Règlement grand-ducal du 21 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux et des bêtes à cornes;

Vu le règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant l'organisation de l'élevage et des concours des équidés;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 août 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés entre le Grand-Duché de Luxembourg et les autres Etats membres et les importations d'équidés en provenance de pays tiers;

Vu le règlement ministériel du 1er octobre 1992 fixant les conditions d'agrément officiel d'une association d'éleveurs ou d'une organisation d'élevage tenant ou créant un livre généalogique pour les équidés;

Vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires et notamment son article 18;

Vu le règlement (CE) no 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'avis du Collège vétérinaire;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

-Champ d'application

Aux fins du présent règlement les définitions, champ d'application, procédures et notions fixés au règlement (CE) no 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés et au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, s'appliquent.

Art. 2.

-Autorité compétente

Aux fins d'exécution du règlement (CE) no 504/2008 précité, l'autorité compétente est le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions.

Art. 3.

-Définitions

(1)

On entend par équidé, au sens du présent règlement grand-ducal, un mammifère solipède sauvage et domestiqué de toute espèce du genre Equus de la famille des équidés ainsi que ses hybrides. On distingue entre:

a. un «équidé enregistré»: un équidé inscrit ou susceptible d'être inscrit dans un livre généalogique et,
b. un «équidé d'élevage et de rente»: un équidé non inscrit ou non susceptible d'être inscrit dans un livre généalogique.

(2)

On entend par organisme émetteur, l'organisme qui enregistre l'information relative à l'identification des équidés dans sa base de données et émet les passeports aux propriétaires d'équidés.

(3)

On entend par certificat d'identification, l'attestation à remplir sur base de laquelle un passeport peut être édité.

Art. 4.

-Obligations d'identification

(1)

Tout équidé doit être identifié par l'implantation d'un microchip, être accompagné d'un passeport et être enregistré dans une base de données. Le microchip permet d'établir un lien univoque entre le passeport et l'équidé, dont les éléments identifiant un équidé sont enregistrés dans une base de données. Le propriétaire de l'équidé doit se charger de l'identification et les frais inhérents à l'identification sont à sa charge.

(2)

Tout détenteur d'un équidé, qu'il soit en possession de l'équidé ou qu'il soit en charge de pourvoir à son entretien à titre permanent ou temporaire, y compris durant son transport ou à l'occasion d'une manifestation sportive ou culturelle, est responsable du contrôle de son identification. Il doit s'assurer que l'équidé est identifié conformément aux dispositions du présent règlement avant de le prendre en charge ou à défaut d'en informer le propriétaire qui doit procéder à son identification.

(3)

Tous les équidés nés ou séjournant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qu'il s'agisse d'un équidé enregistré ou d'un équidé d'élevage et de rente, sont à identifier et à enregistrer conformément aux dispositions du paragraphe (1):

1. avant le 31 décembre de leur année de naissance ou dans un délai de six mois suivant leur naissance, si cette date est postérieure: pour tout équidé né après le 30 juin 2009;
2. jusqu'au 31 décembre 2009: pour tout équidé, né avant le 1er juillet 2009, mais qui à cette date n'a pas encore été identifié conformément aux décisions 93/623/CEE ou 2000/68/CE.

(4)

Les équidés nés avant le 1er juillet 2009 et identifiés à cette date conformément aux décisions 93/623/CEE ou 2000/68/CE sont considérés comme identifiés conformément au présent règlement grand-ducal. Les documents d'identification pour ces équidés sont à enregistrer conformément à l'article 10 paragraphe (3) du présent règlement grand-ducal le 31 décembre 2009 au plus tard.

(5)

Tout équidé qui est introduit définitivement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est identifié conformément aux dispositions du présent règlement dans les 30 jours qui suivent son arrivée.

Tout équidé qui séjourne plus de 90 jours sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est considéré comme étant définitivement introduit.

Par dérogation, ne sont pas considérés comme définitivement introduits, les étalons séjournant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg uniquement pour la saison de monte. Ceux-ci doivent cependant être identifiés conformément aux dispositions communautaires en vigueur.

(6)

Par dérogation au paragraphe (3), un équidé âgé de moins de 12 mois et né au Grand-Duché de Luxembourg, destiné à être abattu avant l'âge de 12 mois dans un abattoir du Grand-Duché de Luxembourg, n'est pas sujet à l'obligation d'une identification par microchip, mais doit être identifié au moins par le biais d'un certificat d'identification, y compris l'information relative au signalement et à d'éventuels traitements médicamenteux pour autant qu'il soit directement déplacé de son exploitation de naissance vers un abattoir du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5.

