Règlement grand-ducal du 21 septembre 2009 sur la certification en matière de sécurité des entreprises ferroviaires modifiant

1)le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2003 définissant les modalités d'application des redevances de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise
2)le règlement grand-ducal du 3 octobre 2006
a)définissant les modalités d'accès aux capacités et autres services de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise et
b)modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 2003 définissant les modalités d'application des redevances de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise

et abrogeant le règlement grand-ducal du 24 octobre 2003 sur les conditions de délivrance et de validité des certificats de sécurité pour les entreprises ferroviaires.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire, et notamment ses articles 4, 14, 15 et 16;

Vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la sécurité ferroviaire;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers du 21 décembre 2007, l'avis de la Chambre de Travail du 16 janvier 2008, l'avis de la Chambre de Commerce du 15 janvier 2008 et l'avis de la Chambre des Employés Privés du 21 février 2008;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Chapitre I – Conditions d'obtention et de validité des certificats de sécurité

Art. 1er.

En vue d'obtenir une certification générale délivrée en conformité avec les dispositions du présent règlement grand-ducal, les entreprises ferroviaires établies au Luxembourg doivent exercer les activités de transporteur de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer à titre principal, disposer au Luxembourg d'un siège d'opération et assurer la traction des trains.

La certification générale confirme l'acceptation du système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire. Elle précise le type et la portée des activités ferroviaires couvertes. Elle est valable sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne pour des activités de transport ferroviaire équivalentes.

En vue de la délivrance de la certification, les entreprises ferroviaires doivent joindre à la demande notamment une copie de la licence prévue par la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation. L'Administration des Chemins de Fer, ci-après désignée «l'Administration» peut demander la présentation de l'original avec indication des modifications à la base de cette demande.

Art. 2.

1.Les dispositions du présent règlement grand-ducal relatives à la certification générale ne sont pas applicables aux entreprises ferroviaires qui sont établies en dehors du Luxembourg en conformité avec les exigences du droit communautaire, et qui effectuent des transports internationaux au Luxembourg sans y disposer d'un établissement.

2.La certification générale peut être refusée aux nationaux de pays non-membres de l'Union européenne, lorsqu'un régime de réciprocité accordant les mêmes droits aux nationaux luxembourgeois n'a pas été convenu entre ces pays et les autorités luxembourgeoises.

La certification générale (certificat partie A) confirme l'acceptation du système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire, comme décrit à l'article 9 et à l'annexe III de la directive 2004/49 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la sécurité ferroviaire.

3.Le système de gestion de la sécurité doit être documenté dans toutes ses parties et décrire notamment la répartition des responsabilités au sein de l'organisation du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire.

Il indique comment la direction assure le contrôle aux différents niveaux de l'organisation, comment le personnel et ses représentants à tous les niveaux participent et comment l'amélioration constante du système de gestion de la sécurité est assurée.

4.Les éléments essentiels du système de gestion de la sécurité sont les suivants:

a)une politique de sécurité approuvée par le directeur général de l'organisation et communiquée à l'ensemble du personnel;
b)des objectifs qualitatifs et quantitatifs de l'organisation en matière d'entretien et d'amélioration de la sécurité ainsi que des plans et des procédures destinés à atteindre ces objectifs;
c)

des procédures pour satisfaire aux normes techniques et opérationnelles existantes, nouvelles et modifiées ou à d'autres prescriptions définies:

dans les STI,
dans les règles nationales visées à l'article 8 et à l'annexe II de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la sécurité ferroviaire,
dans d'autres règles pertinentes, ou
dans les décisions de l'autorité,

et des procédures pour assurer la conformité avec ces normes et autres prescriptions tout au long du cycle de vie des équipements et des activités;

