Règlement grand-ducal du 6 octobre 2009 portant modification du règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 relatif au service national de coordination pour le prélèvement des reins.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d'origine humaine, et notamment son article 15;
Vu l'avis du Collège médical;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. Ier.
L'intitulé du règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 relatif au service national de coordination pour le prélèvement des reins est modifié comme suit:
Règlement grand-ducal relatif au service national de coordination pour le prélèvement d'organes.
«
»
Art. II.
Les termes «des reins» et «de reins» employés dans les dispositions du règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 précité sont remplacés par le terme «d'organes».
Art. III.
L'article 3 du règlement grand-ducal du 24 janvier 1984 précité est remplacé par le texte suivant:
Art. 3.
L'association doit être en mesure d'assurer la disponibilité, à toute heure du jour et de la nuit
«
•
d'une équipe de médecins pouvant procéder à un prélèvement et comprenant un anesthésiste-réanimateur, un chirurgien ou un urologue ainsi qu'un médecin-spécialiste en médecine interne ayant des connaissances en immuno-allergologie; le chirurgien ou urologue doit pouvoir se prévaloir d'une expérience en matière de prélèvement d'organes;
•
d'une équipe de coordinateurs chargée de recevoir les appels signalant l'existence d'un candidat-donneur, d'assurer, s'il y a lieu, la concertation avec la banque d'organes européenne dont question à l'article 5 ci-après et de faire les préparatifs nécessaires en vue du prélèvement.
»
Art. IV.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo |
Palais de Luxembourg, le 6 octobre 2009. Henri |