Règlement grand-ducal du 21 juillet 2009 modifiant

1) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours
a) des établissements d'enseignement postprimaire publics
b) des établissements d'enseignement primaire et préscolaire
2) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat
3) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l'Etat
4) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l'Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et plus particulièrement l'article 23;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l'article 2, paragraphe 1 de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours

a) des établissements d'enseignement postprimaire publics
b) des établissements d'enseignement primaire et préscolaire est modifié comme suit:
a) L'article 1er est remplacé par la disposition suivante:
«     

Le présent règlement détermine le régime des indemnités des chargés de cours engagés dans les différents ordres de l'enseignement public et dans les administrations et services de l'Etat.»

     »
b) L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes:
«     
1.

Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions en tenant compte des lignes de conduite suivantes:

Les chargés de cours qui remplissent toutes les conditions d'études et d'examens prescrites pour la nomination à une des fonctions classées aux grades E2, E3, E4, E5, E6 et E7 ou pour l'admission au stage d'une de ces fonctions pourront être classés dans le grade immédiatement inférieur à celui où est classée la fonction correspondante, sous réserve des dispositions suivantes:

Les chargés de cours qui sont titulaires d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires, d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques, d'un diplôme de technicien ou qui justifient d'une formation reconnue équivalente par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions, pourront être classés au grade E2.
Les chargés de cours qui sont titulaires d'un brevet de maîtrise pourront être classés au grade E2.
Les chargés de cours qui sont titulaires d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques ou d'un certificat reconnu équivalent par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions ainsi que d'un certificat sanctionnant la réussite d'un cycle unique de trois années d'études supérieures au moins pourront être classés au grade E3.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les chargés de cours de l'enseignement fondamental sont classés au grade E2, à condition d'être détenteurs d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions.
2. Ces décisions de classement peuvent déroger au déroulement des carrières du présent règlement ainsi qu'aux autres règles relatives à la détermination de l'indemnité de l'employé notamment lorsque l'agent à engager peut se prévaloir d'une expérience étendue dans le secteur privé, lorsque l'agent dispose de qualifications particulières requises pour l'emploi déclaré vacant ou lorsqu'il s'agit d'agents occupés auparavant au service de la Couronne ou repris d'un établissement public, des communes, des syndicats de communes, de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, du secteur conventionné ou du secteur privé lorsque l'activité exercée antérieurement dans le secteur privé a été reprise par l'Etat.
     »
c) Il est ajouté un article 12ter ayant la teneur suivante:
«     

Art. 12ter.

Les chargés de cours en service auprès des écoles au 15 septembre 2009 ou bien en congé sans traitement ou congé parental à cette date, bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée auprès d'une administration communale et repris dans la réserve de suppléants conformément aux dispositions des articles 15 et 52 de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, sont classés au grade E2, à condition d'être détenteurs d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires ou de fin d'études secondaires techniques ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions.

Les chargés de cours visés à l'alinéa qui précède mais qui ne sont pas détenteurs d'un des diplômes précités sont classés au grade E1.

Pour la reconstitution de leur carrière, le temps passé au service d'une administration communale, déduction faite d'une période de stage de deux années, leur est mis en compte pour l'application des articles 4 et 5 du présent règlement.

Sont prises en considération pour les dispositions de l'alinéa précédent les périodes passées en qualité de chargé de cours auprès d'une ou de plusieurs communes sous condition que les contrats respectifs se succèdent sans interruption ou bien sous condition que les interruptions éventuelles entre ces différentes périodes ne dépassent pas un tiers de la durée de l'engagement qui précède, renouvellements compris, pour autant que ces interruptions ne dépassent cependant pas la durée de huit mois. Celles-ci sont considérées comme périodes d'activité de service pour l'application des avancements en grades, échelons et majorations d'indice.

La bonification d'ancienneté de service pour la fixation de l'indemnité initiale est calculée selon les conditions prévues à l'article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de la disposition du paragraphe 6, alinéa 2, première phrase pour le temps passé ailleurs que dans l'enseignement public et à l'exception des dispositions du paragraphe 6, alinéa 1er et alinéa 2, première phrase pour le temps passé dans l'enseignement public, quelle qu'ait été la nature de l'emploi y occupé.

     »
d) L'intitulé du règlement est remplacé par l'intitulé suivant: «règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés de cours des différents ordres de l'enseignement public et des administrations et services de l'Etat».

Art. 2.

Le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l'Etat est modifié comme suit:

Il est ajouté un article 46bis ayant la teneur suivante:
«     

Art. 46bis.

Les employés communaux et salariés occupés auprès des écoles d'une commune ou d'un syndicat de commune au 15 septembre 2009 ou bien en congé sans traitement ou congé parental à cette date, tombant sous le champ d'application des tableaux des carrières annexés au présent règlement et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée auprès d'une administration communale, peuvent opter pendant la période du 15 septembre 2009 au 14 septembre 2012 pour une reprise par l'Etat sous le régime de l'employé de l'Etat et sous réserve de leur admissibilité à ce régime.

