Règlement grand-ducal du 21 juillet 2009 modifiant le règlement grand-ducal du 8 janvier 2001 fixant les conditions relatives à l'emploi des mentions particulières «vendanges tardives», «vin de glace» et «vin de paille».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999;
Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l'Institut viti-vinicole;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
A l'article 3 du règlement grand-ducal du 8 janvier 2001 fixant les conditions relatives à l'emploi des mentions particulières «vendanges tardives», «vin de glace» et «vin de paille», les termes «13,5% vol.» sont remplacés par les termes «12% vol.».
Art. 2.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden |
Palais de Luxembourg le 21 juillet 2009. Henri |