-Procédure d'identification

(1)

L'identification électronique de l'équidé consiste en l'implantation par voie parentérale dans des conditions d'asepsie, sur le côté gauche de l'équidé au mileu de l'encolure, d'un microchip porteur d'un code électronique unique.

L'emplacement de l'implantation est marqué sur le signalement graphique du passeport au moyen d'une petite flèche.

(2)

L'implantation du microchip doit être effectuée par un vétérinaire agréé.

(3)

Le vétérinaire agréé identifie l'animal selon la procédure suivante:

il recherche une éventuelle implantation antérieure d'un microchip sur l'équidé à identifier par examen visuel et par essai de lecture. Toute détection d'un microchip conduit à suspendre le marquage de l'animal;
en cas d'absence d'un marquage antérieur, il contrôle préalablement la lecture du code électronique du microchip à implanter au moyen d'un essai de lecture, permettant ainsi son contrôle ainsi que celui du lecteur;
il implante le microchip;
après l'implantation, il contrôle la lisibilité du code électronique du microchip;
il remplit le certificat d'identification conformément aux dispositions du présent règlement et aux règles établies par les organismes émetteurs.

(4)

Par dérogation au paragraphe (3) point 5, le certificat d'identification peut aussi être établi par un technicien agréé par l'organisme émetteur.

(5)

Au cas où la procédure d'identification de l'équidé telle que définie au présent article est réalisée en étapes distinctes, par des agents distincts, chaque agent doit vérifier la partie de l'identité éventuellement déjà en place, soit le contrôle des éléments identifiant l'équidé au niveau du certificat d'identification, soit la lecture du code électronique du microchip déjà implanté.

(6)

Le propriétaire envoie dans un délai de trente jours le certificat d'identification à l'organisme émetteur pour l'émission d'un passeport.

Art. 6.

-Microchip

(1)

A partir du 1er juillet 2009, seuls les microchips répondant aux conditions suivantes peuvent être utilisés:

a. comporter un numéro dont les neuf derniers chiffres sont uniques, gérés sous la responsabilité du fabricant;
b. être stérile;
c. être en lecture seule;
d. être conforme à la norme ISO 11784 et utilisant une technologie HDX ou FDX-B;
e. pouvant être lu par un lecteur compatible avec la norme ISO 11785 à une distance d'au moins 12 cm.

(2)

Pour un équidé marqué par un microchip implanté avant le 1er juillet 2009 et qui n'est pas conforme aux normes définies au paragraphe (1), le nom du fabricant et le dispositif de lecture nécessaire sont à inscrire au chapitre premier, partie A, point 5, du passeport. Le propriétaire de l'équidé tient à disposition le lecteur approprié.

Art. 7.

-Délivrance d'un passeport

(1)

L'organisme émetteur encode les données du certificat d'identification et envoie le passeport imprimé au propriétaire de l'équidé. Il vérifie que les informations fournies sont complètes et en cas d'anomalies, il informe le vétérinaire agréé ou le propriétaire.

(2)

L'organisme émetteur vérifie également qu'aucun autre passeport n'a été émis pour l'équidé en question.

Art. 8.

-Numéro unique d'identification valable à vie

L'organisme émetteur définit pour chaque équidé qu'il enregistre dans sa base de données, un numéro unique d'identification valable à vie appelé numéro UELN – «Unique Equine Life Number» qui remplit les conditions suivantes:

a il s'agit d'un code unique, ne pouvant être réattribué;
b b. il s'agit d'un code à quinze positions dont
I les positions 1 à 3 représentent le code du pays où ces informations sont enregistrées (pays originaire du passeport) – il s'agit du code 442 pour les équidés marqués électroniquement au Grand-Duché de Luxembourg,
II les positions 4 à 6 représentent le code de la base de données de l'organisme émetteur – il s'agit d'un code attribué par le système UELN des Haras nationaux sur demande de l'autorité compétente,
III les positions 7 à 15 représentent un numéro individuel d'identification à neuf positions;
c il s'agit d'un code alphanumérique, ne contenant pas de caractères spéciaux.

Le numéro UELN est représenté dans son entièreté sur le passeport imprimé et dans la base de données.

Art. 9.