Dans le cas de leur reprise par l'Etat conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, le temps passé au service d'une administration communale, déduction faite d'une période de stage de deux années, leur est mis en compte, lors de la reconstitution de leur carrière, pour l'application des dispositions du présent règlement.

Sont prises en considération pour les dispositions de l'alinéa précédent les périodes passées en qualité d'employé communal ou salarié auprès d'une ou de plusieurs communes sous condition que les contrats respectifs se succèdent sans interruption ou bien sous condition que les interruptions éventuelles entre ces différentes périodes ne dépassent pas un tiers de la durée de l'engagement qui précède, renouvellements compris, pour autant que ces interruptions ne dépassent cependant pas la durée de huit mois. Celles-ci sont considérées comme périodes d'activité de service pour l'application des avancements en grades, échelons et majorations d'indice.

La bonification d'ancienneté de service pour la fixation de l'indemnité initiale est calculée selon les conditions prévues à l'article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de la disposition du paragraphe 6, alinéa 2, première phrase pour le temps passé ailleurs que dans l'enseignement public et à l'exception des dispositions du paragraphe 6, alinéa 1er et alinéa 2, première phrase pour le temps passé dans l'enseignement public, quelle qu'ait été la nature de l'emploi y occupé.

     »

Art. 3.

Le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l'Etat est modifié comme suit:

Il est ajouté un article 9ter ayant la teneur suivante:
«     

Art. 9ter.

Les employés communaux et salariés occupés auprès des écoles d'une commune ou d'un syndicat de commune au 15 septembre 2009 ou bien en congé sans traitement ou congé parental à cette date, tombant sous le champ d'application du présent règlement et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée auprès d'une administration communale, peuvent opter pendant la période du 15 septembre 2009 au 14 septembre 2012 pour une reprise par l'Etat sous le régime de l'employé de l'Etat et sous réserve de leur admissibilité à ce régime.

Dans le cas de leur reprise par l'Etat conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, le temps passé au service d'une administration communale, déduction faite d'une période de stage de deux années, leur est mis en compte, lors de la reconstitution de leur carrière, pour l'application des dispositions du présent règlement.

Sont prises en considération pour les dispositions de l'alinéa précédent les périodes passées en qualité d'employé communal ou salarié auprès d'une ou de plusieurs communes sous condition que les contrats respectifs se succèdent sans interruption ou bien sous condition que les interruptions éventuelles entre ces différentes périodes ne dépassent pas un tiers de la durée de l'engagement qui précède, renouvellements compris, pour autant que ces interruptions ne dépassent cependant pas la durée de huit mois. Celles-ci sont considérées comme périodes d'activité de service pour l'application des avancements en grades, échelons et majorations d'indice.

La bonification d'ancienneté de service pour la fixation de l'indemnité initiale est calculée selon les conditions prévues à l'article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de la disposition du paragraphe 6, alinéa 2, première phrase pour le temps passé ailleurs que dans l'enseignement public et à l'exception des dispositions du paragraphe 6, alinéa 1er et alinéa 2, première phrase pour le temps passé dans l'enseignement public, quelle qu'ait été la nature de l'emploi y occupé.

     »

Art. 4.

Le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l'Etat est modifié comme suit:

Il est ajouté un article 7quater ayant la teneur suivante:
«     

Art. 7quater.

Les employés communaux et salariés occupés auprès des écoles d'une commune ou d'un syndicat de commune au 15 septembre 2009 ou bien en congé sans traitement ou congé parental à cette date, tombant sous le champ d'application du présent règlement et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée auprès d'une administration communale, peuvent opter pendant la période du 15 septembre 2009 au 14 septembre 2012 pour une reprise par l'Etat sous le régime de l'employé de l'Etat et sous réserve de leur admissibilité à ce régime.

Dans le cas de leur reprise par l'Etat conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, le temps passé au service d'une administration communale, déduction faite d'une période de stage de deux années, leur est mis en compte, lors de la reconstitution de leur carrière, pour l'application des dispositions du présent règlement.

Sont prises en considération pour les dispositions de l'alinéa précédent les périodes passées en qualité d'employé communal ou salarié auprès d'une ou de plusieurs communes sous condition que les contrats respectifs se succèdent sans interruption ou bien sous condition que les interruptions éventuelles entre ces différentes périodes ne dépassent pas un tiers de la durée de l'engagement qui précède, renouvellements compris, pour autant que ces interruptions ne dépassent cependant pas la durée de huit mois. Celles-ci sont considérées comme périodes d'activité de service pour l'application des avancements en grades, échelons et majorations d'indice.

La bonification d'ancienneté de service pour la fixation de l'indemnité initiale est calculée selon les conditions prévues à l'article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de la disposition du paragraphe 6, alinéa 2, première phrase pour le temps passé ailleurs que dans l'enseignement public et à l'exception des dispositions du paragraphe 6, alinéa 1er et alinéa 2, première phrase pour le temps passé dans l'enseignement public, quelle qu'ait été la nature de l'emploi y occupé.

     »

Art. 5.

Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 2009.

Art. 6.

Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative,

Claude Wiseler

La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 21 juillet 2009.

Henri