Règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu'aux critères d'agrément pour dispenser cet enseignement.


Chapitre Ier. – Qualification initiale et formation continue.
Chapitre II. – Le centre de formation.
Chapitre III. – Dispositions finales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (CE) n° 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) n° 881/92 et (CEE) n° 3118/93 du Conseil afin d'instaurer une attestation de conducteur;

Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil;

Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire;

Vu la directive 96/26/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux;

Vu la loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet

1. le développement et la diversification économiques et
2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie;

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l'instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l'exercice de la profession d'instructeur de candidats conducteurs;

Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce ayant été demandés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre Ier. – Qualification initiale et formation continue.

Art. 1er.

-La qualification initiale.

La qualification initiale prévue à l'article 3, sous 1. de la loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie comporte au moins l'enseignement de toutes les matières visées dans la liste figurant à l'annexe, section 1 du présent règlement.

L'accès à la qualification initiale ne nécessite pas la détention préalable du permis de conduire correspondant.

La durée de cette qualification initiale est de deux cent quatre-vingts heures.

Chaque candidat doit effectuer au moins vingt heures de conduite individuelle dans un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire pour laquelle une qualification est suivie et répondant aux exigences de l'article 17 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l'instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l'exercice de la profession d'instructeur de candidats conducteurs.

Chaque candidat peut effectuer huit heures au maximum des vingt heures de conduite individuelle sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d'évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur des règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu'à leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit.

Pour les conducteurs visés au paragraphe (5) de l'article 6 la durée de la qualification initiale est de soixante-dix heures, dont cinq heures de conduite individuelle.

Le financement de la qualification initiale est pris en charge par l'Etat suivant les modalités arrêtées par voie contractuelle avec le centre agréé.

Art. 2.

-La qualification initiale accélérée.

La qualification initiale accélérée prévue à l'article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée, comporte au moins l'enseignement de toutes les matières figurant à l'annexe, section 1 du présent règlement.

L'accès à la qualification initiale accélérée ne nécessite pas la détention préalable du permis de conduire correspondant.

La durée de la qualification initiale accélérée est de cent quarante heures.

Chaque candidat doit effectuer au moins dix heures de conduite individuelle dans un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire pour laquelle une qualification est suivie et répondant aux exigences de l'article 17 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité.

Chaque candidat peut effectuer quatre heures au maximum des dix heures de conduite individuelle sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d'évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur des règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu'à leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit.

Pour les conducteurs visés au paragraphe (5) de l'article 6, la durée de la qualification initiale accélérée est de trente-cinq heures dont deux heures et demie de conduite individuelle.

Le financement de la qualification initiale accélérée est pris en charge entièrement par l'Etat suivant les modalités arrêtées par le biais d'une convention avec le centre de formation agréé.

Art. 3.

-Certificat de formation attestant de la qualification initiale.

1.

Certificat de formation attestant d'une qualification initiale.

La formation et l'examen ont lieu dans un centre de formation agréé, ci-après dénommé «centre de formation», par le ministre ayant dans ses attributions les transports, ci-après désigné «le ministre».

A l'issue de cette formation, le conducteur est soumis à un examen écrit ou oral, agréé par le ministre, dont les modalités sont prévues à l'annexe, section 2. Le ministre prend sa décision sur le vu de l'avis d'une commission consultative visée à l'article 17, dénommée ci-après «la commission consultative».

En cas de réussite de l'examen, un certificat de formation attestant d'une qualification initiale est délivré au conducteur par le ministre.

2.

Certificat de formation attestant d'une qualification initiale accélérée.

La formation et l'examen ont lieu dans un centre de formation.

A l'issue de cette formation, le conducteur est soumis à un examen écrit ou oral, agréé par le ministre, dont les modalités sont prévues à l'annexe, section 3. Le ministre prend sa décision sur le vu de l'avis de la commission consultative.

En cas de réussite de l'examen, un certificat de formation attestant d'une qualification initiale accélérée est délivré au conducteur par le ministre.

Art. 4.

-La formation continue.