d)des procédures et méthodes d'évaluation des risques et de mise en oeuvre de mesures de maîtrise des risques chaque fois qu'un changement des conditions d'exploitation ou l'introduction de nouveau matériel comporte de nouveaux risques pour l'infrastructure ou l'exploitation;
e)des programmes de formation du personnel et des systèmes permettant de veiller à ce que les compétences du personnel soient maintenues et que les tâches soient effectuées en conséquence;
f)des dispositions garantissant une information suffisante au sein de l'organisation et, le cas échéant, entre les organisations opérant sur la même infrastructure;
g)des procédures et formats pour la documentation des informations sur la sécurité et la détermination de la procédure de contrôle de la configuration des informations vitales en matière de sécurité;
h)des procédures garantissant que les accidents, les incidents survenus ou évités de justesse et les autres événements dangereux soient signalés, examinés et analysés, et que les mesures préventives nécessaires soient prises;
i)des plans d'action, d'alerte et d'information en cas d'urgence, adoptés en accord avec les autorités publiques compétentes;
j)des dispositions prévoyant un audit interne régulier du système de gestion de la sécurité.

Art. 3.

Les entreprises ferroviaires établies au Luxembourg ou dans un autre pays membre de l'Union européenne qui prévoient d'exploiter des services de transport ferroviaire sur le réseau ferré luxembourgeois doivent avoir reçu une certification supplémentaire spécifique au réseau ferré luxembourgeois. Ladite certification spécifique (certificat partie B) précise les lignes du réseau qui sont couvertes par la certification.

Elle confirme l'acceptation des mesures prises par l'entreprise ferroviaire en vue de satisfaire aux exigences spécifiques nécessaires pour une exploitation sûre du réseau ferré luxembourgeois, aux exigences pouvant porter sur l'application des STI et aux règles nationales de sécurité, notamment celles relatives au personnel affecté à des tâches de sécurité et celles relatives au matériel roulant. La certification est fondée sur la documentation soumise par l'entreprise ferroviaire conformément à l'annexe IV de la directive 2004/49 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la sécurité ferroviaire.

En vue de la délivrance de la certification spécifique, l'entreprise ferroviaire requérante est tenue en outre de joindre les pièces suivantes à la demande visée au paragraphe 1er de l'article 7 de la loi du 22 juillet 2009 précitée:

une documentation sur les STI ou les parties de STI et, le cas échéant, les règles nationales de sécurité et les autres règles applicables à ses activités, son personnel et son matériel roulant, ainsi que sur la manière dont la conformité est assurée par le système de gestion de la sécurité;
une documentation à fournir par l'entreprise ferroviaire sur les différentes catégories de personnel de l'entreprise ou de ses contractants, y compris la preuve que ce personnel satisfait aux exigences des STI ou des règles nationales et de s'engager à n'employer que du personnel dûment certifié;
une documentation à fournir par l'entreprise ferroviaire sur les différents types de matériel roulant utilisés pour ses activités, y compris la preuve qu'ils satisfont aux exigences des STI ou des règles nationales et dont la mise en service a été dûment autorisée.

Pour éviter les doubles emplois et limiter la quantité d'informations, seule une documentation de synthèse sera soumise concernant les éléments qui sont conformes aux STI et à d'autres dispositions de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté.

Art. 4.

1.Le membre du gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions, dénommé ci-après «le Ministre» est l'autorité compétente pour la délivrance, le renouvellement, le réexamen et le retrait des certificats de sécurité pour les motifs et dans les formes prévues par le présent règlement grand-ducal et sur base des dossiers instruits par l'Administration. La notification mentionne le nom et l'adresse des entreprises ferroviaires, la date de délivrance, le domaine d'application et la validité du certificat de sécurité et, en cas de retrait, les motifs de la décision.

2.En vue de l'instruction des demandes en obtention en renouvellement ou en réexamen des certificats de sécurité, l'Administration demande son avis au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Elle peut demander tous les renseignements nécessaires à l'instruction des demandes qui lui sont soumises, et le cas échéant, s'assurer à ces fins le concours d'organismes et d'experts indépendants par rapport au requérant.