-Passeport

Le passeport établi doit être conforme au modèle fixé à l'annexe. Le passeport peut comporter, le cas échéant, des mentions complémentaires.

Il se présente sous la forme d'un document imprimé et indivisible et contient des champs pour l'inscription des informations requises dans les différents chapitres, à savoir:

a. les chapitres I à X pour les équidés enregistrés;
b. au moins les chapitres I, III, IV et VI à IX pour les équidés d'élevage et de rente;
c. pour tout équidé identifié électroniquement suivant l'article 5, il n'est pas nécessaire de compléter les informations visées au point 3 b) à h) du chapitre premier, partie A, du certificat d'identification, ainsi qu'aux points 12 à 18 du signalement graphique figurant au chapitre premier, partie B, à l'exception de la petite flèche visée à l'article 5 paragraphe (1). La dérogation est toutefois sans préjudice des règles d'identification des équidés enregistrés établies par les organismes émetteurs visés à l'article 10 paragraphe (1) premier tiret.

Art. 10.

-Base de données

(1)

L'autorité compétente confie la gestion de la base de données:

pour les équidés enregistrés, aux organismes agréés pour la tenue des livres généalogiques de leurs races respectives. Les informations supplémentaires requises en application du règlement (CE) no 504/2008 précité et du présent règlement sont à intégrer directement dans la structure existante de leurs bases de données utilisées pour la tenue des livres généalogiques;
pour les équidés d'élevage et de rente, à un autre organisme émetteur à agréer par l'autorité compétente.

Une base de données centralisée est gérée par l'autorité compétente. Cette dernière peut néanmoins déléguer la gestion de cette base de données centralisée à un organisme agréé, tel que prévu aux tirets précédents. Cette base de données centralisée rassemble pour tout équidé enregistré dans une des bases de données des organismes émetteurs, au moins le numéro UELN et les quinze derniers chiffres du code électronique du microchip. La base de données centralisée est un outil de recherche permettant de fournir un renseignement à partir de la base de données dans laquelle l'équidé se trouve enregistré à l'origine.

(2)

L'organisme émetteur a pour mission:

l'encodage des données d'identification des équidés;
l'établissement, la tenue à jour, l'exploitation de la base de données et la gestion financière de son fonctionnement;
l'impression des passeports et leur expédition;
un échange mensuel de l'information requise au paragraphe (1) avec la base de données centralisée.

(3)

L'organisme émetteur enregistre, pour tout équidé, au moins les informations suivantes dans une base de données informatisée:

a) le numéro UELN;
b) au moins les quinze derniers chiffres du code électronique du microchip, ainsi qu'en cas d'application de l'article 6 paragraphe (2) les informations relatives au système de lecture nécessaire;
c) l'espèce, le sexe, la robe;
d) la date de naissance, le pays de naissance;
e) la date de délivrance du passeport et de ses éventuelles modifications;
f) le nom et l'adresse de la personne à qui le document d'identification est délivré;
g) le statut de l'équidé («équidé enregistré» ou «équidé d'élevage et de rente»);
h) l'exclusion ou non de l'équidé de la chaîne alimentaire au moment de la demande;
i) les informations concernant l'émission de tout duplicata ou de passeport de remplacement, conformément aux articles 12 à 14;
j) en cas de notification, la date de décès de l'équidé.

(4)

L'organisme émetteur conserve les informations visées au paragraphe (1) dans sa base de données pendant au moins 50 ans ou pendant une période minimale de deux ans à compter de la date de décès de l'équidé, si celle-ci est communiquée.

(5)

Le nom et l'adresse des organismes émetteurs agréés sont accessibles via la base de données «UELN» des Haras nationaux, mentionnée à l'article 8 point b II.

Art. 11.

-Consultation des bases de données

L'accès aux bases de données mentionnées à l'article 10 doit être assuré 24 heures sur 24 heures pendant les jours ouvrables.

Ont accès aux bases de données des organismes émetteurs:

a. les agents prévus à l'article 20 pour le contrôle du présent règlement grand-ducal;
b. les vétérinaires agréés;
c. les propriétaires des équidés, sur demande écrite.

Art. 12.

-Perte du microchip ou microchip devenu illisible

(1)

Lorsque le microchip n'est plus détectable ou que le code électronique n'est plus lisible et pourvu que le propriétaire de l'équidé soit encore en possession du passeport de l'équidé, l'équidé doit à nouveau être marqué par un microchip conformément aux dispositions de l'article 6 du présent règlement grand-ducal.