La formation continue prévue à l'article 3, sous 3. de la loi du 5 juin 2009 précitée, consiste en une formation, organisée par un centre de formation, permettant aux titulaires du certificat de formation ou d'un document reconnu comme équivalent de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur métier. Elle vise à approfondir et à réviser certaines des matières de la liste figurant à l'annexe, section 1.

La durée de la formation continue est de trente-cinq heures tous les cinq ans, dispensée par périodes de sept heures au minimum. La formation continue peut être suivie en deux étapes.

Cette formation peut être dispensée partiellement en recourant à des simulateurs haut de gamme.

Art. 5.

-Certificat de formation attestant de la formation continue.

(1)

La formation continue a lieu dans un centre de formation. A l'issue de la formation, un certificat de formation attestant de la formation continue est délivré au conducteur par le ministre.

Les conducteurs doivent suivre une formation continue tous les cinq ans avant la fin de la période de validité du certificat de formation attestant de la formation continue.

Le financement de la formation continue est pris en charge pour un tiers par l'Etat suivant les modalités arrêtées par voie contractuelle avec le centre agréé.

Deux tiers du financement de la formation continue sont pris en charge par l'employeur par lequel le conducteur est embauché.

(2)

Si un conducteur change d'employeur, la formation continue déjà effectuée est prise en compte.

(3)

Les titulaires des certificats de formation dont question aux articles 3 et 5 ainsi que les titulaires d'un document reconnu comme équivalent, qui ont arrêté l'exercice de la profession et qui ne répondent plus aux exigences au regard des qualifications et de la formation continue prescrites par le présent règlement grand-ducal, doivent suivre une formation continue avant de reprendre l'exercice de la profession.

(4)

Les conducteurs ayant suivi une formation continue pour l'une des catégories de permis de conduire prévues à l'article 6, paragraphes (1) et (2), sont dispensés de suivre une formation continue pour une autre des catégories de permis de conduire prévues auxdits points.

(5)

Les conducteurs qui ont obtenu le certificat de capacité professionnelle prévu par la directive 96/26/CE du Conseil sont dispensés des enseignements et des examens visés aux articles 1er, 2 et 3, dans les matières couvertes par l'examen prévu dans le cadre de ladite directive.

Art. 6.

-L'accès à la qualification initiale.

(1)

Les conducteurs d'un véhicule destiné aux transports de marchandises peuvent conduire:

a) à partir de l'âge de 18 ans
un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories C ou C+E, à condition d'être titulaire du certificat de formation visé à l'article 3, sous 1. de la loi du 5 juin 2009 précitée;
un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories C1 ou C1+E, à condition d'être titulaire du certificat de formation visé à l'article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée;
b) à partir de l'âge de 21 ans, un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories C ou C+E, à condition d'être titulaire du certificat de formation visé à l'article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée.

(2)

Les conducteurs d'un véhicule destiné aux transports de voyageurs peuvent conduire:

a) à partir de l'âge de 21 ans
un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D ou D+E, à condition d'être titulaire du certificat de formation visé à l'article 3, sous 1. de la loi du 5 juin 2009 précitée;
un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D ou D+E, pour effectuer des transports de voyageurs sous forme de service régulier dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres ainsi qu'un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D1 ou D1+E, à condition d'être titulaire du certificat de formation visé à l'article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée;
b) à partir de l'âge de 23 ans, un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D ou D+E, à condition d'être titulaire du certificat de formation visé à l'article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée.

(3)

Toutefois, un conducteur peut être autorisé à conduire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg avant l'obtention du certificat de formation visé à l'article 3, sous 1. de la loi du 5 juin 2009 précitée, dans le cadre d'une formation en alternance d'au moins six mois sur une période maximale de 18 mois à compter de la signature d'un contrat de louage de service avec une entreprise. Dans le cadre de cette formation, l'examen visé à l'article 3 sous 1. peut être effectué par étapes.

(4)

Sans préjudice des limites d'âge fixées au paragraphe (1), les conducteurs effectuant des transports de marchandises, titulaires du certificat de formation visé à l'article 3 de la loi du 5 juin 2009 précitée, pour l'une des catégories de véhicules prévues au paragraphe (1), sont dispensés d'obtenir un tel certificat de formation pour une autre des catégories de véhicules y prévues.