Si l'entreprise requérante ne comparaît pas malgré deux convocations par lettre recommandée, la procédure est faite par défaut.

Les frais d'instruction de la demande sont à charge de l'entreprise requérante.

L'Administration avise les demandes endéans les trois mois à compter du jour où le dossier comportant toutes les pièces utiles au bon déroulement de la procédure lui a été communiqué.

Art. 5.

1.Le Ministre peut à tout moment vérifier si les entreprises ferroviaires empruntant le réseau ferré luxembourgeois disposent d'un certificat de sécurité en cours de validité et que les conditions de validité de ce certificat sont remplies.

2.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire est tenu d'avertir l'Administration de tout manquement constaté.

Art. 6.

1.Le certificat de sécurité est valable pour une durée de cinq ans sans que sa durée de validité ne puisse toutefois excéder celle de la licence répondant à la directive modifiée 95/18/CE.

En vue du renouvellement du certificat de sécurité, l'entreprise ferroviaire doit au plus tard trois mois avant l'expiration de la validité adresser une demande en renouvellement à l'Administration.

2.Le certificat de sécurité est mis à jour en tout ou en partie à chaque modification substantielle du type ou de la portée des activités de transport ferroviaires effectuées par l'entreprise ferroviaire.

Le titulaire du certificat de sécurité informe sans délai l'Administration de toutes les modifications notables en rapport avec l'une des conditions de la partie concernée du certificat de sécurité. Il informe en outre l'Administration de la définition de nouvelles catégories de personnel ou de l'utilisation de nouveaux types de matériel roulant. Sur base des dossiers instruits par l'Administration, le Ministre décide de la nécessité de procéder à un réexamen de la partie concernée du certificat de sécurité et en informe l'entreprise ferroviaire.

Le Ministre peut exiger le réexamen de la partie concernée du certificat de sécurité en cas de modification substantielle du cadre réglementaire en matière de sécurité ferroviaire.

3.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire informe l'Administration et les entreprises ferroviaires titulaires d'un certificat de sécurité des modifications à caractère permanent ou temporaire apportées au niveau de l'infrastructure, de la signalisation, de l'approvisionnement en énergie ou des principes applicables à son exploitation et à son entretien et susceptibles d'avoir des conséquences sur les modalités techniques d'utilisation de cette infrastructure.

Les entreprises ferroviaires concernées doivent se conformer aux nouvelles modalités qui se dégagent de ces modifications. Si cette mise en conformité requiert une adaptation des conditions de validité du certificat de sécurité, l'entreprise ferroviaire titulaire du certificat de sécurité est tenue d'en demander le réexamen.

Art. 7.

Le certificat de sécurité n'est valable qu'à condition pour l'entreprise ferroviaire concernée de respecter outre les exigences fixées dans le certificat de sécurité, les dispositions nationales concernant la santé, la sécurité, les conditions sociales et de façon générale les droits du personnel employé dans le secteur ferroviaire.

Art. 8.

1.En cas de manquement grave ou répété par une entreprise ferroviaire dans le cadre de l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ou si le titulaire d'un certificat de sécurité que le Ministre a délivré ne remplit plus les conditions requises, la certification générale et/ou la certification spécifique est retirée. En cas de retrait de la certification spécifique délivrée conformément à l'article 3, l'Administration informe immédiatement l'autorité de sécurité qui a délivré la certification générale.

S'il apparaît que le titulaire du certificat de sécurité n'en a pas fait l'usage prévu pendant l'année qui suit sa délivrance, le certificat est retiré.

2.L'instruction des dossiers en matière de retrait d'un certificat de sécurité a lieu conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 22 juillet 2009 précitée ainsi que suivant les modalités de l'article 8, paragraphe 1, ci-avant.

Chapitre II – Dispositions transitoires

Art. 9.

