Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 modifiant

a) le règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux,
b) le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l'Institut national d'administration publique
1. l'organisation de la commission de coordination,
2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l'Etat et
3. la collaboration avec le Ministère de l'Intérieur et les administrations et établissements publics des communes,
c) le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant
1. organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation continue du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes,
2. modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat et
3. modification du règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 concernant les allongements et les substitutions des grades des fonctionnaires communaux.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;

Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l'article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

Le règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux, est modifié comme suit:

1. L'intitulé du chapitre IX est remplacé par le terme: «Congé-jeunesse» et à l'article 30, les termes «congé-éducation» sont remplacés par «congé-jeunesse».
2. A l'article 31. la première phrase de l'alinéa 5 du paragraphe 2. est remplacée comme suit:
«     

Lorsque la durée du congé sans traitement est supérieure à deux ans, le droit à la réintégration est subordonné à la participation, pendant le congé sans traitement, à des cours de formation continue organisés par l'Institut national d'administration publique en collaboration avec les administrations et services de l'Etat et des communes ou par un autre organisme de formation reconnu par le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Les cours visés peuvent revêtir un caractère de formation théorique ou d'initiation pratique, auquel cas ils peuvent se dérouler dans l'administration dans laquelle sera réintégré le fonctionnaire.

     »
3. A la suite du chapitre XVI est ajouté un nouveau chapitre XVII, libellé comme suit:
«     

Chapitre XVII. – Congé individuel de formation

Art. 42.

1.

Le congé individuel de formation visé à l’article 29, paragraphe 1er, sous le point q) de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et appelé par la suite «congé-formation» est destiné à permettre à l’agent de parfaire ses compétences personnelles dans des domaines en relation avec ses attributions et ses missions au sein de son administration ou dans d’autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel. A cet effet l’agent peut participer à des cours, préparer des examens et y participer, rédiger des mémoires ou accomplir tout autre travail en relation avec une formation professionnelle éligible d’après le paragraphe 2 du présent article.

Sont à considérer comme faisant partie du congé-formation les jours de formation continue à accomplir par l’agent conformément aux articles 15, paragraphe II. et 17, paragraphe XI. du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat et aux articles 17, 20 et 23 du règlement grand-ducal modifié du 15 novembre 2001 concernant la rémunération des employés communaux.

Ne sont pas à considérer comme faisant partie du congé-formation les périodes de formation à accomplir par l’agent pendant son service provisoire préparant à un examen d’admission définitive ainsi que les jours de formation préparant à l’examen de promotion ou à d’autres examens de carrière conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2.

Sont éligibles pour l'obtention du congé-formation, les formations dispensées ou organisées soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger:

par le Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, l'Institut national d'administration publique et par les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes dans le cadre de la formation continue des agents communaux,
par les institutions bénéficiant du statut d'école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités;
par les chambres professionnelles.

3.

La durée totale du congé-formation est fixée à quatre-vingt jours pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière professionnelle.

Le nombre maximal de jours de congé-formation attribuable est de vingt jours sur une période de deux ans, chaque période biannuelle commençant avec l'année de la première prise de congé. Le congé peut être fractionné, la durée minimale du congé-formation étant de 0,5 jour.

Pour les agents occupés à temps partiel ou bénéficiant d'un congé pour travail à mi-temps, les jours de congé par formation sont calculés proportionnellement.

La durée du congé-formation ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu'il est prévu au chapitre III du présent règlement.

Le nombre total de jours de congé-formation auquel peut prétendre le bénéficiaire est fonction du nombre d'heures investies dans la formation. Ce nombre d'heures est soit défini par l'organisme de formation, soit déterminé sur base des horaires de cours des écoles et instituts de formation. Le nombre d'heures investies est converti en nombre de journées de travail en divisant le nombre de ces heures par huit.

4.

Le congé-formation est sollicité par l'agent concerné et accordé par le collège des bourgmestre et échevins. Toutefois le collège des bourgmestre et échevins peut exiger la participation d'un agent à une formation à chaque fois qu'il estime que celle-ci est en relation étroite avec les missions de l'administration ou avec les attributions de l'agent.

La demande en obtention du congé est à établir par l'agent et doit parvenir au collège des bourgmestre et échevins au moins six semaines avant la date à partir de laquelle il est sollicité.

Cette demande doit indiquer

les motifs à la base de la demande,
les objectifs visés par la formation,
l'institution en charge de la formation,
la nature et le contenu de la formation à suivre,
la durée de la formation,
le nombre d'heures de formation prévues,
le lieu et la période du déroulement effectif de la formation ainsi que
la date de début et la date de la fin de la formation.

