les voies de jonction «est» et «ouest», à la voie de contournement des parkings;
- les quais d’autobus et de taxis, à la voie d’accès au commissariat (catering) de «Luxair».

Ces dispositions sont indiquées sur les voies non prioritaires par le signal B,1.

Art. 3.

Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules qui circulent sur la voie citée en premier lieu doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur la voie citée en second lieu et céder le passage aux conducteurs de véhicules qui circulent dans les deux sens sur la voie citée en second lieu:

-a sortie du parking «A», à la voie de sortie de l’aérogare;
- la sortie du parking «B», à la voie de contournement des parkings;
- la sortie du parking «C», à la voie de jonction «est».

Ces dispositions sont indiquées sur les voies non prioritaires par le signal B,2a.

Art. 4.

Pour les voies ci-après l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules dans le sens indiqué:

- la voie d’accès «ouest» à l’aérogare, de la voie de contournement des parkings jusqu’à la N1;
- la voie d’accès «est» à l’aérogare, de la voie de contournement des parkings jusqu’à la N1;
-la voie de contournement des parkings, dans le sens des aiguilles d’une montre;
- la voie de sortie de l’aérogare, dans le sens nord-sud;
- la voie de desserte de l’aérogare, dans le sens est-ouest;
- les voies de jonction «est» et «ouest», dans le sens sud-nord;
-la voie de jonction «est», entre l’accès au parking «A» et la voie de contournement des parkings, dans le sens nord-sud;
- les quais d’autobus et de taxis, dans le sens est-ouest.

Ces dispositions sont indiquées dans le sens interdit par le signal C,1a et, dans le sens opposé, par le signal E,13a ou E,13b.

Art. 5.

Pour les voies ci-après l’accès est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs:

- les quais d’autobus et de taxis, sauf la partie accessible aux motocycles;
- la voie d’accès au commissariat (catering) de «Luxair».

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,2.

Art. 6.

Aux endroits ci-après l’accès est interdit aux piétons:

-les parkings «A» et «B».

Cette disposition est indiquée par le signal C,3g.

Art. 7.

A l’endroit ci-après, il est interdit aux conducteurs de véhicules de tourner à droite, à l’exception des conducteurs d’autobus, de taxis et de motocycles:

- la voie de contournement des parkings, à la hauteur des quais d’autobus et de taxis.

Cette disposition est indiquée par le signal C,11b complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus, taxis et motocycles».

Art. 8.

Sur les voies ci-après la vitesse maximale autorisée est limitée à 30 km/h:

-l’ensemble des voies situées aux abords de l’aérogare, à partir de la N1.

Cette disposition est indiquée par le signal C,14 adapté.

Art. 9.

A l’endroit ci-après, le stationnement est interdit des deux côtés de la chaussée:

- la voie de desserte de l’aérogare.

Cette disposition est indiquée par le signal C,18.

Art. 10.

Aux endroits ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits des deux côtés de la chaussée:

-la voie de contournement des parkings, sauf les emplacements réservés aux autobus en aval de la voie d’accès au parking «B» et sauf dispositions dérogatoires reprises aux articles 11, 12 et 17;
- la voie de sortie de l’aérogare;
- les voies de jonction «est» et «ouest».

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,19.

Art. 11.

Aux endroits ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d’une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité:

-sur le parking «C», quatre emplacements;
- la voie de contournement des parkings, du côté de la voie de desserte de l’aérogare, deux emplacements.

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,19 complété par un panneau additionnel 5b portant l’inscription «excepté» suivie du symbole du fauteuil roulant.

Art. 12.

Aux endroits ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des autobus:

-à la hauteur de l’arrêt d’autobus situé le long de la voie de contournement des parkings, tronçon «sud»;
- à la hauteur de l’arrêt d’autobus situé dans le prolongement de la voie de jonction «ouest»;
- les quais d’autobus et de taxis, sur la partie «est».

Ces dispositions sont indiquées par le signal C,19 complété par un panneau additionnel 5a portant l’inscription «excepté autobus».

Art. 13.

A l’endroit ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des taxis:

-les quais d’autobus et de taxis, sur la partie «ouest».

Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel 5a portant l’inscription «excepté taxis».

Art. 14.

A l’endroit ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des taxis qui disposent d’un agrément établi conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg:

- la voie de desserte de l’aérogare, voie de circulation du côté de l’aérogare.

Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel 5a portant l’inscription «excepté taxis agréés Règlement grand-ducal du 3 décembre 1997».

Art. 15.

A l’endroit ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des véhicules de la Police grand-ducale:

-les quais d’autobus et de taxis, sur la partie «ouest».

Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel 5a portant l’inscription «excepté véhicules de la Police grand-ducale».

Art. 16.

A l’endroit ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des motocycles:

- les quais d’autobus et de taxis, sur la partie «ouest».

Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel 5a portant l’inscription «excepté» suivie du symbole du motocycle.

Art. 17.

A l’endroit ci-après, l’arrêt et le stationnement sont interdits, à l’exception de l’arrêt et du stationnement des véhicules des représentations étrangères officielles:

-la voie de contournement des parkings, du côté de la voie de desserte de l’aérogare, cinq emplacements.

Cette disposition est indiquée par le signal C,19 complété par un panneau additionnel 5a portant l’inscription «excepté représentations étrangères officielles».

Art. 18.

Aux endroits ci-après les conducteurs de véhicules doivent suivre la ou les directions indiquées:

- les voies de sortie des parkings «A» et «B», à gauche;
- la voie de sortie du parking «C», à droite;
-la voie de desserte de l’aérogare, à l’intersection avec la voie de contournement des parkings, à droite;
- les voies de jonction «est» et «ouest», à l’intersection avec la voie de contournement, à gauche;
- les quais d’autobus et de taxis, à l’intersection avec la voie d’accès au commissariat (catering) de «Luxair», à gauche.

