Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A13, échangeur de Schengen.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu le règlement ministériel du 24 avril 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur l'autoroute A13, échangeur de Schengen;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le présent règlement s'applique aux véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, dépasse 3.500 kg et qui sont destinés au transport de choses.
Art. 2.
Les véhicules dont question à l'article 1er en provenance de l'Allemagne et en direction de la France ou de la Belgique qui entrent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par l'autoroute A13, sont autorisés à quitter l'autoroute A13 à l'échangeur de Schengen.
Ces mêmes véhicules doivent rejoindre l'autoroute A13 en empruntant à partir de l'échangeur Schengen la N10, le CR152C, la N2, la N13 et la N16 jusqu'à l'échangeur Altwies de l'autoroute A13.
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Claude Wiseler |
Palais de Luxembourg, le 6 octobre 2009. Henri |