Cette disposition s'applique dans les mêmes conditions aux conducteurs effectuant des transports de voyageurs pour les catégories visées au paragraphe (2).

(5)

Les conducteurs effectuant des transports de marchandises qui élargissent ou changent leurs activités pour effectuer du transport de voyageurs, ou inversement, et qui sont titulaires du certificat de formation visé respectivement à l'article 3 sous 1. et 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée, ne doivent plus refaire les parties communes aux qualifications initiales, mais uniquement les parties spécifiques à la nouvelle qualification.

(6)

Le ministre peut dispenser, sur avis de la commission consultative, le conducteur, titulaire du certificat de capacité professionnelle prévu par la directive 96/26/CE du Conseil des examens visés à l'article 3, sous 1. et 2. dans les matières couvertes par l'examen prévu dans le cadre de ladite directive et, le cas échéant, de la fréquentation de la partie des cours correspondant à ces matières.

Art. 7.

-L'attestation de la formation.

La détention des certificats de formation, prévus aux articles 3 et 5, est attestée par le ministre moyennant l'apposition du code communautaire correspondant prévu par la directive 2006/126/CE précitée,

soit sur le permis de conduire en cours de validité des conducteurs ayant leur résidence normale au Luxembourg, telle que définie par la directive 2006/126/CE précitée;
soit sur la carte de qualification de conducteur correspondant au modèle figurant à l'annexe II de la directive 2003/59/CE précitée.

Les cartes de qualification de conducteur délivrées par un autre Etat membre de l'Union européenne sont reconnues au Grand-Duché de Luxembourg.

Il en est de même de l'attestation de conducteur prévue par le règlement (CE) n° 484/2002 ainsi que de tout certificat national dont les Etats membres reconnaissent mutuellement la validité sur leur territoire, servant aux conducteurs visés à l'article 1er sous b) de la loi du 5 juin 2009 précitée, de moyen pour prouver leur régularité au regard des qualifications et formation dont question aux articles 1er, 2 et 4 du présent règlement.

Chapitre II. – Le centre de formation.

Art. 8.

-Principes relatifs au centre de formation.

Les cours de qualification initiale et continue prévus aux articles 1er, 2 et 4 du présent règlement ont lieu dans un centre de formation qui doit répondre aux exigences du présent chapitre.

Le centre de formation doit offrir l'ensemble des cours de formation, volet théorique et pratique, requis pour la délivrance d'un certificat de formation, tel que prévu par les articles 3 et 5 du présent règlement.

Art. 9.

-Infrastructures du centre de formation.

Les infrastructures du centre de formation doivent être aménagées dans une enceinte fermée dont les entrées et les sorties sont contrôlées par l'exploitant du centre de formation. Une surveillance particulière de l'accès et de l'utilisation des pistes d'exercice doit être prévue.

Art. 10.

-Les pistes servant à la qualification initiale et à la formation continue.

(1)

L'équipement technique des pistes doit être conçu de manière à permettre une exploitation continue, hormis les interruptions dictées par les besoins de maintenance et de réparation du matériel ou par des conditions atmosphériques exceptionnelles.

(2)

Toutes les pistes doivent être munies d'un abri de dimensions suffisantes pour permettre à l'ensemble des candidats d'un groupe de se protéger contre les intempéries lors de l'instruction introductive à un atelier pratique.

(3)

Des extincteurs portatifs d'une capacité d'au moins 6 kg doivent être installés en nombre suffisant répondant à des critères appropriés de sécurité à proximité des différents exercices ainsi que dans tous les abris.

(4)

Aux endroits critiques les pistes doivent être longées de systèmes de sécurité latéraux permettant l'immobilisation des véhicules en toute sécurité. Tout objet rigide qui est implanté dans les zones de sécurité des pistes ou dans les terre-pleins situés entre les pistes, et qui est susceptible de représenter un danger potentiel de collision pour un véhicule ayant quitté la piste, doit être protégé par des moyens appropriés.