Tout certificat de sécurité délivré sur base du règlement grand-ducal du 24 octobre 2003 sur les conditions de délivrance et de validité des certificats de sécurité pour les entreprises ferroviaires et qui est valable jusqu'au 31 décembre 2010, est remplacé par des certificats de sécurité délivrés conformément au présent règlement grand-ducal avant le 1er janvier 2011.

La modification, la mise à jour ou le renouvellement d'un certificat de sécurité délivré sur base du règlement grand-ducal du 24 octobre 2003 sur les conditions de délivrance et de validité des certificats de sécurité pour les entreprises ferroviaires et qui est valable jusqu'au 31 décembre 2010, se fait conformément au présent règlement grand-ducal.

Le Ministre peut exiger la révision de la partie pertinente du certificat de sécurité délivré sur base du règlement grand-ducal du 24 octobre 2003 sur les conditions de délivrance et de validité des certificats de sécurité pour les entreprises ferroviaires et qui est valable jusqu'au 31 décembre 2010, avant l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.

Toute entreprise ferroviaire qui détient un certificat de sécurité délivré sur base du règlement grand-ducal du 24 octobre 2003 sur les conditions de délivrance et de validité des certificats de sécurité pour les entreprises ferroviaires et qui est valable jusqu'au 31 décembre 2010, peut demander un nouveau certificat de sécurité émis conformément aux dispositions du présent règlement grand-ducal.

Chapitre III – Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 10.

Le règlement grand-ducal du 24 octobre 2003 sur les conditions de délivrance et de validité des certificats de sécurité pour les entreprises ferroviaires est abrogé.

Art. 11.

Dans le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2003 définissant les modalités d'application des redevances de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise, le terme «la cellule «accès réseau»» est remplacé par «l'Administration des Chemins de Fer».

Art. 12.

Dans le règlement grand-ducal du 3 octobre 2006

a)définissant les modalités d'accès aux capacités et autres services de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise et
b)modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 2003 définissant les modalités d'application des redevances de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise, le terme «la cellule «accès réseau»» est remplacé par «l'Administration».

Art. 13.

La lettre j) de l'article 2 du règlement grand-ducal du 3 octobre 2006 précité est remplacée par le texte suivant:
«     
j)«administration», organisme de répartition et de tarification au sens des articles 22 et 25 de la loi modifiée du 11 juin 1999 précitée et dont les fonctions sont assumées par l'Administration des Chemins de Fer, établissement public institué en vertu de la loi du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire.
     »
.

Art. 14.

Au paragraphe 5 de l'article 10 du règlement grand-ducal du 3 octobre 2006 précité, le terme «directeur général de la Communauté des Transports» est remplacé par «membre du gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions».

Art. 15.

L'article 5 du règlement grand-ducal du 24 octobre 2003 sur les conditions de délivrance et de validité des licences des entreprises ferroviaires est remplacé par le texte suivant:
«     

Art. 5.

Pour montrer qu'elle a une organisation de gestion et qu'elle possède les connaissances et l'expérience nécessaires qui sont prescrites par l'article 10 de la loi du 11 juin 1999 précitée, l'entreprise doit rapporter la preuve:

que son ou ses dirigeants possèdent une formation ou une expérience professionnelle dirigeante effective d'au moins 3 ans permettant la gestion technique, opérationnelle, commerciale et financière d'une entreprise ferroviaire;
qu'elle possède une organisation de gestion qui assure un contrôle opérationnel et une surveillance sûrs et efficaces en ce qui concerne les types de services ferroviaires pour lesquels la licence est demandée;
que la législation luxembourgeoise concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail est observée.
     »

Chapitre IV – Dispositions finales

Art. 16.

La référence au présent règlement grand-ducal peut se faire sous forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «règlement grand-ducal du 21 septembre 2009 sur la certification en matière de sécurité des entreprises ferroviaires».

Art. 17.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Château de Berg, le 21 septembre 2009.

Henri