Ces dispositions sont indiquées par le signal D,1a adapté.

Art. 19.

A l’endroit ci-après les conducteurs de véhicules doivent contourner le refuge ou l’obstacle du côté indiqué:

-îlot médian sur le parking «C»;

Cette disposition est indiquée par le signal D,2 adapté.

Art. 20.

Aux endroits ci-après, une voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun est aménagée:

-la voie de contournement des parkings, de la voie d’accès au parking «B» jusqu’à la sortie du parking «B»;
- la voie d’accès «ouest» à l’aérogare, de la N1 jusqu’à la voie de contournement des parkings.

Ces dispositions sont indiquées par le signal D,10.

Art. 21.

Art. 22.

Aux endroits ci-après, un arrêt d’autobus est aménagé:

-la voie de contournement des parkings, tronçon «sud», à la hauteur et du côté de l’aérogare;
- la voie de jonction «ouest», dans le prolongement de celle-ci;
- les quais d’autobus et de taxis, sur la partie «est».

Ces dispositions sont indiquées par le signal E,19.

Art. 23.

Les endroits ci-après sont considérés comme places de parcage réservées aux véhicules automoteurs dont la largeur ne dépasse pas 2,00 mètres et la hauteur ne dépasse pas 2,20 mètres; le parcage est non payant jusqu’à une durée maximale de 30 minutes; le parcage est payant au-delà d’une durée de 30 minutes:

-les parkings «A» et «B».

Cette disposition est indiquée par le signal E,23 complété par un panneau additionnel 7b adapté ainsi que par les signaux C,5 et C,6 adaptés.

Art. 24.

L’endroit ci-après est considéré comme place de parcage réservée aux véhicules automoteurs dont la hauteur ne dépasse pas 2,20 mètres; le parcage est non payant jusqu’à une durée maximale de 30 minutes; le parcage est payant au-delà d’une durée de 30 minutes:

-le parking «C».

Cette disposition est indiquée par le signal E,23 complété par un panneau additionnel 7b adapté et par le signal C,6 adapté.

Art. 25.

L’endroit ci-après est considéré comme place de parcage réservée aux motocycles:

- les quais d’autobus et de taxis, sur la partie «ouest».

Cette disposition est indiquée par le signal E,23 complété par un panneau additionnel 1 portant le symbole du motocycle.

Art. 26.

Un plan de situation indiquant les voies situées aux abords de l’aérogare telles que mentionnées aux articles 2 à 25 est annexé au présent règlement, dont il fait partie intégrante.

La pose, l’entretien et la conservation des signaux routiers incombent à l’administration des Ponts et Chaussées.

Art. 27.

Le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg est modifié comme suit:

1.L’article 2 est supprimé.
2. Les articles 3 à 19 sont renumérotés 2 à 18. Il en est de même des références auxdits articles citées dans le texte.
3. Sous l’intitulé «Des emplacements réservés aux taxis», l’article 14, renuméroté 13, est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 13.

L’arrêt et le stationnement des taxis sont réglementés conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 8 octobre 2009 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg.

Les conducteurs de taxis qui ne disposent pas d’une carte d’autorisation conforme aux articles 7 à 10 ci-avant sont autorisés à prendre en charge des voyageurs sur les emplacements réservés conformément à l’article 13 du règlement grand-ducal du 8 octobre 2009 précité sur demande écrite ou radiotéléphonique seulement.

Sur les emplacements réservés aux taxis bénéficiant d’une carte d’autorisation du ministre ayant les transports dans ses attributions, les conducteurs de taxis doivent placer leur véhicule dans l’ordre de leur arrivée et le faire avancer dans cet ordre. La prise en charge des voyageurs se fait d’après le système de la tête de file ou du premier taxi obligatoire.

     »

Art. 28.

La partie F. de l’annexe I «Catalogue des avertissements taxés» qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, est modifiée comme suit:

«F. Règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1997 portant réglementation
des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg

Référ.
aux
articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

I

II

III

IV

02

Exploitation d'un taxi sans autorisation d'exploitation valable

145

10-01

Défaut pour un conducteur de taxi de détenir une carte d'autorisation de conducteur de taxi en cours de validité

49

10-02

Refus pour un conducteur de taxi de présenter sur réquisition une carte d'autorisation de conducteur de taxi en cours de validité

49

11-01

Défaut de plaque rouge

24

11-02

Usage d'une plaque rouge non conforme

24

13-01

Défaut pour un conducteur de taxi qui ne dispose pas d'une carte d'autorisation de prendre en charge des voyageurs sur demande écrite ou radiotéléphonique seulement

49

13-02

Défaut pour un conducteur de taxi:

de prendre en charge des voyageurs sur les emplacements réservés

49

13-03

de placer le véhicule dans l'ordre d'arrivée des véhicules

24

13-04

de faire avancer le véhicule dans l'ordre d'arrivée des véhicules

24

13-05

Fait pour un conducteur de taxi de prendre en charge des voyageurs en dehors du système de la tête de file ou du premier taxi disponible

24

14

Défaut pour un exploitant d'avoir payé la taxe annuelle de chancellerie

49»

Art. 29.

Le règlement grand-ducal modifié du 15 janvier 2003 1) portant réglementation de la circulation sur la voie publique aux abords de l’Aérogare de Luxembourg et 2) modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1997 portant réglementation des services de taxis à l’Aéroport de Luxembourg, est abrogé.

Art. 30.

Art. 31.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Le Ministre de la Justice,

François Biltgen

Le Ministre de l’Intérieur
et à la Grande Région,

Jean-Marie Halsdorf

Palais de Luxembourg, le 8 octobre 2009.

Henri