(5)

Le centre servant à la formation initiale et continue doit répondre aux exigences spécifiées ci-après et disposer:

d'une ligne droite qui permet à un camion et un autobus en pleine charge d'effectuer un freinage d'urgence à partir d'une vitesse minimum de 80 km/h sans danger;
d'un rond-point d'un diamètre extérieur minimum de 60 m;
d'un plan incliné avec surface glissante et une déclivité d'au moins 9%;
d'un carrefour avec des signaux colorés lumineux;
d'une place de manœuvres d'au moins 2.000 m2;
d'une infrastructure couverte et fermée d'au moins 300 m2 pour enseigner le chargement et l'arrimage de différentes marchandises;
d'un parking suffisant à admettre les voitures privées du personnel du centre et des participants à la formation ainsi que les véhicules de formation et des visiteurs.

Art. 11.

-Les immeubles du centre de formation.

L'immeuble bâti doit être conçu pour abriter les services administratifs du centre de formation, les salles d'instruction ainsi que des locaux sanitaires, dépendances et emplacements de parcage.

Tous les locaux ouverts aux candidats doivent être facilement accessibles aux handicapés, notamment à ceux se déplaçant en fauteuil roulant.

Le bâtiment doit comporter

des locaux administratifs dont au moins une réception, équipée d'un comptoir d'accueil ainsi que les raccordements nécessaires au réseau des télécommunications pour le téléphone et le télécopieur, des bureaux et des dépôts et archives ainsi qu'un local technique;
des salles d'instruction en nombre suffisant pour permettre un enseignement séparé de la partie théorique de la formation pour chaque groupe de candidats;
un local de premier secours équipé, des locaux sanitaires en nombre suffisant, un nombre d'emplacements de parcage à proximité immédiate de l'immeuble correspondant à 110 % du nombre de candidats qu'il est possible d'admettre pendant une journée à la formation initiale ou continue.

Art. 12.

-Le matériel du centre de formation.

Le centre doit assurer que le matériel suivant est mis dans le cadre de la formation pratique à la disposition des participants:

Pour l'enseignement pratique des conducteurs effectuant des transports de marchandises:

tracteur de semi-remorque avec semi-remorque;
camion avec remorque;
camion benne avec grue;
camion citerne qui peut basculer;
chariot élévateur.

Pour l'enseignement pratique des conducteurs effectuant des transports de voyageurs:

autobus;
autocar;
autobus articulé.

Certains véhicules susmentionnés doivent être à boîte de vitesse à commande manuelle directe, à embrayage automatique ou semi-automatique. Certains véhicules doivent également disposer d'un système de mesure de la consommation de carburant.

Art. 13.

-Nombre de candidats admis.

Le nombre maximum de candidats admis dans un groupe placé sous la responsabilité d'un moniteur ne doit pas dépasser 25 personnes pour les cours de qualification initiale et de formation continue.

Art. 14.

-Cours offerts.

Les cours de qualification initiale et de formation continue doivent régulièrement être offerts en langues allemande, française, luxembourgeoise et portugaise.

Chapitre III. – Dispositions finales.

Art. 15.

-Frais de fonctionnement du centre de formation.

Sauf convention particulière tous les frais engendrés par le fonctionnement du centre de formation conformément aux dispositions du présent règlement sont à charge de l'exploitant.

Art. 16.

La phrase introductive du troisième alinéa de l'article 73 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié par la suite est remplacée par le libellé suivant:
«     

Sans préjudice des dispositions qui précèdent et des qualifications pour conducteurs professionnels instaurées par la loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie, nul ne peut conduire sur la voie publique:

     »

Art. 17.

-Commission consultative.

Il est institué pour les différentes formations une commission consultative ayant pour mission d'élaborer des propositions pour les plans d'études comportant les programmes et les examens ainsi que les méthodologies pédagogiques respectives.

Pour les cours de formation, théorique et pratique, l'élaboration des programmes se fait en collaboration avec les syndicats et avec les chambres professionnelles concernées.

Le ministre nomme les membres de la commission susvisée et arrête les plans d'études, les programmes, les examens ainsi que les méthodologies pédagogiques respectives.

Sur demande du candidat et sur avis de la commission, le ministre peut accorder une dispense partielle ou totale de la formation théorique ou pratique.

La composition, les attributions, les modalités de fonctionnement et les indemnités sont déterminées par règlement ministériel.

Art. 18.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Copenhague, le 2 octobre 2009.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Claude Wiseler