Règlement grand-ducal du 21 juillet 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 8 janvier 2001 fixant les conditions relatives à l'emploi des mentions particulières «vendanges tardives», «vin de glace» et «vin de paille».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999;
Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l'Institut viti-vinicole;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l'article 3 du règlement grand-ducal du 8 janvier 2001 fixant les conditions relatives à l'emploi des mentions particulières «vendanges tardives», «vin de glace» et «vin de paille», les termes «13,5% vol.» sont remplacés par les termes «12% vol.».
Art. 2.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden |
Palais de Luxembourg le 21 juillet 2009. Henri |