(2)

Le propriétaire doit transmettre le passeport avec une demande remplie par le vétérinaire à l'organisme émetteur afin que les données concernant l'équidé soient mises à jour dans la base de données et sur le passeport.

(3)

L'organisme émetteur valide le code électronique du nouveau microchip dans le passeport avec la mention «deuxième identification» et reclasse l'équidé dans la partie III du chapitre IX du passeport. Dans ce cas l'animal ne peut être abattu pour la consommation humaine que 6 mois après la date d'édition du nouveau passeport.

Art. 13.

-Perte du passeport

(1)

En cas de perte du passeport et pourvu que l'identité de l'équidé puisse être établie par lecture du code électronique du microchip, l'organisme émetteur du premier passeport qui a inscrit le code électronique du microchip dans sa base de données que ce soit au niveau national, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un pays tiers, à l'exception des cas prévus à l'article 16, paragraphe 3 et 4 du règlement (CE) no 504/2008 précité, délivre un duplicata du passeport portant la mention «duplicata passeport».

(2)

L'organisme émetteur est tenu à classer l'équidé dans la partie II du chapitre IX du duplicata du passeport comme non destiné à l'abattage pour la consommation humaine. Ce classement est valable à vie.

(3)

L'organisme émetteur inscrit les informations relatives à l'émission d'un duplicata et à la reclassification de l'équidé dans sa base de données.

Art. 14.

-Perte du microchip et perte du passeport

(1)

Lorsque le passeport est perdu et que l'identité de l'équidé ne peut plus être établie par lecture du code électronique du microchip, l'organisme émetteur dans l'Etat membre où se trouve l'équidé délivre un passeport de remplacement. Ceci doit être clairement marqué sur le passeport qu'il s'agit d'un «passeport de remplacement».

(2)

Dans ce cas, l'équidé est classé dans la partie II du chapitre IX du passeport comme non destiné à l'abattage pour la consommation humaine. Ce classement est définitif et irréversible. L'organisme émetteur inscrit les informations relatives à l'émission d'un document de remplacement et la reclassification de l'équidé dans sa base de données.

(3)

Dans les cas non prévus aux articles 12, 13 et 14 paragraphes (1) et (2) et par défaut de preuves suffisantes et valables, il est interdit de procéder à la réidentification et à la reclassification de l'équidé sans l'accord préalable de l'autorité compétente.

(4)

L'autorité compétente peut toutefois décider d'admettre l'identité et le statut de l'équidé, si le propriétaire peut démontrer de manière satisfaisante que le statut en tant qu'animal destiné à l'abattage pour la consommation humaine n'a pas été compromis par un traitement médicamenteux ou peut prouver l'identité de l'équidé sur base d'un contrôle d'hémotype ou de typage ADN faisant le lien avec les données de la base de données.

Art. 15.

-Administration de substances médicamenteuses

(1)

Tout équidé est considéré au moment de sa naissance comme étant destiné à la chaîne alimentaire. Le propriétaire ou, selon les cas, l'organisme émetteur, le vétérinaire agréé ou l'autorité compétente peuvent faire le choix d'exclure l'équidé de la chaîne alimentaire. Ce choix est alors définitif et irréversible. Le classement de l'équidé est noté au Chapitre IX Partie II.

(2)

Tout équidé classé comme «non destiné à l'abattage pour la consommation humaine» dans la partie II du chapitre IX du passeport, peut recevoir des médicaments vétérinaires autorisés conformément à l'article 6, paragraphe 3, ou des médicaments administrés conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires.

Tout équidé classé comme «destiné à l'abattage pour la consommation humaine» dans la partie III du chapitre IX, sans préjudice du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ni du règlement grand-ducal du 30 avril 2009 portant interdiction de l'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales, peut faire l'objet d'un traitement médicamenteux conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 2001/82/CE à condition que l'équidé ainsi traité ne soit abattu en vue de la consommation humaine qu'au terme d'un temps d'attente général de six mois suivant la date de la dernière administration de substances listées conformément à l'article 10, paragraphe 3, de ladite directive.

Le vétérinaire traitant doit compléter la partie III du chapitre IX du passeport.

Art. 16.

-Mouvement de l'équidé

(1)

Le passeport doit accompagner à tout moment les équidés enregistrés et les équidés d'élevage et de rente.