La décision relative à l'octroi du congé doit être notifiée à l'agent par le collège des bourgmestre et échevins au plus tard quatre semaines avant la date à partir de laquelle le congé est sollicité.

Avant de prendre la décision, le collège des bourgmestre et échevins apprécie si la demande répond aux critères des paragraphes 1er à 3 ci-dessus.

En cas de rejet de la demande par le collège des bourgmestre et échevins, la décision doit être motivée par écrit et communiquée à l'agent intéressé. Dans ce cas, l'agent peut en référer au ministre de l'Intérieur qui prend position dans les huit jours qui suivent la réception de la demande.

En cas de rejet de la demande par le ministre de l'Intérieur, la décision doit être motivée par écrit et communiquée à l'agent visé, l'intéressé ayant le droit d'être entendu en ses explications.

5.

Par dérogation au paragraphe 3 ci-dessus, et dans des cas exceptionnels dûment motivés, notamment dans des cas de formation de longue durée à effectuer dans l'intérêt de service, la durée totale du congé-formation peut être prolongée au-delà des quatre-vingt jours prévus par une décision du collège des bourgmestre et échevins qui fixe la durée exacte du congé-formation à mettre en compte.

6.

A la fin de la formation, l'agent est tenu de fournir au collège des bourgmestre et échevins la preuve qu'il a bien utilisé le congé à la finalité pour laquelle il a été sollicité en présentant notamment une certification établie par l'institution ayant assuré la formation dont il ressort que l'agent a effectivement suivi pendant sa période de congé-formation l'intégralité de la formation prévue et qu'il s'est soumis à toutes les conditions de formation et, le cas échéant, de contrôles des connaissances prescrites.

7.

L'agent qui bénéficie d'un congé-formation et qui pour des raisons personnelles ou indépendantes de sa volonté décide de mettre un terme à ce congé avant même le délai d'expiration normal est tenu d'en informer immédiatement le collège des bourgmestre et échevins en lui fournissant les motifs à la base de sa décision.

Dans ce cas, seul le nombre de journées de travail effectivement presté dans le cadre du congé-formation initialement accordé est imputé sur les quatre-vingts jours de congé-formation tels qu'ils sont définis au paragraphe 3 ci-dessus.

8.

L'agent qui bénéficie d'un congé-formation ne touche pas d'allocation de frais de route et de séjour du chef de sa participation à des formations nécessitant des déplacements de sa part et ceci pour toute la durée du congé visé.

Toutefois si le congé individuel concerne une formation qui est suivie dans l'intérêt du service et que le déplacement hors du lieu de résidence officielle de l'agent a été ordonné par le collège des bourgmestre et échevins, les frais de route et de séjour sont dus conformément aux dispositions de l'article 14 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l'Etat.

     »
4. L’ancien chapitre XVII devient le nouveau chapitre XVIII.
5. Les anciens articles 42 à 45 deviennent les nouveaux articles 43 à 46.

Art. II.

Le règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant à l'Institut national d'administration publique 1. l'organisation de la commission de coordination, 2. la collaboration avec les administrations et établissements publics de l'Etat et 3. la collaboration avec le Ministère de l'Intérieur et les administrations et établissements publics des communes est modifié comme suit:

1. A l'article 24, le paragraphe II est remplacé comme suit:
«     

II.

L'inscription à un cours se fait conformément à l'article 42 paragraphe 4 du règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux.

     »
2. A l'article 25, le deuxième alinéa est remplacé comme suit:
«     

Les agents participant à un séminaire de formation continue bénéficient d'un congé de formation individuel conformément à l'article 42 du règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux.

     »
3. A l'article 25, le troisième alinéa est supprimé.

Art. III.

Le règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant

1. organisation à l'Institut national d'administration publique de la division de la formation continue du personnel des communes, des syndicats de communes et des établissements publics des communes,
2. modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l'Etat et
3.

modification du règlement grand-ducal du 5 octobre 1987 concernant les allongements et les substitutions de grade des fonctionnaires communaux, est modifié comme suit:

L'article 6 est remplacé comme suit:
«     

Les agents participant à un séminaire de formation continue bénéficient d'un congé de formation individuel conformément à l'article 42 du règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux.

     »

Art. IV.

Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent règlement, qui entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Palais de Luxembourg, le 19 juin 2009.

Henri