Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours d'eau et plans d'eau.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 11, alinéa 9 du règlement est remplacé comme suit:
Les installations flottantes doivent être sorties hors du cours d'eau et de la zone inondable au minimum pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars sauf dispense accordée dans le cadre de l'autorisation visée à l'article 19 du présent règlement.
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Art. 2.
L'article 19, alinéa 3, du règlement est remplacé comme suit:
Tout ouvrage et installation à placer dans le lit de la Moselle, sur ses berges ou au-dessus du chenal est soumis à autorisation du Ministre des Transports.
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Art. 3.
Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports, Lucien Lux |
Palais de Luxembourg, le 19 juin 2009. Henri |