(2)

Par dérogation au paragraphe précédent, le passeport ne doit pas obligatoirement accompagner les équidés:

a. lorsqu'ils sont mis à l'écurie ou au pré et que le passeport peut être présenté rapidement par le détenteur ou le propriétaire;
b. lorsqu'ils sont momentanément déplacés à pied:
I) dans le voisinage de l'exploitation à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg, si bien que le document d'identification peut être présenté dans un délai de trois heures,
II) à l'occasion de la transhumance des équidés vers ou en provenance de leurs pâturages d'été, les documents d'identification pouvant être présentés dans l'exploitation de départ;
c. lorsqu'ils ne sont pas sevrés et qu'ils accompagnent leur mère;
d. lorsqu'ils participent à un entraînement ou à un test pour une compétition ou un événement qui nécessite qu'ils quittent le lieu du concours ou de l'événement;
e. lorsqu'ils sont déplacés ou transportés dans une situation d'urgence liée aux animaux mêmes ou, sans préjudice de l'article 14, paragraphe 1, second alinéa, du règlement grand-ducal du 25 octobre 2004 établissant les mesures de lutte contre la fièvre aphteuse, à l'exploitation dans laquelle ils sont détenus.

Art. 17.

-Introduction d'un équidé en provenance d'un pays tiers

(1)

Un équidé en provenance d'un pays tiers introduit définitivement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et identifié et muni d'un passeport satisfaisant aux prescriptions du règlement (CE) no 504/2008 précité, ne doit ni recevoir un nouveau passeport, ni être enregistré dans une base de données d'un organisme émetteur situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Toutefois, l'organisme émetteur peut encoder les éléments de ce passeport dans sa base de données, en marquant l'information dans la base de données comme «passeport validé».

(2)

Si un équidé visé au paragraphe (1) est accompagné d'un passeport non conforme ou n'est pas porteur d'un microchip conformément à l'article 6, la mise en conformité du passeport doit se faire par l'organisme émetteur d'origine, situé dans le pays d'exportation. Dans ce cas, le propriétaire agit conformément aux dispositions de l'article 8 paragraphes (2) et (3) du règlement (CE) no 504/2008 précité.

Art. 18.

-Décès ou abattage d'un équidé

Lors de l'abattage ou du décès d'un équidé, les mesures suivantes sont adoptées:

a. une utilisation ultérieure frauduleuse du microchip est prévenue par la récupération du microchip ou sa destruction;
b. le passeport est invalidé en indiquant sur la première page du passeport que l'équidé a été abattu, mis à mort ou qu'il est décédé, ainsi que la date du décès de l'animal;
c. d'éventuelles anomalies sont signalées aux autorités compétentes et à l'organisme émetteur;
d. le passeport est renvoyé à l'organisme émetteur dans les trois mois suivant le décès ou l'abattage de l'équidé.

Le passeport doit être remis par le détenteur ou le propriétaire au vétérinaire officiel de l'abattoir.

En cas de décès de l'animal, le passeport doit être remis par le propriétaire ou le détenteur à l'organisme émetteur.

Art. 19.

-Interdictions

Il est interdit d'enlever, de déplacer, d'altérer ou de falsifier les microchips. Il est interdit de réimplanter un nouveau microchip chez un équidé déjà marqué. La réimplantation d'un microchip ne peut être effectuée que dans les cas prévus aux articles 12 et 14 du présent règlement grand-ducal.

De même, il est interdit de falsifier le passeport. En outre, il est interdit de modifier les données inscrites au passeport, sauf dans les cas prévus aux articles 12 à 14 du présent règlement.

Art. 20.

-Contrôles

(1)

Le contrôle des dispositions des articles 3 à 21 du règlement (CE) no 504/2008 précité s'effectue conformément à l'article 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux et bêtes à cornes.

(2)

Le contrôle de l'identification d'un équidé consiste à vérifier le code électronique du microchip et éventuellement de ses marques naturelles. Ces caractéristiques doivent correspondre au passeport accompagnant l'équidé. Le cas échéant, un contrôle d'hémotype ou de typage ADN peut être effectué.

Art. 21.

-Sanctions

Les infractions aux dispositions des articles 3 à 21 du règlement (CE) no 504/2008 précité seront punies des peines prévues à l'article 10 de la loi modifiée du 29 juillet 1912 précitée.

Art. 22.

L'annexe fait partie intégrante du présent règlement.

Art. 23.

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 21 juillet 2009.

Henri