Règlement grand-ducal du 1er juillet 2009 fixant les conditions et modalités selon lesquelles les fonctionnaires de la carrière supérieure de l'enseignement peuvent accéder aux grades de substitution prévus à l'article 22, section VII, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État.


Généralités
Conditions d'accès à un grade de substitution pour les enseignants de la carrière supérieure de l'enseignement fondamental, des Instituts et services d'éducation différenciée et du Centre de logopédie
Conditions d'accès à un grade de substitution pour les enseignants de la carrière supérieure des lycées et lycées techniques, de l'Institut national des langues, de l'École de la 2e chance et du Centre national de formation professionnelle continue
Cas spécifiques
Procédure
Mesures transitoires, abrogatoires et finales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 22, section VII, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État;

Vu la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d'un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique;

Vu la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée;

Vu la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant les cadres du personnel des établissements d'enseignement secondaire et secondaire technique;

Vu la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle;

Vu la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental;

Vu la loi du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e chance;

Vu la loi du 22 mai 2009 portant création d'un Institut national des langues;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Généralités

Art. 1er.

S'il remplit les conditions prévues par le présent règlement le fonctionnaire de la carrière supérieure de l'enseignement, désigné dans le présent règlement par enseignant, peut, sur sa demande, accéder au grade de substitution prévu pour sa carrière tel qu'il est défini à l'article 22, section VII, paragraphe a), de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, désignée ci-après par «loi de base».

Dans la suite du texte le terme de ministre désigne le membre du Gouvernement ayant l'Éducation nationale dans ses attributions.

Art. 2.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 22, section VII, paragraphe b), de la loi de base, le nombre maximum d'enseignants pouvant figurer aux grades de substitution est limité chaque fois à dix pour cent de l'effectif total des carrières supérieures de l'enseignement du cadre du personnel des écoles de l'enseignement fondamental, des Instituts et services d'éducation différenciée et du Centre de logopédie, d'une part, et à dix pour cent de l'effectif total des carrières supérieures de l'enseignement des lycées et lycées techniques, de l'Institut national des langues, de l'École de la 2e chance et du Centre national de formation professionnelle continue, d'autre part.

La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas aux enseignants de la carrière supérieure appelés à exercer une fonction dirigeante définie à l'article 22, section VIII, paragraphe b) de la loi de base.

Art. 3.

Si, en application des dispositions des articles 8 à 10 du présent règlement, des enseignants détachés à un ministère ou à une administration dépendant d'un ministère autre que celui de l'Éducation nationale bénéficient d'un grade de substitution, le contingent afférent de 10% est augmenté en conséquence.

Conditions d'accès à un grade de substitution pour les enseignants de la carrière supérieure de l'enseignement fondamental, des Instituts et services d'éducation différenciée et du Centre de logopédie

Art. 4.

L'enseignant faisant partie du cadre du personnel de l'enseignement fondamental, des Instituts et services de l'éducation différenciée ou du Centre de logopédie qui postule un grade de substitution doit, au moment de l'introduction de sa demande se prévaloir, abstraction faite de sa tâche normale, d'une collaboration régulière de cinq années au moins à l'une des activités suivantes:

a développement de programmes et de matériels didactiques;
b participation aux conseils d'orientation «fondamental – postprimaire»;
c accompagnement des nouveaux instituteurs pendant la période de nomination provisoire;
d accueil des étudiants en cours de formation accomplissant leurs stages d'observation en milieu scolaire.

D'autres activités peuvent être reconnues par la commission prévue à l'article 14 ci-après, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement fondamental.

Conditions d'accès à un grade de substitution pour les enseignants de la carrière supérieure des lycées et lycées techniques, de l'Institut national des langues, de l'École de la 2e chance et du Centre national de formation professionnelle continue

Art. 5.

L'enseignant faisant partie du cadre du personnel des lycées et lycées techniques, de l'Institut national des langues, de l'École de la 2e chance ou du Centre national de formation professionnelle continue qui postule un grade de substitution doit au moment de l'introduction de sa demande se prévaloir, abstraction faite de sa tâche normale, d'une collaboration régulière de cinq années au moins à l'une des activités suivantes:

a activités d'une commission nationale de programme;
b participation aux conseils d'orientation «fondamental – postprimaire»;
c activités d'une commission d'examen de fin d'études ou de fin d'apprentissage;
d activités du stage pédagogique.

D'autres activités peuvent être reconnues par la commission prévue à l'article 15 ci-après, sur proposition du directeur de l'établissement compétent.

Art. 6.

Tout postulant d'un grade de substitution doit avoir atteint le dernier échelon du grade correspondant à sa fonction.

Art. 7.

Si le nombre de candidats qui remplissent les conditions prévues aux articles 4 et 5 du présent règlement est supérieur au nombre autorisé par les dispositions de la loi de base et du présent règlement, le grade de substitution est attribué aux candidats les plus âgés.

Cas spécifiques

Art. 8.

Les inspecteurs de l'enseignement fondamental attachés à un département ministériel ainsi que l'inspecteur, membre du conseil d'inspection primaire des écoles européennes, peuvent accéder au grade de substitution de leur carrière en dehors des conditions prévues aux articles 4 et 6 du présent règlement.

