Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 portant modification du règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 relatif au service national de coordination pour le prélèvement des reins.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d'origine humaine, et notamment son article 15;

Vu l'avis du Collège médical;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. Ier.

L'intitulé du règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 relatif au service national de coordination pour le prélèvement des reins est modifié comme suit:
«     

Règlement grand-ducal relatif au service national de coordination pour le prélèvement d'organes.

     »

Art. II.

Les termes «des reins» et «de reins» employés dans les dispositions du règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 précité sont remplacés par le terme «d'organes».

Art. III.

L'article 3 du règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 précité est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 3.

L'association doit être en mesure d'assurer la disponibilité, à toute heure du jour et de la nuit

d'une équipe de médecins pouvant procéder à un prélèvement et comprenant un anesthésiste-réanimateur, un chirurgien ou un urologue ainsi qu'un médecin-spécialiste en médecine interne ayant des connaissances en immuno-allergologie; le chirurgien ou urologue doit pouvoir se prévaloir d'une expérience en matière de prélèvement d'organes;
d'une équipe de coordinateurs chargée de recevoir les appels signalant l'existence d'un candidat-donneur, d'assurer, s'il y a lieu, la concertation avec la banque d'organes européenne dont question à l'article 5 ci-après et de faire les préparatifs nécessaires en vue du prélèvement.
     »

Art. IV.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Palais de Luxembourg, le 6 octobre 2009.

Henri