Règlement grand-ducal du 3 août 2009 relatif à la désignation des agents des poursuites et à la signification de certains actes de poursuite en matière de contributions directes et de sommes assimilées pour le recouvrement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 12 et 13 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Les agents des poursuites sont désignés par le directeur de l'administration des contributions ou son délégué parmi le personnel des bureaux du service de recette.

Art. 2.

(1)

Les commandements que les agents des poursuites ont à faire à des personnes habitant le Grand-Duché peuvent être signifiés par pli recommandé à la poste.

(2)

Il en est de même des oppositions et des sommations ainsi que des dénonciations y relatives.

Art. 3.

(1)

La remise par l'agent des postes des commandements, oppositions, sommations ainsi que des dénonciations est faite en mains propres du destinataire. S'il s'agit d'une personne morale, la remise en mains propres du destinataire est réputée faite lorsque le pli est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Si le destinataire a fait une élection de domicile, la remise est réputée faite en mains propres du destinataire lorsque le pli est délivré à son mandataire.

(2)

Si le destinataire accepte la lettre recommandée, l'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception qu'il envoie au bureau de recette. Dans ce cas, la notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée au destinataire.

(3)

Si le destinataire refuse d'accepter la lettre recommandée, l'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l'avis de réception au bureau de recette. Dans ce cas, la notification est réputée faite le jour de la présentation de la lettre recommandée au destinataire.

(4)

Si l'agent des postes ne trouve pas le destinataire à l'adresse indiquée et qu'il résulte des constatations qu'il a faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, le pli peut être remis à toute autre personne qui s'y trouve, à condition que celle-ci l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. L'agent des postes en fait mention sur l'avis de réception qu'il envoie au bureau de recette. Le pli ne peut être remis à un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quinze ans accomplis. La notification est réputée faite le jour de la remise de la lettre recommandée à la personne qui l'accepte.

(5)

Dans les cas où la notification n'a pu être faite comme il est dit ci-avant, l'agent des postes remet la lettre recommandée avec l'avis de réception au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse à l'adresse indiquée ou dans la boîte postale du destinataire un avis l'avertissant que la lettre recommandée n'a pas pu lui être remise et indiquant les nom et prénoms de l'agent de poursuite, l'adresse du bureau de recette ainsi que le bureau des postes où la lettre recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre est retirée dans ce délai, un agent du bureau des postes mentionne la remise sur l'avis de réception qu'il envoie au bureau de recette. Si la lettre recommandée n'est pas retirée par le destinataire dans ce délai, l'agent le mentionne sur l'avis de réception et renvoie la lettre recommandée accompagnée de l'avis de réception au bureau de recette. Dans tous les cas, la notification est réputée faite le jour du dépôt de l'avis par l'agent des postes.

(6)

Les prescriptions qui précèdent sont observées à peine de nullité. L'avis de réception fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 4.

Le commandement qu'il y a lieu de faire à un redevable établi à l'étranger mais qui a élu domicile au Grand-Duché conformément au paragraphe 89 de la loi générale des impôts peut s'opérer au domicile élu par pli recommandé à la poste. La remise du pli suit les formes tracées à l'article 3.

Art. 5.

A défaut d'accord international, le commandement qu'il y a lieu de faire à un redevable qui est établi à l'étranger est signifié par l'agent de poursuite par lettre recommandée au domicile ou à la résidence du destinataire à l'étranger. Si l'Etat étranger n'admet pas la transmission par voie postale de titres exécutoires à des personnes établies sur son territoire, l'agent des poursuites adresse la copie de l'acte par lettre recommandée au Ministère des Affaires étrangères aux fins de signification ou de notification de l'acte à son destinataire par la voie diplomatique.

Art. 6.

Pour la signification du commandement qu'il y a lieu de faire à un redevable sans domicile ni résidence connus, l'agent des poursuites dresse un procès-verbal, où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de commandement. Ensuite, l'agent des poursuites envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée une copie du commandement et une copie du procès-verbal. L'établissement du procès-verbal qui doit mentionner l'envoi des lettres vaut signification.

Art. 7.

Le règlement grand-ducal du 10 juin 1982 relatif à la signification de certains actes de poursuite en matière de contributions directes et de sommes assimilées pour le recouvrement est abrogé.

Art. 8.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Château de Berg, le 3 août 2009.

Henri