Art. 9.

Les instituteurs-attachés, les instituteurs chargés de mission au département de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle ou à une administration dépendant de ce département ainsi que les instituteurs-présidents d'un comité d'école, déchargés d'une demi-tâche d'enseignement au moins, peuvent accéder au grade de substitution de leur carrière même s'ils ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 4 et 6 du présent règlement.

Art. 10.

Les professeurs-attachés, les professeurs chargés de mission au département de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle ou à une administration dépendant de ce département, le professeur, membre du conseil d'inspection de l'enseignement secondaire des écoles européennes, ainsi que les professeurs et les instituteurs attachés à la direction d'un lycée ou lycée technique, déchargés d'une demi-tâche d'enseignement au moins, peuvent accéder au grade de substitution de leur carrière même s'ils ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 5 et 6 du présent règlement.

Art. 11.

Les enseignants titulaires d'un doctorat ainsi que les enseignants qui, avant leur entrée/admission dans l'enseignement, pouvaient se prévaloir d'une pratique professionnelle de trois années au moins rentrant dans la spécialité enseignée, peuvent accéder à un grade de substitution même s'ils ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent règlement, à condition toutefois de collaborer à des travaux de recherche ou d'élaboration de programmes.

Art. 12.

Le nombre total de fonctionnaires bénéficiant d'un grade de substitution en application des dispositions des articles 8 à 11 ci-avant ne peut dépasser un quart du contingent total réservé respectivement à l'enseignement fondamental, aux Instituts et services d'éducation différenciée et au Centre de logopédie, d'une part, et aux lycées et lycées techniques, à l'Institut national des langues, à l'École de la 2e chance et au Centre national de formation professionnelle continue, d'autre part.

Art. 13.

L'enseignant en service, bénéficiant d'un grade de substitution en application des dispositions des articles 8 à 11 du présent règlement, qui n'exerce plus la fonction ou qui ne collabore plus aux travaux qui lui ont valu ce bénéfice, est classé de nouveau dans le grade atteint avant la substitution. Ce classement prend effet le premier jour du mois qui suit la cessation de l'exercice de sa fonction.

Procédure

Art. 14.

Les candidatures à un grade de substitution doivent être adressées par écrit et par voie hiérarchique au ministre dans les délais fixés chaque année par celui-ci.

Les demandes des candidats à un grade de substitution en application des dispositions des articles 4, 5 et 8 à 11 du présent règlement doivent être accompagnées d'un avis dûment motivé de leur supérieur hiérarchique. Copie de l'avis est transmise au fonctionnaire intéressé qui peut prendre position par écrit dans un délai de huit jours.

Art. 15.

Il est institué auprès du ministre une commission de six membres dont la mission consiste à examiner si les candidats à un grade de substitution remplissent les conditions fixées par le présent règlement.

La commission est composée de trois représentants du ministre, d'un représentant du Collège des directeurs de l'enseignement secondaire, d'un représentant du Collège des directeurs de l'enseignement secondaire technique ainsi que de l'inspecteur général de l'enseignement fondamental.

Les membres de la commission sont nommés par le ministre qui désigne le président. Un secrétaire administratif est adjoint à la commission.

La commission se réunit au moins deux fois par an, au courant des mois de mai et de novembre.

Art. 16.

Les membres de la commission et le secrétaire sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l'accomplissement de leur mission.

Art. 17.

Les demandes en obtention d'un grade de substitution introduites conformément aux dispositions du présent règlement, sont centralisées au secrétariat de la commission.

La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d'information qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Art. 18.

Sur base des pièces communiquées et, le cas échéant, des renseignements recueillis, la commission établit un avis sur l'admissibilité de chaque candidat à un grade de substitution.

Art. 19.

Le président de la commission fait parvenir au candidat une copie de l'avis qui le concerne. Le candidat peut dans les quinze jours après réception de la notification de l'avis, faire parvenir à la commission ses observations au sujet de l'avis émis.

Art. 20.

Les avis, accompagnés le cas échéant de la prise de position des candidats, sont transmis au ministre qui procède à la désignation des fonctionnaires pouvant accéder aux grades de substitution; cette désignation ne pourra en aucun cas avoir un effet rétroactif.

Mesures transitoires, abrogatoires et finales

Art. 21.

Pour les candidats à un grade de substitution ayant accédé au grade E5 conformément aux dispositions de l'article 51 de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, les activités extraordinaires définies à l'article 4 du présent règlement, se situant avant le 15 septembre 2009, peuvent être mises en compte pour compléter le volume de cinq années de collaboration régulière y prévu.

Art. 22.

(1)

Le règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les conditions et modalités selon lesquelles les fonctionnaires de la carrière supérieure de l'enseignement peuvent accéder aux grades de substitution prévus à l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, est abrogé.

(2)

L'admissibilité au grade de substitution, prononcée avant le 15 septembre 2009 à l'égard d'un candidat conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 30 avril 1987 cité au paragraphe qui précède, lui reste acquise.

Art. 23.

Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 2009.

Art. 24.

Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Fonction publiqueet de la Réforme administrative,

Claude Wiseler

Palais de Luxembourg le 1er juillet 2009.

Henri