Règlement grand-ducal du 26 août 2009 concernant l'exécution du remembrement des terres principalement forestières sises dans la Commune d'ESCHWEILER et dans certaines parties des communes limitrophes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 22 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;

Vu l'arrêté ministériel du 11 novembre 2008 concernant l'ouverture d'une enquête sur l'utilité du remembrement légal des terres principalement forestières dans la Commune d'ESCHWEILER et dans certaines parties des communes limitrophes;

Vu le procès-verbal de l'assemblée générale des propriétaires, nus-propriétaires intéressés audit remembrement, en date du 9 juillet 2009, constatant que les majorités prévues à l'article 20 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ont été atteintes;

Vu l'article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le projet de remembrement légal des biens ruraux, adopté par l'assemblée générale de l'association syndicale de remembrement dans la Commune d'ESCHWEILER et dans certaines parties des communes limitrophes, sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 44 et 45 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.

Art. 2.

A partir de la publication du présent règlement, et jusqu'à la clôture des opérations, les propriétaires et tous ceux qui ont un droit d'usufruit ou d'usage sur les biens immeubles, situés à l'intérieur du périmètre de remembrement doivent continuer l'exploitation de ces terres en bon père de famille. L'exécution de tous travaux susceptibles d'apporter une modification des lieux est interdite, sauf autorisation de la part de l'Office national du remembrement.

Tout projet d'acte translatif de propriété d'un fonds sis à l'intérieur du périmètre de remembrement doit être soumis à l'approbation de l'Office National du Remembrement, notamment par le notaire commis.

Art. 3.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Romain Schneider

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Château de Berg, le 26 août 2009.

Henri